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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 22 janv. 2026, n° 24/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 22 Janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04858 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPZ6 / ABL
Affaire : [D] / [U]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P], [S], [W] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
comparante assistée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 6] (PORTUGAL)
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 20 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Mme Audrey BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [D] [P] [S], [W],
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
ET
M. [U] [V], [X],
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
Mariés le [Date mariage 3] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Seine-Maritime)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 06 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [D] [P] à M. [U] [V];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait le 22 janvier 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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