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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04832 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX43
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 22/04832 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX43
Minute
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.D.C. RESIDENCE SAINTE-CECILE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Astrid GUINARD-CARON
la SELARL RACINE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 22 Mai 1971 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SAINTE-CECILE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentéé par son syndic ACTIIM [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04832 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX43
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [V] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (33) constitué d’un local commercial en façade sur rue cadastré VA [Cadastre 17] et d’un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation situé dans le prolongement du commerce en deuxième ligne cadastrée VA [Cadastre 16].
Au motif des difficultés à vendre ou louer la maison d’habitation du fait de l’état d’enclave de la parcelle VA [Cadastre 16], M. [V] a sollicité auprès du syndic de copropriété de la Résidence [Localité 26] propriétaire de la parcelle contigüe située [Adresse 9] et cadastrée VA [Cadastre 1], une autorisation de droit de passage sur cette parcelle pour désenclaver le terrain sur lequel est édifié sa maison d’habitation.
En l’absence de réponse, et par acte en date du 23 juin 2022, il a assigné devant la présente juridiction le [Adresse 28], pris en la personne de son syndic la SARL ACTIIM aux fins d’obtenir un droit de passage sur la parcelle VA [Cadastre 1].
La proposition de médiation judiciaire du Juge de la Mise en Etat a été refusée par le défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, M. [D] [V] demande au tribunal au visa des articles 637, 682 et suivants du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— débouter le défendeur de ses demandes,
— déclarer un droit de passage sur l’immeuble sis [Adresse 8] (33) cadastré [Cadastre 31] au profit du requérant propriétaire de la maison d’habitation enclavée et cadastrée VA [Cadastre 16],
— dire que ce droit de passage s’exercera au profit de M. [V], de ses locataires, amis et visiteurs et au gré des propriétaires qui lui succèderont,
— dire que ce droit de passage s’exercera à pieds ou avec véhicules à moteur sur 35 mètres de profondeur et sur une largeur de 4 mètres,
— dire que M. [V] aura le droit d’utiliser cette servitude de passage pour un passage piétonnier ou avec des véhicules à moteur pour les besoins de son habitation,
en tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner le défendeur à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de Bordeaux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 le [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIIM entend voir sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil :
— débouter M. [V] de ses entières demandes
— à titre subsidiaire si un droit de passage était retenu
— fixer l’assiette de la servitude consentie au profit de la parcelle cadastrée VA [Cadastre 16] au détriment du fonds servant VA [Cadastre 1], propriété du défendeur et sis [Adresse 8], sur la ligne droite la plus courte, côté Est du fonds cadastré VA [Cadastre 1] sans pouvoir excéder 2,84 m de largeur et la longueur permettant à M. [V] de rejoindre le point le plus au Sud du fonds cadasré VA [Cadastre 16],
— limiter le droit de passage consenti à un passage à pieds exclusivement, sans autorisation de passage de véhicules à moteur ni de stationnement,
— juger que M. [V] devra participer aux frais de fonctionnement et d’entretien de l’assiette de la servitude à parts égales avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 27] sise [Adresse 8],
— juger que la création de l’ouverture sur le mur du fonds VA n° [Cadastre 1] et le fonctionnement et l’entretien du portillon / porte d’accès au fonds cadastré VA [Cadastre 16] (ou toute autre ouverture qu’elle soit motorisée ou non) relèvent de la charge exclusive de M. [V],
— condamner M. [V] à payer au défendeur une indemnité de 30.000 euros destinée à compenser le droit de passage consenti,
— en toute hypothèse
— condamner M. [V] à payer au défendeur une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RACINE , avocat,
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE
Invoquant l’état d’enclave de sa parcelle VA [Cadastre 16], M. [V] sollicite au visa de l’article 682 du code civil un droit de passage pour piétons et véhicules sur la parcelle contigüe V12 propriété du [Adresse 28] sur une largeur de 4 mètres et une profondeur de 35 mètres permettant l’accès de la parcelleVA [Cadastre 16] à la voie publique soit l'[Adresse 20].
A-sur l’état d’enclave de la parcelle VA [Cadastre 16]
A titre principal, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Sainte Cécile qui vise à l’article 682 du code civil et à titre surabondant l’article 684 du même code, s’oppose au droit de passage revendiqué . Il fait d’abord valoir que M [V] ne peut se prévaloir de l’état d’enclave de la parcelle VA [Cadastre 16] alors qu’il est également propriétaire de la parcelle contiguë VA [Cadastre 17] laquelle dispose d’un accès à la voie publique et ensuite que M. [V] comme ses auteurs sont à l’origine de la situation d’enclave invoquée. A ce titre, il expose que les parcelles VA [Cadastre 16] et VA [Cadastre 17] sont issues de la division en 1984 de la parcelle V13 qui avait un accès à la voie publique et que lors de la division de cette parcelle les auteurs de M. [V] qui en étaient propriétaires n’ont pas pensé à créer un passage pour désenclaver la parcelle VA [Cadastre 16] nouvellement créée. Ils ajoutent qu’il en est de même de M. [V] lors de la transformation du local commercial implanté sur la parcelle VA [Cadastre 17].
M. [V] réplique que l’état d’enclave de sa parcelle VA [Cadastre 16] a été constatée par procès-verbal dressé le 20 mai 2022 par commissaire de justice; le défaut d’accès direct à la voir publique étant d’ailleurs mentionné sur l’attestation de propriété. Il expose que le passage piéton par l’intérieur de son café-restaurant et l’impossibilité pour un véhicule d’accéder à la parcelle VA [Cadastre 16] font obstacle à la location comme à la vente de la maison d’habitation qui y est implantée.M. [V] soutient que même avant la division par ses parents de la parcelle [Cadastre 35] en deux parcelles distinctes, la maison d’habitaiton était déjà enclavée du fait de la présence en première ligne du local commercial de réparations -autos qui occupait toute la largeur de la parcelle.Il conteste être à l’origine de l’enclave lors des travaux d’aménagement du local commercial en 2012 , précisant qu’à cette date il n’était pas encore propriétaire de la parcelle [Cadastre 32] et ne pouvait donc créer une servitude de passage
Sur ce,
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété soit, pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ces dispositions s’appliquent également au propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation privée d’accès à la voie publique.
Il est constant toutefois que lorsqu’un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, toute notion d’enclave disparaît si l’issue offerte par une seule des composantes du fonds est adaptée à la desserte de tous.
Par ailleurs ne peut réclamer un droit de passage sur le fonds voisin le propriétaire d’un fonds dont l’enclave résulte de son seul fait volontaire ou du propre fait de son auteur; le droit de demander le passage sur le fonds voisin étant notamment dénié à celui qui a obstrué l’issue donnant accès à la voie publique par des aménagements pour des commodités personnelles.
La charge de la preuve du caractère de l’état d’enclave volontaire incombe au propriétaire du fonds servant qui l’invoque.
Enfin l’article 684 du code civil rappelle que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l’objet de ces actes.
Toutefois , dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, il est établi par les pièces communiquées que M. [F] [V], père du requérant, avait acquis selon acte de vente notarié dressé le 30 mai 1969, la propriété :
— premièrement d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] cadastré section E n° [Cadastre 14] et [Cadastre 14] p ( puis postérieurement VA [Cadastre 2]) et comprenant “ un local commercial en façade sur la rue , maison d’habitation à la suite, le tout élevé pour partie sur cave d’un simple rez- de- chaussée; jardin derrière dans lequel existe un petit pavillon en mauvais état”
[…]
“Ledit immeuble confrontant dans son ensemble
— du Nord à [Localité 23] ou ayant droit, clôture et puits mitoyens entre deux,
— du Sud de l'[Adresse 18],
— de l’Ouest à [Localité 23] ou ayant droits clôture et puits mitoyens entre deux,
— de l’Est à [Adresse 24] ou ayant droit mur et clôture mitoyens entre eux”
— deuxièmement le fonds de commerce de réparations-autos exploité dans le local commercial visé au premièrement et créé en 1954.
La parcelle VA [Cadastre 2] sur laquelle était édifiée à la fois le local commercial en façade de rue et la maison d’habitation à l’arrière disposait donc en son Sud d’un accès direct à la voie publique [Adresse 19]. L’accès à la voie publique depuis la maison d’habitation, limité à un passage piéton, se faisant toutefois via le bâtiment commercial puisqu’ainsi qu’il résulte du plan de situation dressé en avril 1969 par M. [U] [W] géomètre expert, la façade nord de ce local commercial donnant sur la maison d’habitation située à l’arrière occupait à cette date toute la largeur de la parcelle.
Selon le document d’arpentage daté du 6 décembre 1984 il a été procédé par M. [F] [V] et son épouse Mme [E] [V] à la division de la parcelle VA [Cadastre 2] en deux parcelles : une parcelle VA [Cadastre 17] comprenant le local commercial situé en façade sur rue et une parcelle VA [Cadastre 16] comprenant la maison d’habitation en deuxième ligne. M. [F] [V] s’était manifestement réservé la propriété de la parcelle VA [Cadastre 17] et avait fait donation à son épouse de la parcelle VA [Cadastre 16] ainsi qu’il peut être déduit des mentions portées sur ce document d’arpentage et de l’attestation notariée du 6 janvier 2021.
A l’ocasion de la division de la parcelle VA [Cadastre 2], aucune servitude de passage n’ a été créée sur le fonds VA [Cadastre 17] au profit du fonds VA [Cadastre 16] alors même que celui-ci se trouvait en deuxième ligne sans accès direct sur la voie publique, mais une tolérance de passage piéton via le bâtiment commercial semble avoir été maintenue, probablement du fait des liens familiaux existants entre les proriétaires des deux fonds et leur vie commune. Or la tolérance de passage est exclusive de toute enclave tant qu’elle est maintenue.
M. [V] est propriétaire des deux parcelles VA [Cadastre 17] et VA [Cadastre 16] depuis le 26 décembre 2019 pour en avoir hérité pour la première au décès de son père ( dont la date n’est pas communiquée) puis pour la deuxième de sa mère décédée le 20 mai 2019 ainsi que cela résulte de l’attestation notariée du 6 janvier 2021.
Il s’ensuit que la propriété des ces deux parcelles contiguës étant depuis cette date réunie entre les mains de M. [V] , la tolérance de passage n’a plus lieu d’être et M. [V] ne peut se prévaloir de l’enclave de la parcelle VA [Cadastre 16] que s’il justifie de l’impossibilité d’un passage adapté via la parcelle VA [Cadastre 17] laquelle a un accès direct à la voie publique.
Il résulte des extraits cadastraux, de l’attestation notariée du 6 janvier 2021 et du procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2022 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 21], que la parcelle VA [Cadastre 16] propriété de M. [V] sur laquelle est édifiée la maison d’habitation ne dispose d’aucun accès direct à la voie publique, étant encerclée à l’Ouest au Nord et à l’Est par des parcelles n’appartenant pas à M. [V] et en son Sud par le bâtiment commercial dénommé “[Adresse 25]” implanté sur la parcelle VA [Cadastre 17] en façade sur rue qui appartient à M. [V] et qui occupe toute la largeur de ladite parcelle. L’accès à la voie publique depuis la maison étant limité actuellement à un accès piéton, se faisant par l’intérieur du restaurant implanté sur la parcelle [Cadastre 30] [Cadastre 17] .
Il n’est pas discutable que l’accès piéton à la voie publique via les cuisines du restaurant de M. [V] est parfaitement inadapté tant pour des raisons d’hygiène et de sécurité.Toutefois cette situation résulte des seuls travaux d’aménagement réalisés par M. [V] en 2012 sur la parcelle VA [Cadastre 17] lorsqu’il a transformé le local à usage de réparations autos en restaurant.
S’il n’est pas démontré par M. [V] l’impossibilité d’aménager au sein de son restaurant un accès piéton plus adapté à la maison située à l’arriere, il n’en demeure pas moins eu égard à la faible largeur de la parcelle [Cadastre 33] (tel que cela peut être déduit du plan de masse) que tout aménagement d’un accès pour les véhicules motorisés sur toute la profondeur de cette parcelle afin de desservir la maison d’habitation en deuxième plan, est impossible sans réduire le bâtiment en première ligne à une largeur insuffisante pour l’exploitation d’une quelconque activité commerciale.
Or l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation suppose que les véhicules puissent y accéder.
Il ne saurait être reproché à M. [V] comme à ses auteurs d’avoir volontairement privé la maison d‘habitation d’un accès voiture à la voie publique alors que cette situation existe depuis l’acquisition du fonds V13 en 1969.
Il est donc établi un état d’enclave de la parcelle [Cadastre 30] [Cadastre 16] qui justifie de faire droit à la demande de droit de passage de M. [V] sur le fonds contigu VA [Cadastre 1] du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence SAINTE CÉCILE afin de permettre l’accès à la maison d’habitation à la voie publique étant précisé qu’il n’est nullement invoqué par le défendeur la possibilité pour M. [V] d’obtenir un droit de passage sur une autre parcelle voisine.
B-sur la nature et l’assiette du passage
M. [V] sollicite un droit de passage piétons comme avec des véhicules à moteur sur la parcelle [Cadastre 29] du défendeur sur une bande de 4 mètres et de 35 mètres de profondeur sur un passage déjà existant coté Est de cette parcelle car il permet de desservir une parcelle enclavée VA [Cadastre 15] bénéficiaire d’une servitude de passage et située au Nord des parcelles VA [Cadastre 16] et VA [Cadastre 17].
Le défendeur à titre subsidiaire entend voir limiter l’accès par son fonds à un passage piétons exclusivement sans autorisation de passage de véhicules ni stationnement , de 2.84 m de large sur une profondeur partant du point le plus au sur de la parcelle VA [Cadastre 16] jusqu’à la voie publique, précisant que M. [V] ne justifie pas des dimensions de l’assiette du droit de passage qu’il sollicite.Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES considère non légitime le passage par véhicule sollicité et particulièrment dommageable pour les copropriétaires invoquant la création d’une ouverture dans le mur séparatif, la suppression de la végétation présente et la privation de la possibilité de stationner sur l’assiette de la servitude revendiquée.
Sur ce,
Ainsi que dit plus haut, M. [V] est parfaitement légitime à solliciter un accès pour véhicules motorisés depuis la voie publique pour sa parcelle [Cadastre 32] , ce qui induit également un passage piéton . En revanche rien ne justifie un stationnement sur ledit passage.
L’article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquée et il n’est pas véritablement contesté que la parcelle [Cadastre 29] est déjà grevée sur son coté Est d’une servitude de passage à pieds ou avec véhicules à moteur sur une bande de 2, 84 mètres permettant l’accès à la voie publique de la parcelle VA [Cadastre 15] située au Nord de la parcelle VA [Cadastre 16] de M. [V] ainsi que ce la résulte du titre de l’acte de vente du 26 mars 1998 versé au débat.
Si M. [V] n’explique ni ne justifie de la largeur et de la longueur de l’assiette du droit de passage sollicité sur la parcelle [Cadastre 29], son tracé emprunte en tout cas , à partir de son fonds VA [Cadastre 16] celui de la servitude de passage accordée au fonds VA [Cadastre 15] et constitue donc le tracé le plus court et l’endroit le moins dommageable pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES puisque cette bande de terrain est déjà utilisée pour la circulation de véhicules. Le stationnement des copropriétaires derrière la palissade qui sépare les parcelles VA [Cadastre 1] et VA [Cadastre 16] n’est au demeurant établi par aucune pièce et les dommages résultants de l’ouverture à pratiquer dans cette palissade pour permettre l’accès à la parcelle [Cadastre 31] comme l’arrachage subséquent des végétaux plantés au même niveau, peuvent ouvrir droit à l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil mais ne sauraient constituer des dommages justifiant le déplacement de l’assiette du passage.
Par conséquent, il convient de fixer au profit de la parcelle [Cadastre 32] un droit de passage piétons et avec des véhicules à moteur, sans possibilité de stationnement, sur le côté Est de la parcelle [Cadastre 34] sur une bande d’une largeur de 3 m (largeur minimale actuelle d’une serviture de passage pour véhicule à moteur), et d’une longueur partant du pilier Nord de l’ouverture qui sera pratiquée le plus au Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 36] jusqu’à la voie publique.
C- sur les frais de création , d’entretien et de fonctionnement du droit de passage
En application des articles 697 et 698 du code civil M. [V] supportera seul la charge des frais afférents aux ouvrages et aménagements requis par l’exercice de la servitude de passage et notamment les frais de l’ouverture à pratiquer dans le mur séparant les parcelles VA [Cadastre 1] et [Cadastre 30] [Cadastre 16], le fonctionnement et l’entretien du portail lui permettant d’accéder depuis le Sud de la parcelle VA [Cadastre 16] à l’assiette du passage et devra participer également aux frais d’entretien de la servitude à parts égales avec le syndicat de copropriété ainsi que demandé par le défendeur sans opposition du requérant.
D- sur l’indemnisation du préjudice subi par la fonds servant
Au visa de l’article 682 du code civil le [Adresse 28] sollicite le paiement de M. [V] d’une indemnité de 30.000 euros afin de compenser les préjudices subis du fait du passage accordé sur son fonds. Il invoque ainsi, la nécessié de retirer la végétation présente sur le versant Est de sa propriété qui participait à l’esthétique et à l’harmonie de la Résidence, la perte d’un espace pour stationner, l’accroissement du passage et ses nuisances subséquentes et ce pour permettre à M. [V] de mieux vendre son bien.
M. [V] conclut au rejet de l’indemnité compensatrice sollicitée. Il expose que la végétation présente sur le versant Est de la propriété du défendeur a été implantée sans respect des dispositions légales, que le stationnement invoqué des copropriétaires le long du mur séparatif est contraire au règlementde copropriété et que le droit de passage sollicité ne sera exercé que par les occupants de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 32] de sorte que les nuisances occasionnées seront extrèmement limitées.
Sur ce,
Il convient d’abord de rappeler que l’indemnité compensatrice prévue à l’article 682 précité est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner et qu’elle est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé.
Comme déjà relevé plus haut le stationnement des véhicules des copropritétaires sur l’assiette de la servitude de passage accordée n’est pas établi.
Par ailleurs, l’irrégularité des plantations de végétaux réalisés par la copropriété derrière la palissade séparative à ouvrir pour l’exercice du droit de passage ne saurait résulter des deux photographies versées au débat pas plus que du courrier de l’avocat de M. [V] du 26 novembre 2020 sollicitant du syndic de copropriété la suppression de végétaux.
En revanche, il n’est pas contestable que la nécessaire suppression de ces végétaux qui participaient à l’harmonie de la Résidence, et qui est inévitable puisque situés derrière le mur séparatif devant être ouvert pour permettre l’accès du fonds [Cadastre 36] sur le fonds [Cadastre 34], va causer un préjudice à la copropriété, de même que si la parcelle [Cadastre 31] est déjà assujettie à une servitude de passage, l’octroi d’un droit de passage complémentaire notamment en voiture au profit des usagers de la maison d’habitation sises sur la parcelle [Cadastre 36] va inévitablement générer un accroissement des passages et donc des nuisances.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et donc bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice laquelle sera toutefois limitée à 8.000 euros.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur supportera la charge des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Astrid GUINARD CARON avocat au Barreau de Bordeaux conformément à l’article 699 du même code.
L’équité conduit par ailleurs à condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à payer au requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conséquences matérielles de la présente décision justifient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la parcelle cadastrée section VA n° [Cadastre 16] sise [Adresse 3] (33) dont M. [D] [V] est propriétaire est enclavée,
FIXE au profit de la parcelle section VA n° [Cadastre 16] sise [Adresse 3] un droit de passage piétons et avec des véhicules à moteur, sans possibilité de stationnement, sur le côté Est de la parcelle section VA n° [Cadastre 1] sise [Adresse 7] [Localité 21] appartenant au [Adresse 28], sur une bande d’une largeur de 3 m, et d’une longueur partant du pilier Nord de l’ouverture qui sera pratiquée le plus au Sud-Ouest de la parcelle section VA n° [Cadastre 16] jusqu’à la voie publique,
DIT que M. [D] [V] supportera seul la charge des frais afférents aux ouvrages et aménagements requis par l’exercice de la servitude de passage et notamment les frais de l’ouverture à pratiquer dans le mur séparant les parcelles section VA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 16], le fonctionnement et l’entretien du portail lui permettant d’accéder depuis le Sud de la parcelle section VA n°[Cadastre 16] à l’assiette du passage ,
DIT que M. [D] [V] devra participer aux frais d’entretien de l’assiette du droit de passage fixé sur la parcelle section VA n° [Cadastre 1] à parts égales avec le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer au [Adresse 28] une indemnité de 8.000 euros pour compenser les dommages occasionnés par la servitude de passage,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE à payer à M. [D] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [Adresse 28] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Astrid GUINARD CARON avocat au Barreau de Bordeaux,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraire demandes,
ECARTE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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