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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 6 févr. 2026, n° 24/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A.M.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CPAM DU PUY [ Localité 7 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Jugement N°
du 06 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02660 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT52 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [M]
Contre :
Société CPAM DU [Localité 9]
A.M. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société CPAM DU PUY [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 1997, Monsieur [W] [M], qui circulait à bicyclette, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [V], assuré auprès de la SA MMA IARD.
Monsieur [M] a notamment présenté un polytraumatisme, un traumatisme crânien avec contusion frontale droite et un traumatisme abdominal. Le Docteur [F] [U], suivant un rapport d’expertise amiable du 24 juin 1999, a retenu une incapacité totale de travail jusqu’au 1er juin 1998 et du 15 décembre 1998 au 07 février 1999, et une date de consolidation au 24 juin 1999.
Arguant d’une aggravation de ses séquelles médico-légales, Monsieur [M] a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise médicale amiable. Dans un rapport du 11 juillet 2003, le Docteur [U] a conclu au fait que le taux d’incapacité permanente partielle était passé de 35 % à 40 % et il a fixé une nouvelle date de consolidation au 11 mars 2003.
Faisant valoir de nouvelles aggravations, Monsieur [M] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 06 août 2012 et confiée au Docteur [N] [D].
Le Docteur [D] a déposé son rapport d’expertise le 23 janvier 2015, à l’issue de quoi une transaction a été conclue entre Monsieur [M] et la SA MMA IARD selon un procès-verbal du 07 mai 2016.
Exposant une aggravation de son état de santé, Monsieur [M] a saisi le Juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le Juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [D] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2023.
Par acte en date du 30 mai 2024, Monsieur [W] [M] a assigné la SA MMA IARD et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, Monsieur [W] [M] demande :
— de condamner les MMA à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 623, 32 euros,
— frais divers : 478, 06 euros,
— tierce personne avant consolidation : 2 358 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 10 247, 88 euros,
— dépenses de santé futures : 57 819, 48 euros,
— frais de véhicule adapté : 22 694, 53 euros,
— tierce personne après consolidation : 291 240 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 331 294, 19 euros,
— incidence professionnelle : 149 843, 35 euros et à titre subsidiaire : 50 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 847 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15 552 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— préjudice sexuel : 20 000 euros,
— préjudice exceptionnel permanent : 30 000 euros,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner que les sommes allouées à Monsieur [M] porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de débouter les MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— de déclarer qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
— de condamner les MMA IARD aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 et les frais d’expertise d’un montant de 1 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
— de donner acte des offres indemnitaires formulées,
— de juger que la période sur laquelle le doublement des intérêts légaux pourraient courir serait du 15 septembre 2023 jusqu’à la date du dépôt des présentes conclusions,
— de juger satisfactoires les offres indemnitaires suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 170 euros,
— assistance par tierce personne :
— avant consolidation : 540 euros,
— après consolidation :
— arrérages échus : 2 880 euros,
— arrérages à échoir : 2 heures x 15 euros x 57 semaines = 1 710 euros ; 1 560 euros x 35, 98 (PERV BCRIV Hommes à 45 ans) = 56 128, 80 euros,
— frais de véhicule adapté : 22 694, 53 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14 688 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
— de réduire dans de très notables proportions les réclamations indemnitaires formulées par Monsieur [M] et demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [M] de ses demandes :
— au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— au titre de l’incidence professionnelle,
— au titre du préjudice d’agrément,
— au titre du préjudice sexuel,
— au titre du préjudice permanent exceptionnel et préjudice d’établissement,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 08 juillet 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, et elle a communiqué ses débours définitifs dont le montant s’élève à 202 955, 18 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogée au 06 février 2026.
MOTIFS
L’article 442 du Code de procédure civile prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 1997, alors qu’il circulait à bicyclette et qu’il a été percuté par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la SA MMA IARD.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est précisé, à titre liminaire, que la SA MMA IARD ne conteste pas la créance indemnitaire de Monsieur [M] dans son principe. Les points de désaccord se limitent à l’existence et aux montants de certains préjudices.
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] a subi une aggravation de son état de santé. L’expert judiciaire a relevé que le point de départ de cette aggravation peut être fixé à la date du 17 octobre 2022, moment où la pratique des auto-sondages vésicaux a été mise en place. La date de consolidation a été fixée au 24 février 2023.
Au cas présent, Monsieur [M] sollicite notamment l’allocation d’une somme de 623, 32 euros au titre des dépenses de santé actuelles et d’une somme de 57 819, 48 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les sociétés défenderesses indiquent que cette réclamation doit être accueillie sous réserve de la production de justificatifs (prescriptions, factures, bordereaux de remboursement).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient la nécessité pour Monsieur [M] de faire usage d’un kit pour pratiquer les auto-sondages urinaires à raison de six à sept fois par jour, ainsi que le nécessaire pour asepsie, un examen cytobactériologique par mois, une consultation annuelle dans un service d’urologie, l’entretien ou le renouvellement des béquilles, le renouvellement d’une orthèse pour le membre inférieur droit tous les trois ans au minimum et l’achat occasionnel de protections en cas de fuites urinaires.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire permettent de constater que le matériel acquis par Monsieur [M] est en lien avec son état de santé résultant de l’aggravation de ses lésions en suite de l’accident dont il a été victime et que ce matériel est donc strictement nécessaire.
Il s’ensuit de ces éléments que le préjudice subi par Monsieur [M] au titre des dépenses de santé actuelles et au titre des dépenses de santé futures est suffisamment caractérisé.
En revanche, le demandeur ne produit aucun élément qui permettrait de considérer que ces dépenses ne font l’objet d’aucune prise en charge, même partielle, par un organisme de mutuelle.
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime conduit le tribunal à ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [M] produise un justificatif de non prise en charge par la mutuelle pour chiffrer de façon certaine son préjudice au titre des dépenses de santé.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, insusceptible de recours,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 02 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [W] [M] à produire tout justificatif utile concernant l’absence de prise en charge totale ou partielle par sa mutuelle au titre des frais de dépenses de santé ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 avril 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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