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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 sept. 2025, n° 22/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/02833 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVCS
Jugement du 09 septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL CVS – 215
la SELARL LX [Localité 6] – 938
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 septembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [D] [N]
née le 15 Janvier 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [E]
née le 12 Mars 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. PROTECT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. HOMEWORKS RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et Maître Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] et Madame [X] [E] étaient propriétaires en indivision, chacune pour moitié, d’un bien immobilier sis [Adresse 5].
Souhaitant rénover ce bien, Mesdames [N] et [E] se sont tournées vers la SARL HOMEWORKS RENOVATION, qui est une entreprise générale. Cette société était assurée auprès de la SA PROTECT.
La SARL HOMEWORKS RENOVATION a établi le 30 janvier 2019 un devis n°290119HR7425 qui n’a pas été accepté par Mesdames [N] et [E].
La SARL HOMEWORKS RENOVATION a émis le 9 mai 2019 un nouveau devis n°290119HR7425 comportant des modifications par rapport au premier pour un prix de 31 725,33 euros TTC.
Ce devis a été accepté et les parties l’ont signé le 10 mai 2019. Un acompte de 12 690,13 euros TTC a été versé le même jour par les maîtres de l’ouvrage.
Il y a eu ensuite plusieurs avenants à ce devis, un le 15 mai 2019 pour un montant de 4098,47 euros TTC, un le 20 mai 2019 pour un montant de 2516,89 euros TTC, un le 6 juin 2019 pour une moins-value de 447,38 euros TTC, et un le 2 juillet 2019 pour un montant de 2,51 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 9 juillet 2019 avec réserves.
La totalité du coût des travaux a été réglée par les consorts [R].
Par la suite, se plaignant de désordres affectant le logement, Mesdames [N] et [E] ont, par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2020, assigné la SARL HOMEWORKS RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner sous astreinte la partie défenderesse à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2020, la SARL HOMEWORKS RENOVATION a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon la société ENTORIA aux fins de jonction avec l’instance introduite par les consorts [R] et de mise en cause de la société ENTORIA.
La SA PROTECT est intervenue volontairement à la procédure de référé.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a :
ordonné la jonction des deux instances ; mis hors de cause la société ENTORIA et pris acte de l’intervention volontaire de la société PROTECT ; pris acte de la communication des pièces sollicitées par les parties demanderesses ; ordonné une expertise judiciaire ; désigné pour y procéder Monsieur [U] [L].
L’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, Mesdames [N] et [E] ont assigné la SARL HOMEWORKS RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger que mi-mai 2019, la société HOMEWORKS RENOVATION a débuté les travaux de rénovation au domicile de Mesdames [N] et [E] ; juger que le 9 juillet 2019, la société HOMEWORKS RENOVATION ayant abandonné le chantier, les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; juger que suite à l’apparition de nouveaux désordres, et à différentes interventions non concluantes de la société HOMEWORKS RENOVATION, Mesdames [N] et [E] ont dénoncé les nouveaux désordres le 10 mai 2020 ; juger que, par assignation du 8 juillet 2020, Mesdames [N] et [E] ont dénoncés à nouveau l’intégralité des désordres affectant les travaux réalisés par la société HOMEWORKS RENOVATION ; juger que la société HOMEWORKS RENOVATION est responsable de l’intégralité des désordres dénoncés, au titre de la garantie de parfait achèvement ; juger que les désordres affectant le tableau électrique compromettent la sécurité des personnes et des biens, et relèvent de la garantie décennale ; juger que la société n’est jamais réintervenue suite à la dénonciation des désordres, et qu’elle est donc tenue de prendre en charge la reprise des désordres ; juger que du fait des désordres imputables intégralement aux travaux réalisés par la société HOMEWORKS RENOVATION, Mesdames [N] et [E] subissent un préjudice matériel, du fait des travaux à réaliser, un préjudice de jouissance, un préjudice lié au relogement, ainsi qu’un préjudice moral ; condamner la société HOMEWORKS RENOVATION, à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 32 122,16 euros TTC au titre des travaux mettant un terme aux désordres, indexée sur l’indice BT01 ; condamner la société HOMEWORKS RENOVATION à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 13 068,50 euros au titre de leur relogement complet durant les travaux de reprise ; condamner la société HOMEWORKS RENOVATION à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 19 181,25 euros au titre de leur préjudice de jouissance, compte-tenu de l’ampleur des désordres, et des désagréments au quotidien, depuis la fin des travaux le 9 juillet 2019, et à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux de reprise ; condamner la société HOMEWORKS RENOVATION à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 1550 euros chacune au titre de leur préjudice moral, des suites de ces nombreuses malfaçons, de l’inertie de la société HOMEWORKS RENOVATION, du stress engendré par la situation, et du temps passé à s’occuper de ce dossier, qui peut largement être évalué à 50 euros par mois et par personne, à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux de reprise ; juger qu’au regard des problématiques sur les désordres, qui apparaissent au fur et à mesure, Mesdames [N] et [E] se réservent le droit de solliciter les sommes éventuelles complémentaires pour la reprise de ces désordres, qui pourront être découverts lors de la réalisation des travaux de reprise ; condamner la société HOMEWORKS RENOVATION à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ce compris les frais d’huissier de la procédure de référé, et les frais d’expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/02833.
Par acte d’huissier du 12 avril 2022, la SARL HOMEWORKS RENOVATION a assigné la SA PROTECT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner la jonction avec l’instance pendante sous le n° RG 22/02833 ; ordonner la mise en cause de la société PROTECT ; réserver les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03430.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/02833.
Par acte authentique du 24 juillet 2023, Mesdames [N] et [E] ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 4], ledit acte contenant une clause stipulant que « le VENDEUR a fait faire différents travaux auprès d’entreprises professionnelles et qu’à ce jour, un recours a été intenté contre ces dernières pour malfaçons » et que « le VENDEUR conserve l’action en cours ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, Mesdames [N] et [E] demandent au tribunal de :
juger que mi-mai 2019, la société HOMEWORKS RENOVATION a débuté les travaux de rénovation au domicile de Mesdames [N] et [E] ; juger que le 9 juillet 2019, la société HOMEWORKS RENOVATION ayant abandonné le chantier, les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; juger que suite à l’apparition de nouveaux désordres, et à différentes interventions non concluantes de la société HOMEWORKS RENOVATION, Mesdames [N] et [E] ont dénoncé les nouveaux désordres le 10 mai 2020 ; juger que par assignation du 8 juillet 2020, Mesdames [N] et [E] ont dénoncés à nouveau l’intégralité des désordres affectant les travaux réalisés par la société HOMEWORKS RENOVATION ; juger que la société HOMEWORKS RENOVATION a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; juger que la société HOMEWORKS RENOVATION est responsable de l’intégralité des désordres dénoncés, au titre de la garantie de parfait achèvement ; juger que les désordres affectant le tableau électrique compromettent la sécurité des personnes et des biens, et relèvent de la garantie décennale ; juger que la société n’est jamais réintervenue suite à la dénonciation des désordres, et qu’elle est donc tenue de prendre en charge la reprise des désordres ; juger que du fait des désordres imputables intégralement aux travaux réalisés par la société HOMEWORKS RENOVATION, Mesdames [N] et [E] subissent un préjudice matériel, du fait des travaux à réaliser, un préjudice de jouissance, un préjudice lié au relogement, ainsi qu’un préjudice moral ; condamner in solidum les sociétés HOMEWORKS RENOVATION et PROTECT, à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 32 494,38 euros TTC au titre des travaux mettant un terme aux désordres, indexée sur l’indice BT01 ; condamner in solidum les sociétés HOMEWORKS RENOVATION et PROTECT à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 928,12 euros au titre de leur préjudice de jouissance, compte tenu du retard des travaux ; condamner in solidum les sociétés HOMEWORKS RENOVATION et PROTECT à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 29 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance, compte-tenu de l’ampleur des désordres, et des désagréments au quotidien, depuis la fin des travaux le 9 juillet 2019 ; condamner in solidum les sociétés HOMEWORKS RENOVATION et PROTECT à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 2400 euros chacune au titre de leur préjudice moral, des suites de ces nombreuses malfaçons, de l’inertie de la société HOMEWORKS, du stress engendré par la situation, et du temps passé à s’occuper de ce dossier, qui peut largement être évalué à 50 euros par mois et par personne ; condamner in solidum les sociétés HOMEWORKS RENOVATION et PROTECT à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ce compris les frais d’huissier de la procédure de référé, et les frais d’expertise.
Mesdames [N] et [E] soutiennent que l’expert judiciaire a expressément qualifié les désordres relevant de la responsabilité de la société HOMEWORKS RENOVATION et qui sont les désordres a), b), c), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1), e1).
Elles expliquent qu’elles ont dénoncés tous les désordres qu’elles ont constatés dans le délai de la garantie de parfait achèvement pour avoir fait 4 réserves lors de la réception des travaux le 9 juillet 2019, pour avoir, par courriel du 10 mai 2020, fait état des nouveaux désordres venant s’ajouter aux réserves ainsi que rappelé ces dernières et pour avoir repris une nouvelle fois l’entière liste des désordres dans leur assignation en référé du 8 juillet 2020. Elles en concluent que tous ces désordres sont donc couverts par la garantie de parfait achèvement.
Les demanderesses indiquent également qu’en tout état de cause, la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires de la société HOMEWORKS RENOVATION est engagée compte tenu de ses manquements contractuels. Elles signalent en outre que la garantie de la SA PROTECT est mobilisable au titre de cette responsabilité en application de l’article 3.3.2 du contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par la société HOMEWORKS RENOVATION.
Mesdames [N] et [E] exposent par ailleurs que, dans le cadre des opérations d’expertise, par le biais des différents professionnels intervenus pour les devis, il a été découvert que l’électricité en général avait été mal effectuée, qu’elle n’était pas conforme aux normes et qu’elle devait être refaite. Elles expliquent que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des investigations alors que ces désordres étaient présents dans l’assignation et que ces investigations lui ont été demandées dans plusieurs dires, qu’elles ont donc fait appel de leur côté à un expert technique pour obtenir un avis sur la défectuosité du système électrique, et que cet avis est assez alarmant. Elles mettent ainsi en avant que, selon ledit avis, le tableau électrique installé est de marque SCHNEIDER ELECTRIC alors qu’avait été commandé un tableau de la marque LEGRAND, que le coffret en PVC est brisé et directement encastré dans la plâtrerie, ce qui ne permet pas son démontage sans démolition, que les repérages des différents disjoncteurs ont été réalisés sans soin, les vignettes étant décalées par rapport aux interrupteurs et les pièces n’étant pas repérées, que le tableau présente plusieurs non-conformités légales, à savoir le lave-linge comportant, à la place de la protection de type A imposée par la norme NFC 15-100, une protection avec un disjoncteur différentiel de type AC, les plaques de cuisson directement raccordées, d’après le repérage, sur le disjoncteur différentiel sans disjoncteur de ligne intermédiaire, et le dépassement sur l’une des lignes du nombre limite de 8 circuits imposés par la norme, que les volet roulants électriques ne fonctionnent pas, que les spots encastrés de la cuisine et du couloir ne marchent pas, que, dans la salle de bains, un fil de terre dénudé dépasse au-dessus du miroir, que, dans les coffres de volets roulants, le câble a été sectionné par les lames de volets, que le plafonnier du séjour ne comprend pas de prise de terre, et que le thermostat de l’appartement n’a pas été connecté au réseau électrique. Les demanderesses soulignent que l’expert a relevé l’existence d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Mesdames [N] et [E] considèrent dès lors que ces désordres sont de nature décennale, que la responsabilité décennale de la société HOMEWORKS RENOVATION est engagée, et que la garantie décennale de la société PROTECT s’applique.
Sur les travaux de reprise, les demanderesses indiquent que :
pour le désordre a) sol salle de bains et WC fissuré, l’évaluation de l’expert judiciaire ne prenant en compte ni la dépose et la remise en place des éléments d’équipements, ni la réfection du WC, ni la repose de la vasque, il convient de retenir la somme de 2395,45 euros TTC ; pour le désordre b) joint défectueux entre le plan de travail et le mur de la salle de bains, l’expert a retenu le désordre sans le chiffrer sur la base des devis fournis alors que, contrairement à ce qu’il écrit, de tels devis lui avaient bien été transmis, et il s’agit donc de retenir la somme de 528 euros TTC sur la base du devis correspondant ; pour le désordre c) microfissure à côté de la prise de courant dans la salle de bains, le coût de la reprise de peinture s’évalue à 363 euros TTC ; pour le désordre d) carreaux de faïence inversés, étant donné qu’un rachat de carreaux est nécessaire, le carrelage de la salle de bains acheté n’existant plus, et que l’enlèvement du receveur va entraîner d’autres dégâts sur les faïences, la réfection totale de la faïence s’élève à 2356,20 euros TTC ; pour le désordre e) cabine de douche non étanche au niveau de la jonction avec les deux murs, ce poste est intégré dans le coût de la reprise du désordre d) ; pour le désordre f) l’angle du bac à douche cassé et recollé, le receveur étant fissuré et devant être remplacé, le coût est de 691,90 euros TTC ; pour le désordre g) légère fissure apparue à la liaison entre la faïence et le bac à douche, le prix de la réfection est inclus dans celui au titre de la reprise du désordre d) ; pour le désordre h) bouches d’extraction de VMC non compatibles avec le réseau général de la copropriété, il y a deux manquements, à savoir l’absence de prise en compte par la société HOMEWORKS RENOVATION de l’installation collective existante aboutissant à la mise en place de VMC non adaptées à cette installation et ne pouvant fonctionner normalement, ainsi que l’installation d’une VMC dans une chambre alors que les entrées d’air se font dans les locaux sains (chambre, séjour) et les sorties dans les pièces polluées (cuisine, WC, salle de bains), et, pour réparer ce désordre, les préconisations sont le changement des VMC avec une reprise de plâtrerie et de peinture pour une somme totale de 487,78 euros TTC ; pour le désordre i) un des luminaires du miroir de la salle de bain à changer, le désordre u) désordre électrique avec des spots ne fonctionnant pas et le boîtier électrique ainsi que le thermostat d’ambiance à vérifier et le désordre a1) crochet de soutien du lustre de la salle à manger manquant, au vu de ce qui a été constaté par l’expert technique à qui elles ont fait appel de leur côté, les travaux de reprise doivent porter sur le remplacement des différents terminaux électriques, la vérification de la totalité de l’installation électrique, incluant celle des moteurs des volets roulants, le remplacement du thermostat, la reprise du fil de terre de la salle de bains, et le remplacement du tableau électrique avec câblage, soit un coût total de 3256,45 euros TTC ; pour le désordre j) portes de la salle de bains et de la chambre principale à régler et changement de trois serrures, les menuiseries ne se fermant et ne s’ouvrant pas sans effort avec déjà comme conséquence des fissures près des paumelles, plusieurs desdites paumelles n’étant pas positionnées correctement, la peinture sur les boiseries ayant été réalisée sans soins, et la porte de la chambre d’amis étant mal dimensionnée, le coût des travaux de réfection est de 1430,55 euros TTC ; pour le désordre l) chasse d’eau des WC, le montant est celui évalué par l’expert judiciaire, à savoir 350 euros HT, soit 385 euros TTC ; pour le désordre m) fissures des joints autour des portes, le prix de la reprise est inclus dans celui au titre de la réfection du désordre j) ; pour le désordre n), elles sont d’accord avec la somme de 20 euros HT fixée par l’expert judiciaire ; pour le désordre q) lame de parquet qui se décolle sous la porte des WC, il existe un soulèvement de parquet devant les WC, mais aussi dans le séjour près du canapé et dans la cuisine, avec des joints de dilatation périphériques non respectés à de multiples endroits, et il va être nécessaire de remplacer tout le parquet puisque celui-ci est en train progressivement de se décoller en raison du défaut de pose de la société HOMEWORKS RENOVATION, ce qui conduit à des travaux de reprise à hauteur de 8791,20 euros TTC ; pour le désordre r) lame de parquet un peu plus espacée, ce poste est compris dans le coût de la reprise du désordre q) ; pour le désordre s) étagères du placard dans le couloir, la reprise de la première étagère seule doit être évaluée à la somme de 220 euros TTC ; pour le désordre t) porte de la chambre d’amis trop courte, le coût de cette réfection est intégré dans celui au titre de la reprise du désordre j) ; pour le désordre v) petite reprise de plâtre au niveau du rail du placard, le montant est celui fixé par l’expert judiciaire, à savoir 10 euros HT, soit 10,55 euros TTC ; pour le désordre w) reprise en peinture sous la table contre la gaine technique dans la chambre principale, ce désordre étant bien imputable à la société HOMEWORKS RENOVATION car elle a abîmé la peinture lorsqu’elle est intervenue pour reboucher une évacuation, il doit être repris et le coût de cette reprise s’élève à la somme de 363 euros TTC ; pour le désordre x) éléments de cuisine à refixer, il n’y a pas seulement des éléments à refixer mais l’intégralité de la cuisine à changer, la société HOMEWORKS RENOVATION ayant monté la cuisine en dépit des règles de l’art et sans suivre le plan, ce qui correspond à un coût de 9360 euros TTC ; pour le désordre y) fines projections de peinture sur le côté du tiroir d’un meuble de la cuisine et sur la face supérieure cachée au-dessus du réfrigérateur, le prix de la reprise est inclus dans celui au titre de la réfection du désordre x) ; pour le désordre z) bouche d’extraction de la VMC à régler car collée au mur, le coût de cette réfection est compris dans celui au titre de la reprise du désordre h) ; pour le désordre b1) volet roulant de la salle à manger à reprendre car ne ferme pas, il y a aussi le volet de la chambre qui ne fonctionne plus et les deux volets ont été changés pour un coût de 1384,30 euros TTC qui est donc celui à retenir ; pour le désordre c1) microfissures au-dessus de la plinthe en bois sous la porte d’accès à la terrasse, la pose d’un joint acrylique et la remise en peinture partielle est évaluée à la somme de 88 euros TTC ; pour le désordre d1) fissure verticale sur la cloison de la salle à manger, la reprise de la peinture est à hauteur de 363 euros TTC ; pour le désordre e1) finition à parfaire au niveau du robinet de puisage extérieur, la reprise partielle de l’enduit autour de ce robinet s’élève à la somme de 88 euros TTC.
Pour ces travaux de reprise, Mesdames [N] et [E] soulignent qu’elles veulent que leur soit versé le coût de ceux-ci et non que la société HOMEWORKS RENOVATION vienne les effectuer car elles n’ont plus confiance en cette société eu égard aux nombreux désordres observés et à son inertie face aux réserves dénoncées.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de rénovation, les demanderesses exposent que ces travaux devaient durer 4 à 6 semaines, qu’ils ont cependant duré 9 semaines, qu’elles ont donc subi un préjudice de jouissance de 3 semaines, et que celui-ci est de 928,12 euros.
Au sujet de ce quantum, elles expliquent qu’il convient de prendre en compte une surface de 82,5 m² parce que l’appartement fait 58 m² et la terrasse 49 m², soit une surface de 58 + (0,5x49) = 82,5 m², que le loyer qui en résulte est de 1237,50 euros, le prix moyen d’une location dans la rue où se trouve le bien étant de 15 euros/m², et que le préjudice de jouissance se calcule donc de la manière suivante : 3 semaines x (1237,50/4).
Sur le préjudice de jouissance depuis la fin des travaux de rénovation le 9 juillet 2019 jusqu’à la vente de l’appartement le 24 juillet 2023, Mesdames [N] et [E] estiment qu’au regard de l’ampleur des désordres et des désagréments au quotidien, il y a lieu de retenir la moitié du montant mensuel du loyer depuis le 9 juillet 2019 jusqu’au 24 juillet 2023, soit un préjudice de jouissance d’un montant de : 48 mois x (1237,50/2) = 29 700 euros.
Sur le préjudice moral, les demanderesses considèrent qu’elles ont subi un tel préjudice en raison des nombreuses malfaçons, de l’inertie de la société HOMEWORKS RENOVATION, du stress engendré par la situation et du temps passé à s’occuper de ce dossier. Elles évaluent ce préjudice à 50 euros par mois et par personne et précisent qu’il doit être arrêté au jour de la vente de l’appartement. Elles sollicitent ainsi une somme de 2400 euros chacune au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, la SARL HOMEWORKS RENOVATION demande au tribunal de :
à titre principal : constater que la société HOMEWORKS RENOVATION a proposé, à trois reprises, par lettres officielles des 17 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 11 mars 2022, d’intervenir au domicile de Mesdames [N] et [E] aux fins d’effectuer les travaux de réfection visés aux termes du rapport d’expertise ; dire et juger que la société HOMEWORKS RENOVATION consent à se rendre au domicile de Mesdames [N] et [E] aux fins de procéder aux travaux de réfection visés aux termes du rapport d’expertise au titre de la garantie de parfait achèvement ; dire et juger qu’aucun désordre n’est imputable à la société HOMEWORKS RENOVATION au titre de la garantie décennale ; débouter Mesdames [N] et [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale ; à titre subsidiaire, donner acte à la société HOMEWORKS RENOVATION, dans l’éventualité où Mesdames [N] et [E] persisteraient dans leur refus d’intervention à leur domicile, de ce qu’elle consent à leur verser la somme de 3855,39 euros TTC au titre du coût total des travaux de reprise visés aux termes du rapport d’expertise afin que Mesdames [N] et [E] puissent faire procéder à la réalisation des travaux de réfection par une autre entreprise ; en tout état de cause : débouter Mesdames [N] et [E] du surplus de leurs demandes ; dire et juger que la société PROTECT devra relever et garantir la société HOMEWORKS RENOVATION de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La société HOMEWORKS RENOVATION met en exergue que l’expert judiciaire a exclu sa responsabilité pour les désordres c), k), m), o), p), r), et c1) car il a conclu qu’il ne s’agissait pas de désordres, pour les désordres i) et w) parce que l’expert a considéré qu’ils ne lui sont pas imputables et sont à reprendre par les consorts [R], et pour le désordre h) puisque Monsieur [L] a retenu que les demanderesses étaient au courant bien avant les travaux que les gaines VMC devaient être compatibles avec le réseau de l’immeuble et qu’il n’a pas de document montrant que l’information a été transmise à l’entrepreneur.
Sur la demande de Mesdames [N] et [E] fondée sur la garantie décennale au titre du désordre électrique, la société HOMEWORKS RENOVATION avance que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, que l’expertise privée réalisée par la société POLYEXPERT à la demande des consorts [R] l’a été non contradictoirement à son égard et postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que le rapport d’expertise privée ne lui est donc pas opposable, et que l’expert judiciaire n’a, de son côté, relevé aucun désordre qui lui serait imputable au titre de la garantie décennale.
Sur les travaux de reprise, la société HOMEWORKS RENOVATION indique qu’elle est d’accord pour procéder à ces travaux chez Mesdames [N] et [E], de sorte qu’aucune somme ne leur serait due au titre de la garantie de parfait achèvement, ou bien, si celles-ci refusent son intervention, qu’elle consent à leur verser la somme de 3855,39 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise retenu dans le rapport d’expertise judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance, la défenderesse argue que les demanderesses n’ont pas subi un tel préjudice, l’expert judiciaire ayant estimé qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec un déménagement et les travaux de réfection d’une durée de 2,5 jours et que la durée complémentaire de 8 semaines est imputable aux demandes supplémentaires et délais réclamés par Mesdames [N] et [E] pour choisir des matériaux et passer les commandes.
Sur le préjudice moral, la société HOMEWORKS RENOVATION relate que les demanderesses ne développent aucun moyen justifiant ce préjudice, qu’elles ne versent aux débats aucun élément à l’appui de leur prétention, et que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice moral.
Sur la garantie de la société PROTECT, la société HOMEWORKS RENOVATION signale qu’elle a souscrit une assurance responsabilité civile décennale, qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et qu’en conséquence, la société PROTECT lui doit sa garantie si elle venait à être condamnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, la SA PROTECT demande au tribunal de :
à titre liminaire, débouter les consorts [R] de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT au titre des réclamations suivantes c) de 363 €, h) de 487,78 €, i), k), m), o), p), r), W) de 363 € et cc) de 88 €, soit la somme totale de 1301,78 €, et la société HOMEWORKS RENOVATION de son appel en garantie à ce titre ; à titre principal, débouter les consorts [R] de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT et la société HOMEWORKS RENOVATION de son appel en garantie ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait la mobilisation des garanties de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.008810 :sur les demandes des consorts [R] ;
limiter le coût total des travaux réparatoires des réclamations formées par les consorts [R] à la somme de 3855,39 € TTC ; juger que la société HOMEWORKS RENOVATION souhaite procéder à la reprise des réclamations à ses frais définitifs et, à défaut d’accord des consorts [R], payer la somme de 3855,39 € TTC au titre du coût total des travaux de reprise ; débouter les consorts [R] de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT au titre des préjudices de jouissance (928,l2 € et 29 700 €) et la société HOMEWORKS RENOVATION de son appel en garantie ; débouter les consorts [R] de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT au titre du préjudice moral (4800 €) et la société HOMEWORKS RENOVATION de son appel en garantie ; sur les limites contractuelles ;
déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société PROTECT la franchise de 1000 € opposable à la société HOMEWORKS RENOVATION au titre de la garantie décennale obligatoire et à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société PROTECT aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ; en tout état de cause : débouter les consorts [R] et la société HOMEWORKS RENOVATION de leurs demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;condamner les consorts [R] à verser à la société PROTECT la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner aux dépens les consorts [R] et tout succombant, avec distraction au profit de Maître Baptiste BERARD ; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA PROTECT soutient à titre liminaire que, pour les désordres c), h), i), k), m), o), p), r), w) et c1), ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées en ce que, concernant les désordres c), k), m), o), p), r) et c1), soit l’expert judiciaire ne les a pas constatés, soit il a considéré que ce n’étaient pas des désordres, et que, s’agissant des désordres h), i) et w), Monsieur [L] a retenu qu’ils n’étaient pas imputables à la société HOMEWORKS RENOVATION.
A titre principal, la société PROTECT expose en premier lieu que seul l’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement, cette garantie tendant à la réparation en nature des désordres, soit une obligation de faire qui ne peut être imposée à un assureur, ce dernier étant uniquement tenu au versement d’une indemnité d’assurance. Elle ajoute que la Cour de cassation précise que la garantie de parfait achèvement n’est pas comprise dans la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil. La société PROTECT estime donc que doivent être rejetées les demandes formées à son encontre par Mesdames [N] et [E] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ainsi que l’appel en garantie de la société HOMEWORKS RENOVATION.
En deuxième lieu, la SA PROTECT rapporte qu’en application de l’article 3.3.2 des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie responsabilité pour dommages matériels intermédiaires est mobilisable pour les dommages intermédiaires apparus après réception, et que tel n’est pas le cas en l’occurrence en ce que les désordres j) et x) correspondent à des réserves faites lors de la réception des travaux et que les désordres a), b), d), e), n), q), s), t), u), v), y), z), a1), d1) et e1) sont des désordres qui étaient incontestablement visibles à la réception, et partant apparents, mais qui n’ont pas été réservés.
En troisième lieu, sur la garantie décennale, la société PROTECT relate d’une part que le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT ne lui est pas opposable car cette expertise n’a pas été effectuée contradictoirement ni à son égard ni à celui de la société HOMEWORKS RENOVATION.
La société PROTECT indique également que Mesdames [N] et [E] ne peuvent se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire pour obtenir le versement de la somme de 3256,45 euros TTC pour le désordre électrique et qu’elles ne communiquent à ce titre pas d’autres éléments hormis ce rapport d’expertise amiable.
La société PROTECT conclut que sa garantie responsabilité décennale n’est pas applicable concernant le désordre électrique dont se prévalent les demanderesses.
D’autre part, subsidiairement, si le rapport d’expertise amiable lui est opposable, la société PROTECT argue qu’il n’existe aucun dommage de nature décennale étant donné que l’expert n’a relevé, pour l’ensemble des désordres, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’aucune impropriété à destination, et que les désordres ne sont pas cachés car, pour les désordres j) et x), ils ont été réservés à la réception et, pour les désordres a), b), d), e), n), q), s), t), u), v), y), z), a1), d1) et e1), ils étaient apparents à la réception.
En quatrième lieu, sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux, la société PROTECT explique que, suivant l’article 3.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance, cette garantie n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré et que cela est corroboré par l’exclusion classique contractuellement prévue à l’article 3.1.3.15 des conditions générales, cet article stipulant que « sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
En cinquième lieu, sur les préjudices de jouissance et le préjudice moral invoqués par les demanderesses, la société PROTECT fait valoir, qu’au regard de la définition contractuelle des dommages immatériels, la preuve de l’existence d’un tel dommage n’est pas rapportée puisque n’est pas établi l’existence d’un préjudice pécuniaire, la société PROTECT soulignant qu’un préjudice de jouissance ou un préjudice moral ne peuvent constituer un préjudice pécuniaire dès lors que l’un ou l’autre n’entraîne pas de perte pécuniaire. La société PROTECT estime par suite que sa garantie dommages immatériels n’est pas mobilisable.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, la société PROTECT avance que le montant de 32 494,38 euros TTC réclamé par Mesdames [N] et [E] au titre du coût des travaux de reprise est injustifié car il est fondé sur le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT non contradictoire et qui lui est inopposable ainsi que sur des devis établis après l’expertise judiciaire et donc non soumis à un débat technique et contradictoire.
Elle met également en avant que l’expert judiciaire a retenu un coût total pour les travaux de reprise de 3855,39 euros TTC.
La société PROTECT signale en outre que l’expert judiciaire a mis en lumière le fait que la reprise quasi-totale de l’appartement voulue par les demanderesses est clairement disproportionnée par rapport au coût réel des reprises tel qu’il l’a chiffré.
La société PROTECT conclut dès lors que le coût total des travaux réparatoires doit être limité à la somme de 3855,39 euros TTC.
Au sujet des préjudices de jouissance, la société PROTECT indique que, pour celui au titre de la durée des travaux de rénovation, l’expert judiciaire impute la durée complémentaire de ceux-ci aux demandes supplémentaires de Mesdames [N] et [E] et que, pour celui relatif aux désordres, les griefs relevés sont minimes et n’empêchent pas l’usage normal de l’appartement.
Sur le préjudice moral, la SA PROTECT expose que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice moral dans son rapport.
Par ailleurs, l’assureur se prévaut des franchises et plafonds contractuels, excipant de leur opposabilité à tous, assuré et tiers, puisqu’il est question de la mise en jeu de garanties facultatives.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2024. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 13 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mesdames [N] et [E]
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demanderesses ne forment aucune demande s’agissant du désordre k) reflux des eaux usées, du désordre o) vert de gris sur le purgeur au niveau de la nourrice et du désordre p) microfissures du plafond du couloir. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Sur la responsabilité
Sur les désordres c), m), r) et c1)
Concernant la microfissure à côté de la prise de courant de la salle de bains (c), les fissures des joints autour des portes (m), la lame de parquet un peu plus espacée (r) et la microfissure au-dessus de la plinthe en bois sous la porte d’accès à la terrasse (c1), il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces points ne constituent pas des désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société HOMEWORKS RENOVATION sur quelque fondement que ce soit, étant précisé qu’à propos des fissures des joints autour des portes l’expert judiciaire a relevé qu’il s’agit seulement de microfissures.
En conséquence, Mesdames [N] et [E] seront déboutées de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise des désordres c), m), r) et c1).
Sur les désordres h), i) et w)
Sur le désordre h) bouches d’extraction de VMC incompatibles avec le réseau général de la copropriété, suivant le courrier du 15 juin 2021 envoyé par le syndic à Mesdames [N] et [E] (pièce 71 demanderesses), celles-ci savaient depuis l’assemblée générale du 15 mai 2018, soit bien avant les travaux, que les bouches d’extraction de VMC devaient être compatibles avec le réseau de l’immeuble.
Il leur fallait dès lors transmettre cette information à la société HOMEWORKS RENOVATION lorsque cette dernière a entrepris les travaux de rénovation.
Or, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’avoir fait part de cet aspect à la société HOMEWORKS RENOVATION.
Dans ces conditions, elles ne peuvent reprocher à cette société une incompatibilité des bouches d’extraction de VMC avec le réseau général de la copropriété.
Sur le désordre i) un luminaire du miroir de la salle de bains à changer, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit de l’entretien normal lié à son utilisation et que ce changement relève donc, non pas de la société HOMEWORKS RENOVATION, mais des propriétaires de l’appartement.
Sur le désordre w) reprise de peinture à effectuer sous la table contre la gaine technique dans la chambre principale, l’expert judiciaire conclut à la non imputabilité de ce désordre à la société HOMEWORKS RENOVATION parce qu’il n’y a pas la preuve que ce désordre est en lien avec les travaux effectués par cette société.
Devant le tribunal, Mesdames [N] et [E] ne font pas la démonstration de ce lien, se contentant de procéder par voie d’affirmation sans produire d’éléments probants.
Par conséquent, au regard de ces développements, Mesdames [N] et [E] seront déboutées de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise des désordres h), i) et w).
Sur les désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1)
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, pour les désordres :
a) sol de la salle de bains et des WC fissuré, b) joint défectueux entre le plan de travail et le mur de la salle de bains, d) carreaux de faïence inversés, e) cabine de douche non étanche au niveau de la jonction avec les deux murs, f) angle du bac à douche cassé et recollé, g) légère fissure apparue à la liaison entre la faïence et le bac à douche, j) porte de la salle de bains ainsi que porte de la chambre à régler et changement de trois serrures, l) chasse d’eau des WC à régler, n) microfissures à la jonction entre la faïence et la cloison dans les WC, q) lame de parquet se décollant sous la porte des WC, s) étagères du placard dans le couloir (difficiles à enlever ce qui rend complexe l’accès à la gaine technique située dans ce placard), t) porte de la chambre d’amis trop courte, u) des spots ne fonctionnant pas et le boitier électrique ainsi que le thermostat d’ambiance à vérifier ; v) reprise de plâtre à effectuer au niveau du rail du placard du couloir,x) éléments de cuisine à refixer (plan de travail devant être resuivi et placage de la porte du lave-vaisselle manquant), y) fines projections de peinture sur le côté du tiroir d’un meuble et sur la face supérieure cachée au-dessus du réfrigérateur, z) bouche d’extraction de la VMC de la cuisine collée au mur,a1) crochet de soutien du lustre dans la salle à manger manquant, b1) volet roulant de la salle à manger ne fermant pas, d1) fissure verticale sur la cloison de la salle à manger, e1) finition à parfaire au niveau du robinet de puisage extérieur, il ressort sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire qu’ils sont imputables aux travaux de rénovation exécutés par la société HOMEWORKS RENOVATION.
Quant à la société HOMEWORKS RENOVATION, elle ne conteste pas dans ses dernières conclusions sa garantie de parfait achèvement pour ces désordres. Elle mentionne qu’elle consent à effectuer les travaux de reprise ou, si les demanderesses refusent son intervention, à leur verser la somme de 3855,39 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise retenu dans le rapport d’expertise judiciaire. La contestation de cette société pour ces désordres porte seulement sur le montant réclamé par Mesdames [N] et [E] pour les travaux de réfection.
Il est aussi à signaler que, du côté de la société PROTECT, cette dernière ne critique pas l’admission par la société HOMEWORKS RENOVATION de sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ce que soutient la société PROTECT c’est qu’en tant qu’assureur, elle ne doit pas de garantie à ce titre.
Dès lors, concernant les désordres précités, la responsabilité de la société HOMEWORKS RENOVATION est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur le désordre électrique
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, Mesdames [N] et [E] relatent que, selon le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT en date du 11 janvier 2022 (pièce 97 demanderesses) :
le tableau électrique installé est de marque SCHNEIDER ELECTRIC alors qu’avait été commandé un tableau de la marque LEGRAND, que le coffret en PVC est brisé et directement encastré dans la plâtrerie, ce qui ne permet pas son démontage sans démolition ; les repérages des différents disjoncteurs ont été réalisés sans soin, les vignettes étant décalées par rapport aux interrupteurs et les pièces n’étant pas repérées ; le tableau présente plusieurs non-conformités légales, à savoir le lave-linge comportant, à la place de la protection de type A imposée par la norme NFC 15-100, une protection avec un disjoncteur différentiel de type AC, les plaques de cuisson directement raccordées, d’après le repérage, sur le disjoncteur différentiel sans disjoncteur de ligne intermédiaire, et le dépassement sur l’une des lignes du nombre limite de 8 circuits imposés par la norme ;les volet roulants électriques ne fonctionnent pas ; les spots encastrés de la cuisine et du couloir ne marchent pas ; dans la salle de bains, un fil de terre dénudé dépasse au-dessus du miroir ; dans les coffres de volets roulants, le câble a été sectionné par les lames de volets ; le plafonnier du séjour ne comprend pas de prise de terre ; le thermostat de l’appartement n’a pas été connecté au réseau électrique.
Les demanderesses soulignent aussi que l’expert a relevé l’existence d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Mesdames [N] et [E] estiment par suite que le désordre électrique est de nature décennale, que la responsabilité décennale de la société HOMEWORKS RENOVATION est engagée, et que la garantie décennale de la société PROTECT s’applique.
Elles expliquent que ces difficultés relatives à l’électricité ont été découvertes au cours des opérations d’expertise, par le biais des différents professionnels intervenus pour les devis.
Elles relatent de surcroît que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des investigations alors que ces désordres étaient présents dans l’assignation et que ces investigations lui ont été demandées dans plusieurs dires.
Sur ce,
Il est à indiquer que, suivant l’assignation en référé du 8 juillet 2020 et le rapport d’expertise judiciaire, le volet roulant électrique du séjour ne fonctionnant pas et la problématique des spots entraient dans le champ de la mission de l’expert et ont été examinés par celui-ci (désordre b1) pour le volet roulant, et la problématique des spots est incluse dans le désordre u)). La mission d’expertise a aussi porté sur le thermostat qui ne serait pas connecté au réseau électrique (ce point est compris dans le désordre u)) et l’expert judiciaire, qui mentionne que ce thermostat doit être vérifié, a pris en compte l’hypothèse de la connexion de celui-ci au réseau électrique puisqu’il est écrit dans son rapport pour ledit thermostat : « 1,5 h au pire des cas soit environ 60 euros HT » (page 24 du rapport).
A propos du boitier électrique collé au mur, ce qui empêche son ouverture, et qui fissurerait, au regard de l’assignation du 8 juillet 2020, ces aspects étaient intégrés dans la mission de l’expert judiciaire. Ce dernier a relevé que le boitier est collé au mur et qu’il ne peut donc être ouvert (cet aspect est intégré dans le désordre u)).
Il n’a pas en revanche constaté de fissure du tableau électrique, étant indiqué qu’en tout état de cause, il a conclu à son remplacement au titre des travaux de réfection.
Au sujet du fil de terre qui manquerait pour le plafonnier du séjour, il faisait partie de la mission de l’expert judiciaire pour être mentionné dans l’assignation du 8 juillet 2020. Et, lors de la réunion d’expertise du 25 mai 2021, à laquelle Mesdames [N] et [E] ont assisté, Monsieur [L] a, pour le plafonnier du séjour, seulement constaté l’absence du crochet de soutien du lustre, sachant que, suivant le rapport d’expertise judiciaire, le caractère exhaustif de la liste des désordres étudiés a été évoqué lors de cette réunion du 25 mai 2021, qu’aucune remarque n’a été émise par les parties ce jour-là et qu’elles étaient d’accord sur le fait que cette liste était exhaustive.
Par suite, Mesdames [N] et [E] ne peuvent avancer que l’expert judiciaire n’a pas examiné les désordres susvisés, qui étaient effectivement présents dans l’assignation en référé du 8 juillet 2020.
Concernant les autres points du rapport d’expertise amiable précités (ceux relatifs au tableau électrique autres que le collage au mur et la fissure, les autres volets roulants, le fil de terre dénudé dans la salle de bains, le câble dans les coffres de volets roulants sectionné par les lames des volets, le risque pour la sécurité des biens et des personnes), il ressort de l’assignation susvisée qu’ils n’étaient pas mentionnés dans celle-ci et qu’ils n’entraient donc pas dans le champ de la mission confiée à l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé du 16 mars 2021.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir étudié ces points, ceux-ci ne faisant pas partie de sa mission.
Il appartenait à Mesdames [E] et [N], qui exposent que ces aspects ont été découverts par l’intermédiaire des différents professionnels intervenus pour la réalisation des devis dans le cadre de l’expertise en cours, de solliciter une extension de la mission de l’expert auprès du juge des référés.
S’agissant du rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2022, il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’une expertise amiable réalisée à la demande d’une partie est opposable aux autres parties à l’instance, quand bien même cette expertise n’a pas été effectuée contradictoirement à leur égard, dès lors que ce rapport a été versé régulièrement aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Tel est le cas en l’occurrence. Le rapport du 11 janvier 2022 est ainsi opposable aux sociétés HOMEWORKS RENOVATION et PROTECT.
En revanche, il est également de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, que celle-ci ait été effectuée en présence ou non de l’ensemble des parties, et que le rapport d’expertise produit doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, Mesdames [N] et [E] ne communiquent, ni même d’ailleurs n’invoquent, aucun élément suffisamment probant pour appuyer le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT du 11 janvier 2022 qu’elles fournissent. A ce titre, les photographies prises par elles et imprimées sur papier libre qu’elles versent aux débats ne peuvent être considérées comme ayant une force probante suffisante. Il n’est même pas produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Partant, le tribunal ne peut se fonder sur ce rapport d’expertise amiable.
En conséquence, au regard des développements qui précèdent, les demanderesses, pour le désordre électrique invoqué, ne peuvent valablement se prévaloir d’une responsabilité de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre de la garantie décennale ou même sur un autre fondement.
Mesdames [N] et [E] seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise du désordre électrique, étant signalé que ne sont pas compris dans ce désordre les points vus ci-dessus consistant dans les désordres b1) et u), désordres pour lesquels la société HOMEWORKS RENVOVATION est tenue de la garantie de parfait achèvement comme mis en exergue ci-avant.
Sur le désordre relatif à l’installation d’une VMC dans une chambre
Mesdames [N] et [E] soutiennent dans leurs dernières conclusions qu’une VMC a été installée dans une chambre et n’aurait pas dû l’être car les entrées d’air se font dans les locaux sains (chambre, séjour) et les sorties dans les pièces polluées (cuisine, WC, salle de bains).
Ce point avancé par les demanderesses ne fait pas partie de ceux dénoncés dans l’assignation en référé et soumis à l’examen de l’expert judiciaire.
La pièce communiquée par Mesdames [N] et [E] qui fait état de cet aspect est le rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2022. Et aucun élément probant n’est fourni par celles-ci pour corroborer ce qui est mentionné dans le rapport sur cette VMC.
Dès lors, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à l’installation d’une VMC dans une chambre.
Sur le désordre relatif au volet roulant de la chambre
Mesdames [E] et [N] excipent spécifiquement du non fonctionnement du volet roulant de la chambre. Elles disent qu’il ne fonctionne plus.
Cependant, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus concernant le désordre électrique, le volet roulant de la chambre faisant en effet partie des autres volets roulants qui n’ont pas été mentionnés dans l’assignation du 8 juillet 2020 et étudiés par l’expert, la demande de condamnation formée par les consorts [R] à l’encontre de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif au volet roulant de la chambre sera rejetée.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Cette garantie permet d’obtenir la réalisation des travaux de reprise nécessaires ou la prise en charge du coût de ces travaux.
En l’espèce, il ne pourra être question que d’une indemnisation étant donné que Mesdames [N] et [E] ont refusé l’intervention de la société HOMEWORKS RENOVATION et qu’elles ont vendu leur appartement sis [Adresse 4] le 24 juillet 2023.
A cet égard, il convient d’abord d’indiquer que les demanderesses ne contestent pas l’évaluation de l’expert judiciaire pour les désordres l) (350 euros HT), n) (20 euros HT) et v) (10 euros HT).
Ensuite, il s’agit de se pencher sur les autres désordres pour lesquels la responsabilité de la société HOMEWORKS RENOVATION est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur le désordre a) sol salle de bains et WC fissuré, Mesdames [E] et [N] estiment que l’évaluation de l’expert judiciaire ne prend en compte ni la dépose et la remise en place des éléments d’équipements, ni la réfection du WC, ni la repose de la vasque.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seuls les travaux de reprise du sol sont nécessaires.
D’ailleurs, à la lecture du devis de la société [C] du 14 juin 2021 établi à la demande des consorts [R] et examiné par l’expert judiciaire (pièce 70 demanderesse), il apparaît que les prestations relatives à la mise en œuvre du béton ciré dans la salle de bain et dans les toilettes n’incluent pas une quelconque dépose et repose d’éléments d’équipements quels qu’ils soient. Les prestations relatives aux éléments d’équipements sont clairement distinguées de celles portant sur le béton ciré.
Quant à la réfection du WC, le seul désordre constaté concerne la chasse d’eau de celui-ci (désordre l) dont les travaux de reprise ont fait l’objet d’une évaluation distincte par l’expert judiciaire, évaluation avec laquelle les demanderesses sont au demeurant d’accord. Mesdames [N] et [E] ne peuvent donc prétendre à une quelconque réfection supplémentaire du WC au-delà de la reprise du désordre de la chasse d’eau.
Par conséquent, il sera retenu le chiffrage de l’expert judiciaire, soit 1337,68 euros HT.
Sur désordre b) joint défectueux entre le plan de travail et le mur de la salle de bains, Mesdames [N] et [E] ne démontrent pas que le chiffrage retenu par l’expert serait en réalité insuffisant.
Concernant le devis qu’elles auraient fourni à l’expert judiciaire et sur lequel il ne se serait pas basé pour fixer le coût des travaux de reprise, elles ne rapportent pas la preuve de lui avoir transmis, étant souligné que les devis communiqués à Monsieur [L] par les demanderesses et produits par elles dans le cadre de la présente instance portent, en tant que pièces, la même numérotation et que, suivant le bordereau des pièces reçues par l’expert judiciaire se trouvant dans le rapport d’expertise, le devis de la société C PRO RENO constituant leur pièce 86 dans la présente procédure qu’elles disent avoir fourni à l’expert judiciaire ne fait pas partie des pièces transmises à celui-ci, la dernière pièce qu’elles lui ont envoyée étant la n°83.
Ainsi, il convient de demeurer sur l’évaluation de Monsieur [L], soit 25 euros HT.
Sur le désordre d) carreaux de faïence inversés, Mesdames [E] et [N] expliquent qu’un rachat de carreaux est nécessaire, le carrelage de la salle de bains acheté n’existant plus, que l’enlèvement du receveur va entraîner d’autres dégâts sur les faïences et qu’il y a donc une réfection totale de la faïence qui s’élève à 2356,20 euros TTC.
Sur le carrelage de la salle de bains qui n’existerait plus, les demanderesses versent aux débats un email en date du 26 mai 2021 envoyé par la société LEROY MERLIN montrant effectivement que le carrelage utilisé dans la salle de bains n’existe plus puisque, dans cet email, la société LEROY MERLIN leur indique que ce carrelage a été supprimé en septembre 2020.
Pour autant, d’une part, il est à relever que le courriel date du 26 mai 2021 et que les demanderesses ont donc eu connaissance de cette information un peu plus de trois mois avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il leur appartenait dès lors de transmettre cet élément à l’expert judiciaire pour qu’il adapte le cas échéant les travaux réparatoires à effectuer pour remédier au désordre, ce qu’elles n’établissent pas avoir fait.
D’autre part, l’expert judiciaire, avec ses compétences en tant que personne de l’art, a considéré qu’il était possible et suffisant pour mettre fin au désordre d) de seulement découper les carreaux puis de les reposer soigneusement et non pas de procéder à leur remplacement.
A propos de l’enlèvement du receveur qui entraînerait d’autres dégâts sur la faïence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas d’enlèvement du receveur dans les travaux de reprise devant être effectués. En particulier, pour le désordre f) angle du bac à douche cassé et recollé, il n’est retenu qu’une reprise soigneuse de cet angle.
Partant, puisque le receveur n’est pas à enlever dans le cadre de la réfection à réaliser, la question d’éventuels autres dégâts sur la faïence ne se pose pas.
En conséquence, il sera retenu l’évaluation de l’expert judiciaire, soit 60 euros HT.
Sur le désordre e) cabine de douche non étanche au niveau de la jonction avec les deux murs, les consorts [R] exposent que ce poste est intégré dans le coût de la reprise du désordre d) qu’elles ont évalué à 2356,20 euros TTC.
Comme il vient d’être vu, le chiffrage retenu pour ce désordre n’est pas celui des demanderesses mais de l’expert judiciaire, chiffrage qui n’intègre pas la réfection du désordre e) évaluée distinctement par Monsieur [L].
Les travaux de reprise du désordre e) sont évalués à 40 euros HT et cette évaluation sera celle prise en compte.
Sur le désordre f) l’angle du bac à douche cassé et recollé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le remplacement du receveur n’est pas nécessaire pour remédier à ce désordre et qu’une reprise soigneuse de l’angle est suffisante.
Il convient donc de rester sur le coût fixé par l’expert judiciaire, soit 60 euros HT.
Sur le désordre g) légère fissure apparue à la liaison entre la faïence et le bac à douche, Mesdames [N] et [E] indiquent que le prix de la réfection est inclus dans celui au titre de la reprise du désordre d).
Comme il a été exposé, le chiffrage retenu pour ce désordre n’est pas celui des demanderesses mais de l’expert judiciaire, chiffrage qui n’intègre pas la réfection du désordre g) évaluée distinctement par Monsieur [L].
Les travaux de reprise du désordre g) sont chiffrés à 10 euros HT et ce chiffrage sera celui dont il sera tenu compte.
Sur le désordre j) portes de la salle de bains et de la chambre principale à régler et changement de trois serrures, il découle du rapport d’expertise judiciaire que le réglage des deux portes évalué à 88 euros TTC et le changement des trois serrures chiffré à 101,70 euros TTC sont suffisants pour remédier à ce désordre et que les travaux de peinture ne font pas partie des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin à ce désordre.
Au demeurant, les consorts [R] se prévalent, sur la base du devis [C] (pièce 70 demanderesses) d’une somme de 715 euros pour le réglage des portes alors que cette somme, suivant ce devis, correspond au réglage de cinq portes.
Ainsi, pour le coût des travaux de reprise du désordre j), il sera retenu l’évaluation de l’expert, soit 189,70 euros TTC.
Sur le désordre q) lame de parquet qui se décolle sous la porte des WC, Mesdames [N] et [E] relatent que le parquet s’est en plus soulevé dans le séjour près du canapé et dans la cuisine. Elles expliquent qu’en raison de ce décollement progressif du parquet, il va être indispensable de le remplacer entièrement.
Néanmoins, pour justifier de ce qui correspond à une aggravation du désordre affectant le parquet et de la nécessité de remplacer intégralement celui-ci, outre le fait qu’il n’est même pas visé une quelconque pièce de leur bordereau à l’appui de ce qu’elles avancent (le devis [C] est la seule pièce visée et il l’est uniquement pour le coût des travaux de réfection à prendre en compte), il n’y a que le rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2022 et des photographies effectuées par elles imprimées sur papier libre et montrant différents endroits du parquet avec des scotchs à ces endroits collés par elles avec pour certains une règle posée par elles à côté d’eux (pièce 92 demanderesses), soit des photographies insuffisamment probantes pour venir corroborer le rapport d’expertise amiable.
En conséquence, il convient de rester sur les travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire à 40 euros HT.
Sur le désordre s) étagères du placard dans le couloir, Mesdames [N] et [E] n’établissent pas en quoi le chiffrage retenu par l’expert serait en réalité insuffisant.
Il sera donc retenu l’évaluation de Monsieur [L], soit 40 euros HT.
Sur le désordre t) porte de la chambre d’amis trop courte, les demanderesses signalent que le coût de cette réfection est intégré dans celui au titre de la reprise du désordre j).
Comme il a été vu, le chiffrage retenu pour ce désordre n’est pas celui des demanderesses mais de l’expert judiciaire, chiffrage qui n’intègre pas la reprise du désordre t) évaluée distinctement par Monsieur [L].
Les travaux de reprise du désordre t) sont chiffrés à 96 euros TTC et ce chiffrage sera celui pris en compte.
Sur le désordre u) spots ne fonctionnant pas et le boitier électrique ainsi que le thermostat d’ambiance à vérifier, les consorts [R] incluent dans la somme qu’elles sollicitent le coût des travaux de reprise du désordre électrique dont elles se prévalent.
Mesdames [N] et [E] ayant toutefois été déboutées de leur demande de condamnation de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise du désordre électrique, il ne reste plus que la question du coût de ceux du désordre u) proprement dit.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’ont été prises en compte les prestations nécessaires pour remédier au désordre u), avec le changement du tableau électrique pour 365,45 euros HT, la vérification spot hall d’entrée pour 105 euros HT, la vérification spot cuisine pour 105 euros HT, et l’hypothèse de la connexion du thermostat d’ambiance au réseau électrique pour 60 euros HT.
Par conséquent, pour le coût des travaux de reprise du désordre u), il sera retenu la somme de 635,45 euros HT.
Sur le désordre x) éléments de cuisine à refixer, Mesdames [E] et [N] soutiennent qu’il n’y a pas seulement des éléments à refixer mais l’intégralité de la cuisine à changer, la société HOMEWORKS RENOVATION ayant monté la cuisine en dépit des règles de l’art et sans suivre le plan, ce qui correspond à un coût de 9360 euros TTC.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cuisine n’a pas être changée intégralement, que seuls le placage de la porte du lave-vaisselle, l’ajout d’accessoires et le suivi des éléments de cuisine et du plan de travail doivent être réalisés, et que les devis présentés par Mesdames [N] et [E], dont le devis portant sur la cuisine, sont très exagérés ou totalement disproportionnés.
Il ne peut être opposé à ces constats clairs et sans équivoques résultant du rapport d’expertise judiciaire un simple rapport d’expertise amiable ainsi que les emails de cuisinistes en date des 5 et 11 juin 2021 suivant lesquels la seule possibilité serait selon eux le remplacement complet de la cuisine existante (pièce 61 et 68 demanderesses), sachant que, sur ce point, comme l’indique d’ailleurs l’expert judiciaire, les entrepreneurs ont intérêt à parvenir à convaincre que tout doit être refait.
De surcroît, les demanderesses font état d’une non-conformité au plan de la cuisine sans pour autant produire le plan en question ni expliquer en quoi la cuisine réalisée est non conforme audit plant.
Dans ces conditions, il convient de retenir les travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire et chiffrés à la somme de 630 euros TTC.
Sur le désordre y) fines projections de peinture sur le côté du tiroir d’un meuble de la cuisine et sur la face supérieure cachée au-dessus du réfrigérateur, les demanderesses indiquent que le prix de la reprise est inclus dans celui au titre de la réfection du désordre x).
Ainsi qu’il vient d’être exposé, le chiffrage retenu pour ce désordre n’est pas celui des demanderesses mais de l’expert judiciaire, chiffrage qui n’intègre pas la reprise du désordre y) évaluée distinctement par Monsieur [L].
Les travaux de réfection du désordre y) sont fixés à la somme de 40 euros HT et ce chiffrage sera celui dont il sera tenu compte.
Sur le désordre z) bouche d’extraction de la VMC collée au mur, il découle du rapport d’expertise judiciaire que, pour remédier à ce désordre, il s’agira de remettre en place la bouche d’extraction de la VMC pour un montant de 20 euros HT.
Il convient partant de prendre en compte ce coût de 20 euros HT.
Sur le désordre a1) crochet de soutien du lustre dans la salle à manger manquant, ce crochet est simplement à installer pour un coût évalué dans le rapport d’expertise judiciaire à 10 euros HT.
Ce montant sera retenu.
Sur le désordre b1) volet roulant de la salle à manger ne fermant pas, suivant le rapport d’expertise judiciaire, le coût de son changement est de 771,63 euros HT.
Il sera retenu ce chiffrage.
Sur le désordre d1) fissure verticale sur la cloison de la salle à manger, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la reprise comprend la mise en place du joint à bande et la peinture de la cloison et que le coût total de la réfection de ce désordre est de 554,40 euros TTC.
Il convient donc de retenir cette évaluation.
Sur le désordre e1) finition à parfaire au niveau du robinet de puisage extérieur, Mesdames [N] et [E] ne démontrent pas que le coût fixé par l’expert judiciaire serait en réalité insuffisant.
Il sera partant retenu le chiffrage de Monsieur [L], soit 40 euros HT.
Au sujet du taux de TVA applicable, il ressort des devis soumis à l’examen de l’expert judiciaire pour un certain nombre de désordres (produits dans le cadre de la présente instance par les consorts [R] avec la même numérotation que lorsqu’ils ont été transmis à l’expert judiciaire : pièces 64, 65, 70 et 75 demanderesses, la pièce 77 n’étant pas un devis mais simplement une page internet mentionnant le prix d’achat pour 3 serrures) et sur lesquels il s’est appuyé pour chiffrer le coût de leurs travaux de reprise que ce taux de TVA est de 10%.
Il sera ainsi pris en compte un taux de 10% pour la TVA.
En conclusion, le coût total de l’ensemble des travaux de reprise des désordres est de 4832,85 euros HT, soit 5316,14 euros TTC.
Il y a par suite indiscutablement une erreur de calcul de l’expert judiciaire sur le montant total des travaux de reprise qui est, après addition des coûts des différents travaux de réfection, de 5316,14 euros TTC et non de 3855,39 euros TTC.
La société HOMEWORKS RENOVATION sera donc in fine condamnée à une somme supérieure au montant qu’elle a consenti à régler, étant rappelé qu’elle a admis le principe de sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres retenus par l’expert judiciaire et qu’elle était d’accord pour exécuter l’ensemble des travaux de réfection préconisés par celui-ci s’il n’y avait pas de refus de son intervention de la part des demanderesses.
Ainsi, la société HOMEWORKS RENOVATION sera condamnée à verser à Mesdames [N] et [E] la somme de 5316,14 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1), avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Sur les préjudices de jouissance
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de rénovation, les demanderesses exposent que ces travaux devaient durer 4 à 6 semaines, qu’ils ont cependant duré 9 semaines, qu’elles ont donc subi un préjudice de jouissance de 3 semaines, et que celui-ci est de 928,12 euros.
Néanmoins, d’une part, au regard des emails en date des 14, 16 mai, 3, 4, 11 et 16 juin 2019 envoyés par les consorts [R] à la société HOMEWORKS RENOVATION (pièces 10, 12, 16, 17, 20 et 22 société HOMEWORKS RENOVATION), il y a eu des demandes de leur part au cours des travaux différant du devis initial du 9 mai 2019 qui n’ont pu qu’influer sur le délai de réalisation des travaux.
D’autre part, Mesdames [E] et [N] ne rapportent pas la preuve que la durée supplémentaire de 3 semaines est due à la société HOMEWORKS RENOVATION.
Dans ces conditions, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de rénovation.
Sur le préjudice de jouissance depuis la fin des travaux de rénovation le 9 juillet 2019 jusqu’à la vente de l’appartement le 24 juillet 2023, si un préjudice de jouissance ne serait susceptible de résulter d’aucun des désordres pris seul, en revanche, compte tenu de leur accumulation et du fait que plusieurs endroits de l’appartement ont été touchés, il y a lieu de considérer que ces désordres ont affecté la jouissance de Mesdames [N] et [E].
Toutefois, les demanderesses ne démontrant pas qu’elles n’ont pas pu continuer à habiter dans une ou plusieurs pièces du logement ou que les conditions de vie ont été nettement dégradées pour une ou plusieurs de ces pièces, le quantum réclamé apparaît par trop élevé.
La détermination du quantum réduit ne peut se faire sur la base du loyer mensuel calculé par Mesdames [N] et [E]. En effet, celles-ci s’appuient seulement sur une page internet du site intitulé SeLoger donnant uniquement information générale consistant dans le prix moyen de location au m² d’un logement [Adresse 9] (pièce 83 demanderesses) ainsi que, pour justifier leur méthode de calcul de la surface de leur bien immobilier et le résultat obtenu, sur une simple page internet du site dénommé Liberkeys (pièce 82 demanderesses), étant précisé que, suivant cette page, elles ont commis une erreur puisqu’elles ont retenu pour la surface de la terrasse 24,5 m² alors qu’il est indiqué sur ladite page que les surfaces annexes comme les terrasses ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 8 m². Il aurait pourtant été aisé d’obtenir une estimation immobilière portant spécifiquement sur leur appartement et le montant du loyer pour lequel il peut être loué.
Le quantum réduit ne pourra en conséquence qu’être fixé forfaitairement et, au regard à la fois de ce qui a été dit sur l’absence de démonstration d’une impossibilité d’habitation dans une ou plusieurs pièces du logement ainsi que d’une dégradation nette des conditions de vie et de la durée du préjudice, du 9 juillet 2019, date de réception des travaux, au 24 juillet 2023, date de vente du bien immobilier, soit 48 mois et 15 jours, il convient d’opérer une fixation forfaitaire à la somme de 2000 euros.
Par suite, la société HOMEWORKS RENOVATION sera condamnée à verser à Mesdames [N] et [E] ensemble la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 9 juillet 2019 jusqu’au 24 juillet 2023.
Sur le préjudice moral
Les demanderesses considèrent qu’elles ont subi un préjudice moral en raison des nombreuses malfaçons, de l’inertie de la société HOMEWORKS RENOVATION, du stress engendré par la situation et du temps passé à s’occuper de ce dossier.
Toutefois, l’impact moral n’est pas démontré.
En outre, il est à indiquer que le seul fait d’avoir été attrait devant une juridiction ne saurait être constitutif d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient de débouter Mesdames [N] et [E] de leur demande de condamnation de la société HOMEWORKS RENOVATION au titre du préjudice moral.
Sur la garantie de l’assureur
En premier lieu, concernant les désordres c), h), i), m), r), w), c1), le désordre électrique, le désordre relatif à l’installation d’une VMC dans une chambre, le désordre relatif au volet roulant de la chambre, le préjudice de jouissance pendant les travaux de rénovation et le préjudice moral, les demandes de condamnation formées par Mesdames [N] et [E] à l’encontre de la société HOMEWORS RENOVATION ayant été rejetées, il ne peut qu’en aller de même pour les demandes de condamnation in solidum formulées par les premières à l’encontre de la société PROTECT pour ces désordres et ces préjudices.
Mesdames [E] et [N] seront donc déboutées de ces demandes.
En deuxième lieu, s’agissant des désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1) pour lesquels la société HOMEWORKS RENOVATION est condamnée à verser aux demanderesses le coût des travaux de reprise, en application de l’article L.241-1 du code des assurances, l’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne s’étend pas de plein droit à la garantie de parfait achèvement, ce qui implique que le contrat d’assurance doit comporter une stipulation expresse spécifique pour que le constructeur qui a souscrit ce contrat soit couvert au titre de cette garantie.
Or, il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société HOMEWORKS RENOVATION auprès de la société PROTECT qu’il n’est pas prévu que la première est couverte par la seconde pour la garantie de parfait achèvement (pièce 1 société PROTECT).
Mesdames [N] et [E] seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la SA PROTECT au titre du coût des travaux de reprise des désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1).
En troisième lieu, sur le préjudice de jouissance de la fin des travaux de rénovation le 9 juillet 2019 jusqu’à la vente de l’appartement le 24 juillet 2023, étant donné que, suivant l’article 3.3.4 des conditions générales de la police d’assurance relatif à la responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs, la prise en charge porte sur les conséquences pécuniaires des dommages immatériels subis résultant directement d’un dommage garanti par le contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas des désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1) comme il vient d’être vu, il convient de rejeter la demande de condamnation formée par les consorts [R] à l’encontre de la société PROTECT au titre du préjudice de jouissance du 9 juillet 2019 au 24 juillet 2023.
Sur la demande de garantie de la société HOMEWORKS RENOVATION
Eu égard à ce qui précède, la société HOMEWORKS RENOVATION sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société PROTECT.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société HOMEWORKS RENOVATION sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier de justice supportés spécifiquement pour la procédure de référé, tels ceux relatifs à l’acte de saisine du juge des référés, car les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
La société HOMEWORKS RENOVATION, tenue des dépens, sera également condamnée à verser à Mesdames [N] et [E] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, seule la société PROTECT demande à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée, et elle ne forme cette demande que dans l’hypothèse où elle serait condamnée. Tel n’est pas le cas. Sa demande devient partant sans objet.
Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne justifie d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [N] et Madame [X] [E] de leur demande de condamnation in solidum de la SARL HOMEWORKS RENOVATION et de son assureur la SA PROTECT au titre du coût des travaux de reprise des désordres c), h), i), m), r), w) et c1), du désordre électrique, du désordre relatif à l’installation d’une VMC dans une chambre et du désordre relatif au volet roulant de la chambre ;
CONDAMNE la SARL HOMEWORKS RENOVATION à verser à Madame [D] [N] et Madame [X] [E] ensemble la somme de 5316,14 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1), avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [D] [N] et Madame [X] [E] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société HOMEWORKS RENOVATION, au titre du coût des travaux de reprise des désordres a), b), d), e), f), g), j), l), n), q), s), t), u), v), x), y), z), a1), b1), d1) et e1) ;
DEBOUTE Madame [D] [N] et Madame [X] [E] de leur demande de condamnation in solidum de la SARL HOMEWORKS RENOVATION et de son assureur la SA PROTECT au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de rénovation ;
CONDAMNE la SARL HOMEWORKS RENOVATION à verser à Madame [D] [N] et Madame [X] [E] ensemble la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 9 juillet 2019 jusqu’au 24 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [N] et Madame [X] [E] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société HOMEWORKS RENOVATION, au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 9 juillet 2019 jusqu’au 24 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [N] et Madame [X] [E] de leur demande de condamnation in solidum de la SARL HOMEWORKS RENOVATION et de son assureur la SA PROTECT au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL HOMEWORKS RENOVATION de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA PROTECT ;
CONDAMNE la SARL HOMEWORKS RENOVATION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier de justice supportés spécifiquement pour la procédure de référé ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HOMEWORKS RENOVATION à verser à Madame [D] [N] et Madame [X] [E] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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