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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00086
Nature : 88L
N° RG 24/00144
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5XY
[Q] [F]
c/
CPAM DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
né le 16 Novembre 1968 à ALGERIE
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [A] [Z], juriste à l’Association des [1], FNATH Centre Est.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 5 juillet 2021, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Contusion de l’épaule gauche – latéralité gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que son état était consolidé à la date du 30 novembre 2023.
Par notification en date du 17 janvier 2024, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Limitation des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier pour les mouvements simples et complexes ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2024, Monsieur [Q] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 19 avril 2024 maintenant son taux d’IPP à 5 %.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Q] [F].
Le docteur [R] [X] a rendu son rapport en date du 12 février 2025.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une contre-expertise.
Le docteur [B] [H] a rendu son rapport en date du 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [Q] [F], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par Monsieur [Q] [F] ;homologuer l’expertise du docteur [B] [H] ;dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [Q] [F] doit être porté à 13 % (8 % médical et 5 % socio-professionnel) ;renvoyer Monsieur [Q] [F] devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Il se fonde pour l’essentiel sur le rapport d’expertise du docteur [B] [H].
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Q] [F] doit être fixé à 5 % ;confirmer la décision de la CPAM en ce qu’elle a retenu un taux de 5 % ;rejeter toutes les demandes de Monsieur [Q] [F] ;condamner Monsieur [Q] [F] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [Q] [F] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base. Elle indique toutefois s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la fixation du taux médical, tout en précisant qu’elle s’oppose formellement au taux professionnel.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
En l’espèce, dans son rapport déposé le 12 février 2025, le docteur [R] [X] retrace l’historique médical de Monsieur [Q] [F] depuis 2021 concernant l’évolution des séquelles de son accident du travail, sans retenir d’antécédent médical comme une pathologie dégénérative. Il consigne les doléances qui portent sur d’importantes limitations ayant des conséquences dans sa vie quotidienne, ainsi qu’une dépression réactionnelle, étant précisé que l’intéressé a repris son poste en mi-temps thérapeutique. L’examen apparaît normal, sauf en ce qui concerne une quasi-immobilité de l’épaule gauche compte tenu des allégations douloureuses limitant considérablement les amplitudes. L’expert conclut à des amplitudes quasi-normales et en déduit qu’il n’existe aucune objectivité quant à la limitation d’amplitude de l’épaule et du coude réputée empêchée par la douleur.
En conséquence, il évalue le taux d’IPP à 5 % en raison d’une légère limitation de la circumduction de l’épaule gauche chez un droitier, en se fondant sur l’importante discordance entre l’examen clinique du médecin conseil et l’examen expertal qualifié de très participatif.
La juridiction a ordonné une contre-expertise et a désigné le docteur [B] [H]. Celui-ci a rendu son rapport le 1er décembre 2025, dans lequel il relate l’évolution médicale des séquelles de l’accident du travail et recueille les doléances de l’intéressé. Son examen permet de mettre en lumière un déficit dans tous les mouvements de l’épaule gauche en comparaison avec l’épaule droite, ainsi qu’une diminution de la mobilité douloureuse du membre supérieur gauche et une perte très nette de la force musculaire dans toutes les manœuvres. Il explique les différentes lésions de l’épaule et en conclut que Monsieur [Q] [F] présente une limitation légère de tous les mouvements, le conduisant à retenir un taux médical de 8 % conformément au barème.
Il fixe également un taux professionnel de 5 % en indiquant que le code de la sécurité sociale fixe de 5 % à 15 % le retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient, étant relevé que l’intéressé est reconnu travailleur handicapé depuis le 24 août 2023 et qu’il a bénéficié d’une reprise en temps partiel thérapeutique depuis février 2024 et un aménagement du poste de travail prescrit le 2 mai 2024.
Dès lors, il apparaît que le taux médical initialement fixé à 5 % par la caisse était sous-évalué dans la mesure où le second expert désigné a constaté une limitation légère dans tous les mouvements de l’épaule non dominante, et qu’en conséquence le taux de 8 %, montant minimal prévu par le barème pour ce type de séquelles, apparaît adapté.
S’agissant du taux professionnel, la juridiction observe que Monsieur [Q] [F] ne se prévaut d’aucune inaptitude ni perte de salaire, mais que l’expert relève un aménagement de poste et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la suite de l’accident. Le tribunal considère que ces éléments permettent de fixer un taux professionnel, bien que réduit par rapport à la proposition de l’expert en l’absence de licenciement pour inaptitude ou de perte de salaire, et que dans ces conditions, un coefficient de 2 % apparaît satisfactoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Q] [F] à 10 % dont 8 % de taux médical et 2 % de coefficient socio-professionnel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [Q] [F] devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Q] [F] à 10 % (dix pour cent) dont 8 % (huit pour cent) de taux médical et 2 % (deux pour cent) de taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [Q] [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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