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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02759 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOCJ
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :Monsieur [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’OISEAU BLEU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail d’un logement conventionné en vue d’un bail glissant, en date du 26 février 2021, consenti par la société CDC Habitat Social, L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU a pris en location un logement situé [Adresse 1].
Par contrat de résidence à titre temporaire en date du 9 avril 2021 consenti par L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU, Monsieur [M] [O] a pris en location de logement susvisé pour une durée initiale de 6 mois, du 1er mars 2021 au 1er septembre 2021 renouvelable avec une période maximum de 18 mois.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2025 L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [M] [O] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que Monsieur [M] [O] qui se maintient dans les lieux, est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 suite à l’arrivée du terme de la dernière prolongation et faute de glissement du bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’aide de tout serrurier, sous astreinte de 50 € par jour jusqu’à libération effective des lieux, du logement sis [Adresse 1].
Condamner le locataire à lui payer :- La somme de 4.505,35 euros à valoir sur l’arriéré des redevances
arrêté au 28 février 2025,
— Une indemnité d’occupation correspondant au montant de la
participation forfaitaire mensuelle au logement et évoluant dans les mêmes conditions que cette dernière jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [M] [O] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2025 à la somme de 5.854,10 euros. Elle indique que le défendeur ne paye pas son loyer et que les conditions ne sont pas réunies pour le glissement du bail. Elle s’oppose aux délais de paiement.
Monsieur [M] [O], comparant seul, explique avoir connu des difficultés personnelles. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 500 euros mensuellement en sus du loyer pour apurer la dette. Le défendeur précise avoir une petite retraite de 1034 euros et qu’il est sans solution d’hébergement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 8 de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas aux relations entre le locataire et le sous-locataire.
L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU a donc régulièrement fondé sa demande de constat de résiliation du bail sur les dispositions de droit commun prévue par le Code civil.
Sur le terme du contrat de sous location
Selon l’article 1212 du code civil " Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. "
Ensembles, les article 1224 et 1225 du Code Civil prévoient que la résolution d’un contrat peut résulter du jeu d’une clause résolutoire, suite à une mise en demeure infructueuse.
Le bail conclu par les parties prévoyait une durée une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction deux fois pour une durée de 6 mois soit en tout une durée ne pouvant dépasser un an et demie. Le contrat de sous location a été signé le 1er mars 2021, Monsieur [M] [O] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022.
De plus le contrat contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Un courrier de mise en demeure a été adressé à Monsieur [M] [O] pour lui demander de régulariser les loyers impayés en date du 26 octobre 2023, soit la somme de 2.991,76 euros.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La demande d’expulsion de Monsieur [M] [O] sous astreinte de 50€ par jour de retard, ne peut prospérer puisqu’un commandement de quitter les lieux doit être délivré et être resté infructueux, sans qu’il y ait lieu de prévoir de modalités distinctes.
En outre, eu égard à l’impossibilité pour Monsieur [M] [O] d’honorer les redevances, le prononcé d’une astreinte est disproportionné en l’espèce.
Sur la créance du bailleur
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.854,10 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [M] [O], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [M] [O] malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur [M] [O] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 1er septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [M] [O] sollicite devant le tribunal un délai pour régulariser sa situation locative. Cependant, bien que des virements aient été effectués en règlement partiel du loyer, ceux-ci s’avèrent irréguliers et insuffisants, tant au regard des échéances courantes que de l’arriéré accumulé. Cette irrégularité révèle une incapacité manifeste à honorer ses obligations locatives dans leur intégralité.
En outre, malgré la proposition d’un versement d’une somme de 500 euros en sus du loyer, la situation financière actuelle de Monsieur [O] ne lui offre pas la capacité de régulariser sa dette locative dans le délai légal, sans compromettre sa capacité à assumer ses échéances futures. Une telle mesure risquerait, au contraire, d’aggraver sa précarité financière.
Ainsi, en l’état, sa situation ne lui permet pas de garantir un apurement durable de la dette, tout en assurant le paiement des loyers à venir dans des conditions soutenables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [M] [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE que le contrat de sous location est arrivé à son terme à la date du 1er septembre 2022 et que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 1],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er septembre 2022 égale au montant de la redevance mensuelle et des charges qui auraient été exigibles si la convention avait continué, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance prévue dans la convention,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU, la somme de 5.854,10 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
DEBOUTE L’ASSOCIATION L’OISEAU BLEU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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