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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3Y
[Adresse 14]
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 13 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. DO RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Blandine DITSCH, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 17 mars 2021, accepté le 1er mai 2021, Mme [D] [E] et M. [F] [C] ont confié à la Sarl Do Rénovation les travaux d’extension de leur maison d’habitation sise à [Adresse 16] pour un montant total de 75 113,98 euros toutes taxes comprises.
Par avenant du 16 février 2022, Mme [E] et M. [C] ont confié à la société Do Rénovation la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant, après application d’une moins-value sur la différence ossature bois changement avec brique, de 2 860 euros toutes taxes comprises.
Mme [E] s’est acquittée d’un montant total de 55 068,38 euros, en trois paiements des 30 avril 2021, 8 septembre 2021 et 1er novembre 2021.
Le 8 juillet 2022, la Sarl Do Rénovation a transmis une facture définitive d’un montant total de 73 860,36 euros toutes taxes comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la Sarl Do Rénovation fait assigner Mme [E] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement du solde de la facture et en indemnisation sur le fondement de la résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [E] et M. [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [E] et M. [C] demandent au juge de la mise en état de :
Avant-dire droit devant le juge de la mise en état,
— ordonner la désignation de tel technicien qu’il plaira au juge de céans de désigner conformément à l’article 232 du code de procédure civile aux fins :
* d’organiser une réunion avec l’ensemble des parties après les y avoir convoquées au [Adresse 5] à [Localité 10],
* décrire l’ensemble des désordres relevés et chiffrer les malfaçons,
* faire le compte entre les parties, en tenant également compte des travaux facturés et non exécutés,
A titre subsidiaire,
— ordonner I’expertise technique,
— confier à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de constater les malfaçons commises par la société Do Rénovation,
— ordonner pour mission, après avoir pris connaissance des documents contractuels et examiner les lieux :
*organiser une réunion avec l’ensemble des parties après les y avoir convoquées au [Adresse 5] à [Localité 10],
* décrire l’ensemble des désordres relevés,
* déterminer les travaux de reprise qui sont à réaliser,
* chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise et la remise en état de l’ensemble de l’ouvrage,
* faire toute constatation utile dans le cadre du présent litige,
* déterminer la nature et l’étendue des désordres et préjudices,
* en déterminer les responsabilités et en chiffrer le coût,
* préconiser tous travaux de réfection indispensables à la disparition du préjudice,
* faire les comptes entre les parties,
* apporter toute indication utile à la solution du litige,
— dire que l’expert déposera un pré rapport, puis un rapport définitif dans les deux mois à compter de la réception du dossier,
— donner acte aux requérants de ce qu’iIs procèderont à la consignation telle qu’elle sera fixée par le tribunal de céans,
— dire que les frais et dépens, l’article 700 du code de procédure civile, suivront le sort de l’instance principale,
Sur le fond, devant le tribunal judiciaire :
— débouter la société Do Rénovation de l’intégralité de ses demandes,
— constater l’absence de réception du chantier,
— condamner la société Do Rénovation à terminer le chantier et à remédier à l’ensemble des malfaçons dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— accorder une réduction du prix d’un montant de 19 130,41€ toutes taxes comprises à Mme [E], somme chiffrée par M. [R], au regard de l’ensemble des malfaçons,
— condamner la société Do Rénovation à la somme de 338,43 € correspondant à la différence entre la somme due par les défendeurs et le montant de la réduction du prix, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Do Rénovation à verser à Mme [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Do Rénovation à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Mme [E] et M. [C] soutiennent, pour l’essentiel :
— qu’ils produisent diverses photographies et une expertise privée démontrant les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Do Rénovation de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la désignation d’un technicien, conformément aux articles 232, 249 et 256 du code de procédure civile,
— que, subsidiairement, si l’étendue des malfaçons nécessitait la désignation d’un expert, ils sont fondés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire.
Suivant conclusions en date du 12 novembre 2024, la Sarl Do Rénovation sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [E] et M. [C] ayant pour objet de :
* constater l’absence de réception du chantier,
* condamner la société Do Rénovation à terminer le chantier et à remédier à l’ensemble des malfaçons dans un délai de 30 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— accorder une réduction du prix d’un montant de 20.821,80 euros TTC à Mme [E] au regard de l’ensemble des malfaçons,
— condamner la société Do Rénovation à la somme de 2.020,83 euros correspondant a la différence entre la somme due par les défendeurs et le montant de la réduction du prix, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Do Rénovation à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer la demande de condamnation à une astreinte non fondée,
— débouter les défendeurs de leur demande incidente complémentaire, concernant la
désignation d’un technicien, subsidiairement d’un expert judiciaire ;
A titre subisidiaire, si le juge de la mise en état devait ordonner une expertise judiciaire,
— condamner Mme [E] et M. [C] à payer l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Do Rénovation fait valoir, en substance :
— que les défendeurs allèguent de malfaçons et détériorations pour ne pas s’acquitter du solde de la facture litigieuse,
— que, s’agissant de la demande formée devant le juge de la mise en état, les photographies versées n’ont pas de valeur probante et l’expertise privée, non contradictoire, versée aux débats est sujette à contestation puisque les désordres ne sont pas définis dans leur ampleur et ne sont pas localisés dans l’extension, que le crépissage aurait été réalisé par une société tierce et qu’il n’est pas justifié que la détérioration du trottoir lui soit imputable, de sorte que la demande de désignation d’un technicien doit être rejetée,
— que les autres demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, en vertu des articles 789 et 791 du code de procédure civile et sont irrecevables.
A l’audience des plaidoiries en date du 27 février 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que les parties formulent, au dispositif de leurs conclusions adressées au juge de la mise en état, des demandes au fond, qui échappent à sa compétence de sorte que ces demandes, qui ne saisissent pas le juge de la mise en état, ne seront pas examinées.
Sur la demande de désignation d’un technicien
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
En vertu des articles 143 et 147 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, le juge devant limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En tout état de cause, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, si Mme [E] et M. [C] produisent un certain nombre de photographies, celles-ci sont dépourvues de tout élément de contexte de sorte que, comme le soulève la Sarl Do Rénovation, ces pièces ne sauraient établir la preuve ni des désordres allégués, ni de leur imputabilité à la demanderesse.
Toutefois, les défendeurs versent également aux débats le rapport d’expertise privée établi par M. [P] [R] constatant que les travaux dont la société Do Rénovation sollicite le paiement sont, pour certains, inachevés et, pour d’autres, affectés de malfaçons, estimant qu’une somme de 19 130,41 euros n’est pas due par les maîtres de l’ouvrage et, qu’en tout état de cause, le solde sollicité par l’entrepreneur n’est pas justifié.
La Sarl Do Rénovation conteste les conclusions du rapport, soulignant son caractère non contradictoire, et exposant que les désordres visés par l’expert amiable ne sont pas expressément localisés par ce dernier.
Cependant, la lecture du rapport d’expertise privé établi par M. [R] permet de constater que l’expert a repris la nomenclature utilisée par la société Do Rénovation sur la facture du 8 juillet 2022, qui distingue précisément les locaux au sein desquels elle est intervenue, de sorte que les désordres que l’expert indique avoir constatés sont suffisamment localisés.
Mme [E] et M. [C] justifient donc de l’utilité de la mesure sollicitée, le paiement demandé par l’entrepreneur étant susceptible d’être injustifié, qui se déroulera au contradictoire de la société Do Rénovation qui soulève, à juste titre, le caractère non contradictoire du rapport d’expertise privé.
Les désordres alllégués ne se limitant pas à un défaut d’achèvement des prestations confiées mais portant, pour partie, sur des malfaçons, une simple consultation ou constatation apparaît insuffisante de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes précisés au dispositif.
La mesure d’expertise étant diligentée dans l’intérêt de Mme [E] et M. [C], et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des défendeurs.
Sur les autres demandes
Les demandes au fond formées par Mme [E] et M. [C] étant adressées au tribunal, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables, le juge de la mise en état n’en étant pas saisi.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par la Sarl Do Rénovation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [D] [E] et M. [F] [C] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 09.71.70.56.94
Mèl : [Courriel 17]
expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 15], avec pour mission de :
— Prendre connaissance des documents contractuels et du rapport d’expertise privée établi par M. [P] [R],
— Organiser une réunion avec l’ensemble des parties après les y avoir convoquées au [Adresse 5] à [Localité 10],
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions responsives n° 2 de Mme [E] et M. [C] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Donner son avis sur la facture définitive de l’entreprise ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise à la consignation par Mme [D] [E] et M. [F] [C] entre les mains de la Caisse des Dépôts, d’une somme d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) dans un délai expirant le 15 mai 2025, sous peine de caducité ;
INDIQUONS que la partie tenue à la consignation doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débors, ainsi que la date de dépot du rapport ;
DISONS que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépot du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la Sarl Do Rénovation ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 13 Mars 2025
[Adresse 13]
Monsieur [S] [O]
[Adresse 12]
[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3Y
Affaire: S.A.R.L. DO RENOVATION /[E]- [C]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 13 Mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[S] [O]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE : S.A.R.L. DO RENOVATION / [E] – [C]
— Contentieux général
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3Y
Le soussigné, [S] [O], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3Y
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.R.L. DO RENOVATION / [E] – [C]
— N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3Y
EXPERT : Monsieur [S] [O]
[Adresse 12]
[Localité 9].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 13 Mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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