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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01015 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDYH
Minute N°
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[V] [E]
C/
[J] [L]
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [J] [L]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Emilie TABARAUD
CCC délivrée le à Me Elsa LOUSTAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] australien et monsieur [J] [L] britannique se sont rapprochés en vue de l’achat par monsieur [E] de la ferme de monsieur [L] située en Haute-[Localité 12]. Une offre d’achat a été acceptée le 23 mars 2022 mais la vente prévue en décembre 2022 ne s’est pas réalisée.
Monsieur [V] [C] a fait assigner monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Limoges afin qu’il soit condamné au principal à lui rembourser la somme de 3 500 euros qu’il lui a versée le 15 septembre 2022 et à lui restituer deux matelas d’une valeur totale de 1 219,97 euros lui appartenant et qu’il ne lui a pas restitués, outre dommages et intérêts et frais de procédure.
En réponse au courrier de mise en demeure de monsieur [E] du 10 octobre 2023 de lui restituer la somme prêtée, monsieur [L] a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’un don.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyée cinq fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, prorogé le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [V] [E], représentée par son conseil et selon ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des obligations contractuelles des parties, demande de :
débouter monsieur [J] [L] de ses demandes ;condamner monsieur [J] [L] à lui verser les sommes de :3 500 euros au titre du prêt de somme d’argent, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 ;1 219,97 euros pour la retenue injustifiée de ses matelas ;500 euros au titre de la résistance abusive au paiement ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens.Il affirme que monsieur [L] lui a demandé de lui prêter la somme de 3 500 euros afin de régler plusieurs factures, a demandé ses coordonnées bancaires pour le rembourser six jours plus tard, mais ne l’a jamais fait.
Sur le fondement des articles 1359 à 13621 du code civil, il soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité morale de demander la signature d’une reconnaissance de dette au moment du versement de la somme du fait de la relation de confiance et d’amitié entre les parties, mais que la preuve du prêt est constituée par un échange What’s App du 21 septembre 2022 constituant un commencement de preuve par écrit, corroboré par une attestation de monsieur [W] [R] en date du 22 janvier 2024. Le fait que monsieur [E] a transmis ses coordonnées bancaires le 30 septembre 2022 révèle l’absence d’intention libérale.
Il relève que la propriété des matelas qu’il a achetés et laissés chez monsieur [L] après un départ précipité n’est pas contestée, qu’aucun accord n’existe entre les parties sur le paiement de frais de gardiennage et monsieur [L] ne prouve pas qu’il en dispose toujours
Monsieur [J] [L], selon ses conclusions soutenues oralement par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
débouter monsieur [T] [E] de ses demandes ;Reconventionnellement,
condamner monsieur [T] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros de frais de gardiennage pour la conservation des matelas du 15/12/2022 au 17/10/20024 ; le condamner à désencombrer son local et à récupérer les matelas sous 8 jours après la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner monsieur [T] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre aux entiers dépens.Il explique qu’il a aidé monsieur [E], qui ne parlait pas français, dans différentes démarches. Il a accepté de l’héberger dans l’un des gîtes situés sur son exploitation agricole, lui permettant ainsi de bénéficier d’une adresse postale facilitant l’obtention d’une carte grise et d’une aide médicale. Il avait également accepté de déclarer qu’il lui louait une partie de son bâtiment agricole afin de faciliter les démarches d’arrivée des époux [E] sur le territoire français à l’égard des douanes jusqu’à ce qu’ils obtiennent une domiciliation en France.
Il affirme qu’il n’a jamais été question d’un prêt et que monsieur [E] souhaitait qu’il accepte de l’argent de sa part pour le remercier des services rendus. Il affirme que la somme de 3 400 euros lui a été donnée et lui a permis de payer la taxe foncière de l’habitation des époux [L] dans laquelle les époux [E] s’installaient.
Monsieur [E] et son épouse ont occupé leur domicile à compter du 9 septembre 2022 afin de permettre à monsieur [E] de prendre possession des lieux. Quelques jours plus tard, monsieur [E] aurait modifié son comportement et quitté l’exploitation dans laquelle il venait d’aménager. La vente ne s’est pas réalisée et monsieur [L] en alors repris possession.
Il soutient que la preuve du prêt n’est pas rapportée par monsieur [E], alors que la remise des fonds qu’il reconnaît à hauteur de 3 400 euros ne suffit pas à justifier de son obligation à les restituer. S’il a envisagé de restituer cette somme lorsque les parties se sont fâchées, pour ne plus rien avoir à faire avec monsieur [E], rien ne l’y obligeait.
Il rappelle que l’existence d’un lien d’amitié n’empêche pas la rédaction d’un écrit lorsqu’il s’agit d’un prêt d’argent.
Il affirme que les matelas ont toujours été à disposition de monsieur [E] mais n’avait pas manifesté jusque là sa volonté de les reprendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution par monsieur [E] de la somme versée à monsieur [L]
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
La somme ou la valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros, selon le décret. N° 80-533 du 15 juillet 1980.
Le prêteur doit ainsi prouver d’une part la remise des fonds et d’autre part l’intention de prêter, le prêt ne se présumant pas.
En matière de contrat de prêt, la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ; la jurisprudence a précisé que l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Cass. Civ. 1°, 19 juin 2008, n°07-13.912).
En l’espèce, monsieur [L] dans son courrier du 18 octobre 2023 en réponse à celui du conseil de monsieur [E] du 10 octobre 2023 lui réclamant la restitution de la somme de 3 500 euros au titre d’un prêt accordé pour quelques semaines, reconnaît le versement par monsieur [E] de la somme de 3 400 euros le 15 septembre 2022 mais en conteste la qualification de prêt. Il explique que cet argent lui a été donné comme « geste de bonne volonté » pour toute l’aide et le soutien apporté aux époux [E] au cours des 7 ou 8 mois précédents lors de leur déménagement en France et du processus d’achat de leur exploitation agricole. Il explique que cet argent était destiné à payer les factures de la maison des époux [L] dans laquelle les époux [E] ont vécu en septembre 2022.
Monsieur [E] se prévaut d’une impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du code civil du fait de la relation amicale entre les parties. Cependant, il sera constaté que les parties ont noué en premier lieu une relation d’affaire et ensuite une relation amicale qui a duré quelques mois, que cela ne les a pas empêchés d’établir en mars 2022 un document d’offre d’achat de l’exploitation agricole de monsieur [L] par monsieur [E] pour un montant de près de 700 000 euros, outre des documents de location d’un logement à monsieur [E] par monsieur [L] afin de permettre à monsieur [E] de justifier d’un domicile et faciliter son installation en France. Il en résulte que monsieur [E] échoue à prouver l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit établissant le prêt.
Il appartient donc à monsieur [E] de prouver par écrit le prêt et donc l’obligation de restitution de monsieur [L].
Pour prouver le contrat de prêt, monsieur [E] produit : deux textos de monsieur [L] adressé à monsieur [S] [R] agent immobilier en charge de la vente de la ferme des époux [L] aux époux [E], en date du 20 septembre et du 21 septembre 2022.
Si monsieur [L] reconnaît conformément au contenu des textos avoir souhaité rendre la somme de 3 400 euros à monsieur [E] quelques jours après la rupture de leurs relations, les extraits de textos produits et non traduits ne constituent pas pour autant une preuve de l’obligation de monsieur [L] de restitution de la somme litigieuse.
En l’absence d’écrit précisant l’obligation de restitution de l’argent remis, l’absence d’intention libérale affirmée par monsieur [E] un an plus tard ne peut constituer la preuve par écrit du prêt exigée par la loi.
Dès lors, monsieur [E] sera débouté de sa demande de restitution par monsieur [L] de la somme de 3 500 euros, ainsi que de sa demande d’indemnisation d’une résistance abusive.
Sur la restitution des matelas
Selon les dispositions de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Selon l’article 1924 du code civil, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
L’article 1932 dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
L’article 1933 dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Selon l’article 1943, si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Selon l’article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
En l’espèce, il est constant que monsieur [E] a acheté des matelas installés dans la maison d’habitation ou le gîte des époux [L] dont il a disposé avec son épouse quelques temps en septembre 2022 dans le contexte de la vente projetée de l’exploitation agricole des époux [L].
Monsieur [E] justifie de la propriété de ces biens par la production de factures de son achat d’un surmatelas le 17/08/2022 (adresse à [Localité 8]), puis d’un matelas le 08/09/2022 (adresse à [Localité 8]), puis d’un second matelas le 12/09/2022 (adresse à [Localité 11] et [Localité 6]).
Monsieur [L] reconnaît qu’il est en possession de ces matelas.
En revanche, rien ne justifie d’une convention entre les parties pour des frais de conservation de ces biens meubles.
Monsieur [E] n’a pas manifesté dans sa mise en demeurer d’octobre 2023 l’intention de les récupérer, ce qu’il fait dans son assignation délivrée le 29 août 2024.
Monsieur [L] indique qu’il les tient à sa disposition. Il ne justifie pas de dépenses faites pour la conservation des matelas ou de pertes occasionnées par ce dépôt.
Dès lors, monsieur [L] sera condamné à restituer à monsieur [E] les deux matelas et le surmatelas appartenant à monsieur [E] et dont monsieur [L] est dépositaire et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Cette restitution se fera dans le lieu du dépôt, soit la propriété de monsieur [L], sauf meilleur accord des parties. Il appartiendra à monsieur [L] de laisser monsieur [E], ou toute personne désignée par celui-ci, accéder aux biens à lui restituer.
Mlonsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention de ses matelas et surmatelas, ainsi que pour résistance abusive.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de frais de gardiennage
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement à l’instance conservera la charge de ses dépens.
Il n’apparaît pas équitable de condamner l’une ou l’autre des parties à payer à l’autre une somme d’argent au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [V] [E] de sa demande de restitution de la somme de 3 500 euros, de dommages et intérêts pour rétention de ses matelas et surmatelas, et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation au paiement de frais de gardiennage des deux matelas et un surmatelas ;
ORDONNE à monsieur [J] [L] de restituer à monsieur [V] [E] les deux matelas et le surmatelas appartenant à ce dernier, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; à charge pour monsieur [V] [E] de venir les chercher chez monsieur [L] qui devra laisser monsieur [E] ou toute personne désignée par lui, y accéder librement ;
DÉBOUTE tant monsieur [V] [E] que monsieur [J] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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