Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. SAINT VINCENT 46
C/ Monsieur [X] [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09027 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DAU
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT VINCENT 46 immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 488 055 476
[Adresse 1]
[Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [C] [B] épouse [I] (Conjointe)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à la SCI SAINT VINCENT 46 la somme de 7 590,14 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2023 inclus, selon état de créance du 4 mai 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SCI SAINT VINCENT 46 à Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [X] [I] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— accordé à Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [X] [I] de s’acquitter de leur dette locative par une unique mensualité étant exigible au plus tard le 31 mai 2023 et correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que, si Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [X] [I] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 25 janvier 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé la SCI SAINT VINCENT 46 à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [X] [I], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signi?cation d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à la SCI SAINT VINCENT 46, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit, en outre, qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée le 23 novembre 2023 à Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [X] [I].
Le 29 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [X] [I] à la requête de la SCI SAINT VINCENT 46.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2024, Monsieur [X] [I] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Le 27 novembre 2024, le conseil de la SCI SAINT VINCENT 46 a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI SAINT VINCENT 46, représentée par son conseil et Monsieur [X] [I], représentée par son épouse, Madame [C] [B] épouse [I], ont sollicité de voir homologuer le protocole d’accord signé électroniquement entre elles le 18 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 14 janvier 2025 et le protocole d’accord écrit en date du 18 novembre 2024 ;
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
Il résulte de l’article 1565 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des dispositions précitées que les transactions peuvent faire l’objet, à l’initiative des parties, d’une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l’action.
Dans le cas présent, les deux parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel prévoyant notamment que la SCI SAINT VINCENT 46 accepte de laisser un délai à Monsieur [X] [I] aux fins de relogement expirant le 31 mai 2025, que la SCI SAINT VINCENT 46 accepte de ne pas appeler l’indemnité d’occupation mensuelle du mois de mai 2025 si les lieux loués sont libérés dans le délai imparti et que Monsieur [X] [I] s’engage à verser la somme de 20 550 € au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation mensuelles à échoir jusqu’au mois d’avril 2025 et à ne pas saisir une nouvelle fois le juge de l’exécution pour l’obtention de délai pour quitter les lieux ainsi que le désistement réciproque d’instance et d’action relative à l’instance du juge de l’exécution concernant la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [I].
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 18 novembre 2024 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré le protocole d’accord transactionnel, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par la SCI SAINT VINCENT 46 et Monsieur [X] [I] le 18 novembre 2024 ;
Confère force exécutoire au protocole d’accord signé le 18 novembre 2024 entre Monsieur [X] [I] et la SCI SAINT VINCENT 46 dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [X] [I] à l’encontre de la SCI SAINT VINCENT 46 par sa requête en date du 26 septembre 2024 en suite de leur transaction ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Réception ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loyer
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Expert ·
- Fait ·
- Indemnisation
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Géomètre-expert ·
- Canalisation ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Propriété
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.