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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4IS
du rôle général
[O] [K]
[D] [E] épouse [K]
c/
S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [H]
— RG 25/26
— RG 23/916 et Min 23/927
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocats la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, plaidant, et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant contrat en date du 15 septembre 2020, les époux [K] ont confié l’édification d’une maison d’habitation hors d’eau/hors d’air sur ledit terrain à la S.A.S. MAISONS MAG.
La réalisation des travaux de second œuvre a été confiée à la S.A.S. TOUS TRAVAUX DE CONFORT, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, et la réalisation des travaux de pose de carrelage a été confiée à la S.A.R.L. SOARES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbaux du 4 avril 2022.
Les époux [K] ont déploré des malfaçons affectant le revêtement carrelage.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [J] le 22 février 2023.
La S.A. AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.
Les époux [K] ont mandaté Monsieur [R] [W] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a remis une note technique le 15 mars 2023.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, monsieur [F] [H] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 14 janvier 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] ont assigné la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience de référé du 04 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [K] produisent notamment le pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 02 janvier 2025.
Dans son pré-rapport, l’expert a notamment retenu quant à la répartition des responsabilités entre les différents intervenants (page 20) :
« 20 % entreprise de chauffage (a priori GAZ TECHNIQUE) : pour non-respect du DTU 65.14 (mise en chauffe avant pose du revêtement de sol) ».
En outre, il invite les parties à appeler dans la cause la ou les entreprises en charge de la pose du plancher chauffant et de la pose et mise en route de la pompe à chaleur ainsi que leurs assureurs (page 9).
À cet égard, il résulte du bulletin de mise en service de la pompe à chaleur produit par les demandeurs (pièce n°8) que la mise en service du système a effectivement été confiée à la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE, ce que cette dernière ne conteste pas.
Ainsi, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [O] [K] et Madame [D] [E] épouse [K], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [H] par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [F] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [K] et Madame [D] [E] épouse [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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