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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/08488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08488 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K52D
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Guillaume METZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [D] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000,00 euros, remboursable au taux nominal de 5,746% (soit un TAEG de 5,9%) en 60 mensualités de 576,45 euros avec souscription d’une assurance facultative, sous le n°60779711.
Par lettre recommandée en date du 08 février 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [D] [R] d’avoir à payer, sous 15 jours, la somme de 734,03 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA BOURSOMARA a notifié à Monsieur [D] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la déchéance du terme intervenue le 27 mai 2024 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 30.229,12 euros, représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec un retour d’accusé réception retiré le 15 novembre 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— A titre principal, la somme de 30.229,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,746% l’an à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, au titre de l’acquisition de la clause de déchéance du terme ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation aux sommes susvisées ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
A cette audience, la SA BOURSORAMA était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, l’emprunteur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées par Monsieur [D] [R] à l’appui de son courrier enregistré au tribunal le 21 novembre 2025, que la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, par une décision en date du 30 octobre 2025, a prononcé à son endroit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, en application des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation, la décision de clôture de la procédure de redressement personnel emporte extinction du droit d’action des créanciers en l’état de l’extinction de l’ensemble des dettes non réglées par le débiteur et rend toute action en paiement formée à l’encontre de ce dernier irrecevable.
Par conséquent, la créance de la SA BOURSORAMA étant née antérieurement à la décision susvisée, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
II/ Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de la SA BOURSORAMA, il n’a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BOURSORAMA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la SA BOURSORAMA,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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