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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 6 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHCU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 06 Novembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 06 Novembre 2025
A :DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 06 Novembre 2025
A :DMMJB,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice doicilié en cette qualité adit siège,
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [U], demeurant 14 place Jean Jaurès – Les Pointilloux, Etag. 1, Log 66 – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 09 août 2022 avec prise d’effet au 11 août 2022, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [D] [U] un logement situé 14 place Jean Jaurès – bâtiment C – Les Pointilloux – appartement n°0066 au 1er étage, à COURNON d’AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 488,68 €, outre 65,76 € de provision sur charges.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation d’impayé locatif de Mme [D] [U] le 11 juillet 2023.
Le 08 avril 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.131,75 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Mme [D] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [D] [U] à lui payer 3.707,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 avril 2025 à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— condamner Mme [D] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges et provision à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, indexée sur l’augmentation annuelle des loyers,
— condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 250 € au titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 avril 2025.
A l’audience, l’OPHIS du Puy-de-Dôme abandonne ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion mais maintient pour le surplus le reste de ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté le 08 septembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.187,66 € (déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 192,13 euros). Elle expose que ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet puisque Mme [D] [U] a donné congé de son logement le 21 juillet 2025 à effet au 21 août 2025, qu’elle a quitté le logement le 29 août 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 02 septembre 2025.
Mme [D] [U] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de Mme [D] [U] n’a pas été réalisé, cette dernière n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’OPHIS du Puy-de- Dôme a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’imposer des mesures de traitement de la créance locative au profit de Mme [D] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [D] [U] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 08 septembre 2025 et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable. Ce décompte établit l’arriéré locatif à la somme de 4.187,66 €, après déduction des frais de poursuites à hauteur de 192,13 €.
Toutefois, en l’absence de dispositions contractuelles concernant les frais de télérelève mensuelle ainsi qu’en l’absence de justification produite par le bailleur, ces sommes devront être déduites de l’arriéré locatif à hauteur de 909,52 euros, de même que les frais de régularisation s’élevant à un total de137,94 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes justifiées, soit 3.140,20 euros, déduction faite des frais de télérelève mensuelle à hauteur de 909,52 euros et des frais de régularisation à hauteur de 192,13 euros, que Mme [D] [U] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Cependant, en application du VI 2° de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, l’OPHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 08 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.131,75 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 08 juin 2024.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme produit la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme en date du 10 avril 2025 d’imposer des mesures de traitement de la créance locative à hauteur de 3.707,95€ au profit de Mme [D] [U] sur 09 mois.
Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement sont toujours en cours.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que le paiement des loyers courants avait repris.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, d’autoriser Mme [D] [U] à se libérer de sa dette par des versements mensuels d’un montant égal aux mesures prévues par la décision de la commission de surendettement susvisée dans les conditions prévues au dispositif.
En revanche, dès le premier impayé au titre de l’arriéré rééchelonné, l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Mme [D] [U], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 août 2022 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et Mme [D] [U],
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 3.140,20 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 08 septembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [D] [U] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 411,99 € jusqu’au complet règlement de la somme de 3.140,20 €,
DIT que ces sommes seront exigibles le 30 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance,
DIT que les sommes versées à ce titre par Mme [D] [U] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, Mme [D] [U] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 08 avril 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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