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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 |
Texte intégral
==============
Jugement
du 11 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 24/00387
N° Portalis DBXV-W-B7I-GGMH
==============
[T] [L]
C/
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28, S.A. MMA IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GIBIER T 21
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
née le 24 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28,
RCS N° 532 156 353, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
S.A. MMA IARD,
RCS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025, à l’audience du 10 Décembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 11 Février 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 11 Février 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique en date du 24 avril 2018, Madame [T] [L] a acquis auprès des consorts [M] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] au prix de 110 000 euros.
Le diagnostic relatif à l’amiante réalisé par la société à responsabilité limitée Diagnostic Immobilier 28 (ci-après SARL Diagnostic Immobilier 28), annexé à l’acte de vente, a conclu à une possible présence d’amiante « sous l’emplacement des fenêtres » au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Souhaitant réaliser des travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, Madame [T] [L] a fait réaliser un nouveau diagnostic qui a révélé une présence plus importante d’amiante, la présence de cloisons en fibrociment étant observée dans les chambres, le salon et la chaufferie, et au-delà des seuls murs des fenêtres.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Diagnostic Immobilier 28 et de son assureur, la société anonyme MMA IARD (ci-après SA MMA IARD), et désigné Monsieur [V] [I] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables aux consorts [M].
L’expert désigné a déposé son rapport le 12 mai 2023.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice distincts en date du 09 février 2024, Madame [T] [L] a fait assigner la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Diagnostic Immobilier 28 n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée au 18 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2024, Madame [T] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De condamner solidairement la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD à lui payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, les sommes suivantes :
* 61 722,99 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de construction ;
* 33 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance majoré de 800 euros par mois ;
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter la SA MMA IARD de toutes ses demandes ;
— De condamner in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— De condamner in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires formées au visa des articles 1240 du code civil, L.271-4 du code de la construction et de l’habitat, L.1334-13 et L.1334-18 du code de la santé publique, Madame [L] fait valoir que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur est engagée faute pour celui-ci d’avoir décelé l’ensemble de l’amiante présente dans la maison dont elle a fait l’acquisition. Elle soutient qu’il n’a pas réalisé sa mission conformément aux normes édictées et aux règles de l’art. Elle expose encore que le diagnostiqueur avait l’obligation de réaliser des investigations approfondies non destructives nécessaires à l’identification des composants de la construction et notamment que le diagnostiqueur aurait dû déceler l’amiante en procédant à des tests sonores ou en démontant les prises électriques, et qu’un simple constat visuel lui aurait permis de déceler la présence d’amiante dans la cuisine et l’arrière-cuisine.
En réponse aux moyens de la SA MMA IARD selon lesquels la présence de papier peint et de polystyrène sur les murs a conduit à une résonance étouffée ne permettant pas de déceler la présence d’amiante dans toutes les pièces, la demanderesse souligne que seules deux pièces comportaient du polystyrène recouvert de papier peint, et qu’il appartenait aussi au diagnostiqueur de démontrer les prises électriques situées dans les pièces où du polystyrène recouvert de papier peint se trouvait.
En raison de la faute du diagnostiqueur, elle estime avoir subi d’abord un préjudice matériel correspondant aux travaux de désamiantage évalués à la somme de 61.722,99 euros par l’expert judiciaire. Elle fait également valoir un préjudice de jouissance en ce qu’elle est dans l’impossibilité de réaliser les travaux et d’aménager la maison, préjudice qu’elle chiffre à 800 euros par mois depuis décembre 2019. Enfin, elle évoque un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros au titre des démarches judiciaires qu’elle a dû entreprendre et de l’impact moral des procédures mises en œuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juillet 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
À titre principal, débouter la demanderesse de ses demandes à son encontre ;À titre subsidiaire, rejeter les demandes de Madame [L] qui excèdent la somme de 28.990 euros et dire que la franchise contractuelle de 3.050 euros être déduite de toute condamnation à son encontre.
Pour s’opposer à titre principal à toutes les demandes de la demanderesse, la SA MMA IARD expose quant à elle au visa de la norme AFNOR X 46-020, que le but du diagnostic réalisé avant une opération de vente est seulement de repérer les matériaux susceptibles de causer un danger sanitaire dans le cadre d’une occupation normale et non de signaler les matériaux qui représenteraient un risque en cas de travaux. Elle le distingue du diagnostic pour travaux. Elle fait valoir que ce diagnostic avant vente doit être réalisé par constat visuel uniquement, sans sondage contrairement au diagnostic réalisé avant travaux. Or, elle souligne que les cloisons litigieuses étaient toutes recouvertes de papier peint ou polystyrène ce qui empêchait la détection de l’amiante sans sondage destructif. Elle expose que le diagnostic sonore ne permet pas d’identifier l’amiante. Puis, elle indique que le diagnostiqueur qui n’est pas un électricien ne pouvait pas procéder au démontage des prises électriques. Elle soutient également que la demanderesse avait été avertie qu’elle était susceptible de découvrir d’autres matériaux amiantés en cas de travaux.
A titre subsidiaire, pour contester le montant du préjudice matériel, la SA MMA IARD expose que le préjudice résulte de la volonté de Madame [L] de réaliser des travaux et précise que ce préjudice doit être limité au surcoût des travaux projetés. En outre, elle fait valoir que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre les travaux chiffrés et la faute du diagnostiqueur. Elle ajoute que seul le coût du désamiantage doit être pris en compte, et qu’il convient de déduire de l’évaluation de l’expert judiciaire la somme de 5.000 euros correspondant au coût du démontage des cloisons que la demanderesse projetait de réaliser. Pour contester le montant du préjudice de perte de chance, elle expose que la demanderesse ne peut être indemnisée au-delà de la perte de chance de négocier une réduction de prix, perte de chance qui ne saurait excéder la somme de 28 900 euros. Enfin, pour contester l’existence d’un préjudice de jouissance, elle soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la présence d’amiante et les frais de déménagement. Elle fait valoir que la maison est habitable.
Sur les frais d’expertise, elle indique de Madame [T] [L] ne peut pas solliciter le remboursement des frais d’expertise dont elle n’a pas fait l’avance.
En tout état de cause, la SA MMA IARD expose qu’une franchise contractuelle de 3.050 euros doit rester à la charge de l’assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « prendre acte » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SARL Diagnostic Immobilier 28
Selon l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur la faute imputable à la SARL Diagnostic Immobilier 28
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 ; Cass, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19.963).
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur (3ème civ. 9 juillet 2020 pourvoi n°18-23.920).
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain (Cass., Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686).
L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.
Il résulte de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
À cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l’ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l’immeuble.
En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 dudit code contenant de l’amiante.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante consiste, selon les articles R.1334-20 et R.1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24 du code précité.
Selon la norme NF X 46-020 dans sa version de décembre 2008 applicable à la cause, un matériau ou produit accessible est défini comme celui que l’on peut atteindre soit par inspection visuelle directe soit après des investigations visuelles approfondies qui n’impliquent aucune dégradation de l’ouvrage ou du volume. En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documentaires, produits non identifiés), un ou plusieurs prélèvements pour analyses sur les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante sont réalisées. Aucune conclusion sur l’absence d’amiante dans un produit ou matériau susceptible d’en contenir ne peut être faite sans recourir à une analyse.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente conclu le 24 avril 2018 entre d’une part Madame [L], et d’autre part, les consorts [M] que la SARL Diagnostic Immobilier 28 est intervenue à la demande des vendeurs afin d’établir les constats et diagnostics à remettre en application de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation. À ce titre, la SARL Diagnostic Immobilier 28 a été chargée de réaliser un diagnostic amiante de l’ensemble de la maison d’habitation situé [Adresse 7], y compris la cave et les combles.
Aux termes de son rapport de diagnostic du 12 mars 2017, la SARL Diagnostic Immobilier 28 a conclu à la présence de matériaux contenant de l’amiante au niveau de la dépendance à deux endroits localisés (sur 06 au total), au niveau de la toiture en raison de la présence de plaques en fibres-ciment, ainsi qu’au rez-de-chaussée sur trois zones (sur un total de 09 zones contrôlées), et au niveau d’un conduit et de panneaux de cloisons. En revanche, elle n’a pas relevé de présence d’amiante dans les combles.
Or, il ressort d’un rapport réalisé par la société Arliane du 25 décembre 2019, que d’autres zones d’amiante ont été identifiées, d’abord des plaques de fibres de ciment sur quasiment tout le rez-de-chaussée dans l’entrée, la cuisine, la chaufferie et dans une chambre, constatations réalisée sur jugement de l’opérateur, sans prélèvement, puis également dans deux autres zones situées toujours au rez-de-chaussée dans une autre chambre et dans le salon, qui eux ont donné lieu à des prélèvements pour analyse. Au total, ce sont alors 05 zones qui ont été identifiées au rez-de-chaussée, contre 03 par le précédent diagnostiqueur.
En outre, il résulte du rapport de l’expert judiciaire du 12 mai 2023 que lors du rendez-vous sur place, l’expert a aussi pu constater les éléments amiantés de type plaques fibrociment, corroborant ainsi l’analyse de la société Arliane.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que compte-tenu du fait que la SARL Diagnostic Immobilier 28 avait elle-même observé des éléments de même nature en isolation sous les fenêtres de la façade, elle aurait dû être alertée sur d’autres zones pouvant contenir ce type de revêtement amianté, ce qui n’a pas été le cas.
L’expert judiciaire ajoute que bien que non visible du fait de la présence de papier peint, la détection de ces doublages en fibrociment aurait dû être réalisée de deux manières, soit par la frappe à l’aide d’un petit marteau ou tournevis sur les différents doublages, soit par le démontage des prises électriques permettant de vérifier la présence de fibrociment dans son épaisseur.
Le moyen soulevé par la SA MMA IARD selon lequel la présence de papier peint sur le polystyrène a entraîné une difficulté de résonance et donc de détection ne saurait suffire à écarter la faute du diagnostiqueur. En effet, du fait même de cette résonance étouffée, un doute subsistait quant à la présence ou non d’amiante, de sorte que pour lever ce doute, et dans les règles de l’art en la matière, la SARL Diagnostic Immobilier 28 aurait dû procéder à des prélèvements, ou bien a minima au démontage des prises électriques pour procéder à un constat visuel.
De surcroît, la SA MMA IARD ne démontre pas en quoi le démontage des prises électriques constituait un test invasif, conduisant à des travaux destructifs. En effet, en cas de doute, le diagnostiqueur aurait dû réaliser des prélèvements pour analyse.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’immeuble acquis par Madame [L] contenait davantage d’amiante que la SARL Diagnostic Immobilier 28 n’avait pu identifier dans son rapport alors que cela était détectable sans travaux destructifs.
En conséquence, la SARL Diagnostic Immobilier 28 a commis une faute engageant dès lors sa responsabilité à l’égard de Madame [T] [L].
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur le préjudice matériel
Le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu’il n’a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d’éviter.
La cour de cassation considère de manière constante que la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d’amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l’absence d’amiante. En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire immédiat pour les occupants. En cas d’erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l’acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d’avoir pu acheter l’immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre, mais il correspond au coût des travaux de désamiantage (Cass 3ème civ, 23 mai 2014 n°13-14.891, Cass, 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408, Cass., Ch mixte 8 juillet 2015 n°13-26.686, Cass 3ème civ 9 juillet 2020 n°18.23.920).
Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, le juge apprécie souverainement l’avis de l’expert.
Dès lors, c’est en vain que la SA MMA IARD tente d’écarter ce principe de réparation intégrale du préjudice matériel en limitant les dommages et intérêts sollicités à ce titre par la demanderesse à la somme de 28.990 euros, somme se limitant aux travaux de désamiantage, c’est-à-dire uniquement au surcoût qui impactera les travaux de rénovation projetés en raison de la présence d’amiante.
De même, c’est en vain que la SA MMA IARD fait valoir que les matériaux contenant de l’amiante qui ont été repérés lors du second diagnostic ne nécessitent qu’une évaluation périodique dans la mesure où ils ne présentent aucun danger pour la santé.
Pour ces mêmes raisons, la proportion à hauteur de 3/4 retenue par l’expert judiciaire afin de tenir compte du diagnostic initial qui mentionnait la présence de certains éléments amiantés sera écartée.
La demanderesse sollicite la somme globale de 61.722,99 euros en s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire qui évalue le montant global des travaux à la somme de 58 272,99 euros auquel il convient d’ajouter les deux chiffrages de garde-meubles d’une part, et de location d’un gîte d’autre part, dont les montants sont variables en fonction de la durée des travaux.
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire fait état des différents travaux à envisager en vue d’une remise en état des locaux sur la base du désamiantage des lieux. D’abord, il fait part d’un premier devis émis par la société [Localité 1] Amiante relatif aux opérations de désamiantage par enlèvement des plaques fibrociment qui s’élève à un montant total de 45.320 euros. Toutefois, l’expert souligne l’absence de devis complémentaires d’entreprises afin de procéder à un comparatif. En outre, le devis précité n’est pas versé aux débats pour permettre d’en vérifier le montant, et son détail. Par ailleurs, sur le poste du désamiantage, la demanderesse sollicite dans ses écritures la somme de 33 990 euros de sorte que cette somme sera retenue.
Ensuite, l’expert présente un autre devis émis par la société Batiavenir 28 portant sur la remise en état des doubles intérieurs après les opérations de désamiantage pour un montant total de 25.613,39 euros. Toutefois, il écarte de ce devis certains postes de dépenses, qui ne sont pas en lien direct avec les opérations de désamiantage, à savoir les postes 7 et 8 « réalisation d’une étanchéité par l’extérieur terrassement » et « fourniture et pose d’un enduit d’étanchéité » en ce que ces deux postes concernent en réalité des travaux dans le cadre normal de l’entretien du bâtiment. Cependant, le montant de ces postes n’est pas précisé par l’expert. L’absence de devis annexé au rapport ne permet pas de vérifier la réalité et le décompte de cette somme selon les différents postes de travaux. Dans ses écritures, la demanderesse sollicite à cet égard la somme de 18.412,79 euros, de sorte qu’il existe un doute sur la réalité de la somme relative à la remise en état des doubles intérieurs. En l’absence d’autre élément de preuve versé aux débats par la demanderesse, ce poste de préjudice matériel ne sera pas retenu.
En outre, l’expert judiciaire s’appuie sur un devis de la société [J] [P] – IDELec relatif aux travaux d’électricité à hauteur de 1.520,20 euros, travaux qu’il explique être la suite nécessaire du désamiantage pour la remise en place de l’installation électrique. Il se déduit de ces éléments qu’ils sont alors une conséquence directe des travaux de désamiantage de sorte que ce devis sera retenu.
Ensuite, l’expert après étude du devis de la société DESJOUIS relatif à l’enlèvement des meubles et leur restitution, pour un montant de 4.350 euros, estime que cela est nécessaire du fait même des travaux de désamiantage. Cette somme sera alors retenue au titre du préjudice matériel.
Puis, l’expert fait état d’un devis relatif au stockage du mobilier d’un montant de 255 euros par semaine pour le stockage en box du mobilier, ainsi que d’un devis émis par la société Gite des Perdrix de 320 euros en moyenne par semaine pour le relogement de la demanderesse pendant les travaux, durée des travaux que l’expert évalue à 06 semaines. Là encore, ce devis n’est pas annexé au rapport, ni versé aux débats par la demanderesse.
Cette dernière ne verse aux débats aucun élément quant à la durée des travaux, ni même sur l’impossibilité de se reloger à titre gratuit, ou encore sur ses besoins en termes de relogement pendant la durée des travaux. En l’absence d’élément probant, ce dernier devis ne sera pas retenu car non corroboré par d’autres éléments de preuve. Seul le devis relatif à l’enlèvement et à la restitution des meubles sera retenu, une telle opération étant nécessaire pour la bonne réalisation des travaux de désamiantage.
Au total, se sont alors les sommes suivantes qui seront retenues au titre du préjudice matériel : 33 990 euros + 1 520, 20 + 4 350 euros, ce qui correspond à la somme globale de 39 860,20 euros.
En conséquence, la SARL Diagnostic Immobilier 28 sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 39.860,20 euros, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [T] [L] sollicite la somme de 33.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, majorée de 800 euros par mois en raison de l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires et d’aménager sa maison. Elle ajoute que pour ces mêmes raisons, elle vit dans la crainte d’un incendie du fait de la vétusté de l’installation électrique.
La SA MMA IARD oppose à cette demande le fait que la maison de la demanderesse est habitable en l’état.
La demanderesse verse aux débats l’acte de vente en date du 24 avril 2018, où y figure notamment le diagnostic de l’installation intérieure d’électricité réalisé par la SARL Diagnostic Immobilier 28. Il résulte de ce même diagnostic et notamment de sa synthèse à la page 02/09 que l’installation intérieure d’électricité comporte un ou des anomalies, et qu’il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). Plus précisément, les anomalies identifiées ont attrait à la prise de terre, l’installation de mise en terre, la protection contre la surintensité adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit, et la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
Toutefois, les travaux d’électricité rendus nécessaires en raison du désamiantage ont déjà été indemnisés au titre du préjudice matériel précédemment.
En outre, Madame [L] ne démontre pas qu’elle ne peut habiter les lieux en l’état, le rapport d’expertise ne révélant aucun élément de dangerosité immédiate.
Par ailleurs, Madame [T] [L] ne justifie pas sa demande tendant au versement d’une somme complémentaire de 800 euros depuis le mois de décembre 2019. Elle ne produit ainsi, notamment, aucun élément quant à la valeur locataire de son immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation à hauteur de 33.600 euros en réparation du préjudice de jouissance sollicité par la demanderesse sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [L] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral faisant valoir l’anxiété générée par les différentes démarches effectuées dans le cadre de la présence procédure depuis 05 ans et demi.
Ce préjudice moral n’est pas contesté dans son principe la SA MMA IARD dans ses écritures.
Il convient de retenir que la demanderesse a nécessairement été contrariée lorsqu’elle a découvert que le bien acquis contenait davantage d’amiante qu’identifié initialement lors de la vente par le diagnostic de la SARL Diagnostic Immobilier 28. Toutefois, il convient de souligner que ce même diagnostic n’écartait pas toute présence d’amiante, permettant alors de relativiser l’anxiété générée. La demanderesse avait donc connaissance de cette présence, mais ignorait en revanche son ampleur réelle.
En conséquence, le préjudice moral sera plus justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du même code prévoit en outre que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Diagnostic Immobilier 28 et de la SA MMA IARD des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles à compter de la signification du jugement en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SARL Diagnostic Immobilier et de la SA MMA IARD
En vertu de l’article L 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En application de l’article 1134 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile.
En l’espèce, il résulte du contrat n°127804382 versé aux débats par la SA MMA IARD, et non contesté que cette dernière a conclu avec [N] [X], assuré, diagnostiqueur auprès de la SARL Diagnostic Immobilier 28 un contrat en date du 14 février 2012, Madame [T] [L], étant alors tiers lésé au contrat.
La SA MMA IARD ne dénie pas sa garantie mais fait valoir l’existence d’une franchise.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originel.
A cet égard, il ressort des conditions particulières que le contrat est assorti d’une franchise par sinistre dont le montant s’élève à 3.050 euros.
En conséquence, la SARL Diagnostic Immobilier et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de
*
Compte tenu de tout ce qui précède, la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD seront condamnées à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
39.860,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la contruction à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;3.000 euros au titre du préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La SA MMA IARD ne sera toutefois tenue qu’après déduction e la franchise contractuelle de 3.050 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
En l’espèce, la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce titre par la SA MMA IARD sera en outre rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL Diagnostic IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [L] la somme de 39.860,20 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL Diagnostic IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DIT que la SA MMA IARD ne sera tenue au paiement des condamnations précitées qu’après déduction de la franchise contractuelle de 3.050 euros ;
DIT que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1342-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 28 et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [L] la somme de 3.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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