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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELRB
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre Greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sylvie CHENAIS du barreau de RENNES
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 15] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [D] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00547
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 septembre 2023, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [R] [M], sa salariée, le 28 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2024.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, la juridiction sociale a :
— sollicité l’avis du [9] aux fins de dire si la pathologie présentée par [R] [M] est directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [9],
— dit que le pôle social devrait être avisé avant le 12 novembre 2024, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [13].
Le [9] a rendu son avis le 9 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars à 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, l’association [5] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à une prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [R] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la décision du 13 mars 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [R] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’association [5],
En tout état de cause,
— recevoir l’association [5] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner la [10] à payer à l’association [5] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la l’association [5], y compris la demande condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— homologuer l’avis du [13] en date du 9 septembre 2024 qui établit le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [R] [M] et son travail habituel,
En conséquence,
— dire opposable à l’association [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 février 2022 déclarée par Mme [R] [M],
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 1 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de l’association [5] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, le [11] désigné par la caisse avait émis l’avis suivant :
« Compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
— de la profession : monitrice éducatrice en IME depuis 1995 et depuis 1998 et dans l’établissement,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (augmentation de l’activité avec surcharge de travail, manque de moyens pour réaliser son travail, mauvaises conditions matérielles de travail, travail à forte charge émotionnelle sans soutien psychologique prévu lors de situations traumatisantes, contexte de crise sanitaire, manque de respect dans la communication verbale) dans l’entreprise,
Le comité établi une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conclusion : Avis favorable à la reconnaissance de la MP F 32. "
Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont le pôle social apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la présente juridiction le 27 mai 2024 a émis l’avis suivant le 9 septembre 2024 : "Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 7 mars 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 27 mai 2024 désigne le [14] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP › 25 % pour un syndrome anxiodépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 17 décembre 2021 (date du premier certificat médical mentionnant la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monitrice éducatrice.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate qu’il existe à partir de 2018 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extraprofessionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime."
En l’espèce, l’avis rendu par le [9] est clair et précis et confirme l’avis rendu par le [8].
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère qu’il convient de rejeter la demande de l’association [5].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
L’association [5] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de l’association [5].
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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