Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 23/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 15 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 23/03275 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFBD
==============
[U] [I], [J] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— SELAR UBILEX T16
— SCP IMAGINE T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] ;représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS,
N° RCS 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Elodie VALETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 février 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 septembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les manœuvres frauduleuses dont Monsieur et Madame [U] et [J] [I] indiquent avoir été victimes les 17 et 18 Juillet 2022, lesquelles ont abouti à des opérations bancaires effectuées à leur insu pour un montant total de 43 233,56 euros ;
Vu le refus de prise en charge de ces sommes par la société BNP PARIBAS ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 par lequel Monsieur [U] [I] et Madame [J] [I] ont fait assigner la société anonyme BNP PARIBAS devant la présente juridiction et leurs conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1217 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 43 233.56 € au titre du remboursement des sommes détournées de leurs comptes bancaires majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente assignation
— à ce que l’anatocisme de ces intérêts soit ordonnée à compter du jugement à intervenir
— à ce que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires de la privation des sommes détournées pendant 16 mois
— à ce qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à ce qu’elle soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 dudit Code
Vu la réplique de la société BNP PARIBAS dans son dernier état tendant au visa des articles L.133-4, L. 133-16 et suivants, L. 133-44 du Code monétaire et financier, des Directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 »), de la Directive (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, des articles 1231-1 et suivants du Code civil ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
— Sur la demande formée par Monsieur et Madame [I] tendant au remboursement des opérations litigieuses :
* à ce qu’il soit jugé que les transactions litigieuses avaient été dûment authentifiées et que BNP Paribas avait parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Monsieur et Madame [I] ;
*à ce qu’il soit jugé que Monsieur et Madame [I] avaient commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV/ du Code monétaire et financier
* à ce qu’en conséquence, ils soient déboutés de leur demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 43.233,56 euros avec intérêts au taux légal
— Sur la demande formée par Monsieur et Madame [I] tendant au paiement de dommages et intérêts :
* à ce qu’il soit jugé que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel que défini aux articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier faisait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
* à ce qu’il soit jugé que la BNP Paribas n’avait commis aucune inexécution contractuelle
* à ce qu’en conséquence, Monsieur et Madame [I] soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de
3.000,00 euros
— en tout état de cause :
* à ce que Monsieur et Madame [I] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
à l’encontre de BNP Paribas
* à ce que Monsieur et Madame [I] soient condamnés in solidum à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écarté
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Février 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 Mai suivant ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre et la prorogation de la décision au 15 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article L 133-17 I du Code Monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L 133-18 dudit Code énonce qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de service de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L 133-19 II dudit Code stipule que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement a été effectuée en détournant à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Au sens du IV dudit article, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 dudit Code.
L’article L 133-23 du Code Monétaire et Financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’en enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En application de ces textes, la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service. C’est aussi au prestataire de services de paiement qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant précisé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
La Cour de Cassation (arrêt 23 Octobre 2024 de la chambre commerciale financière et économique), dans le dernier état de sa jurisprudence, considère qu’aucune négligence grave au sens de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En l’espèce, il résulte de la procédure, que le 17 Juillet 2022, Monsieur [I], médecin, recevant un mail présenté comme émanant d’ AMELI, l’invitant à renouveler sa carte AMELI PRO pour un coût de 2 euros, a validé ce paiement en fournissant les éléments d’identification de sa carte bancaire.
Il ressort également des éléments communiqués, que quelques minutes plus tard, Monsieur [I] a reçu un appel d’une personne se présentant comme un préposé de la société BNP PARIBAS, en charge du contrôle de la fraude, laquelle lui a demandé de valider par la clef digitale, des opérations de paiement pour des montants respectifs de 1372,41 euros et de 1405,09 euros au bénéfice de « Lastminute.com » (dans l’optique de les lui rembourser après) et que ce dernier s’est exécuté.
Il est également acquis que le même jour, trois opérations de paiement à hauteur de deux fois 2859,69 euros et de 2614,22 euros au profit respectivement de « ET Ihad Airw » et de « Airbnb » ont été validées au moyen de SMS renforcés et débitées du compte de Monsieur [I].
Parallèlement, il ressort des éléments de la procédure, que le même jour, des connexions à l’espace en ligne de Monsieur [I] ont été effectuées depuis un appareil inhabituel. A ce titre, le plafond de paiement de la carte Visa Infinite du couple a été porté de 20 000 euros à 40 000 euros et un nouveau bénéficiaire de virement a été ajouté en la personne de [V] [C].
Par ailleurs, le 18 Juillet 2022, une nouvelle opération pour un montant de 14 980,36 euros au profit de « Ainbnb » a été validée au moyen de la clef digitale et débitée du compte de Monsieur et Madame [I].
Il échet ainsi des premiers éléments ci-dessus rappelés :
— que le 17 Juillet 2022, Monsieur [I], a été victime de la technique de hameçonnage ou de « phishing » par laquelle le fraudeur, par le biais du site internet faussement attribué à AMELI, a pu récupérer ses données de carte bancaire, lequel requérant mis en confiance, les a communiqués spontanément.
— que Monsieur [I] a le même jour, été victime d’escroquerie selon la technique dite du « spoofing ». Il a été ainsi joint sur son téléphone par une personne se présentant comme contrôleur de la fraude chez BNP PARIBAS, qui l’a mis en confiance en lui énumérant des informations personnelles et bancaires le concernant et a obtenu par ruse, la validation de deux opérations de paiement au profit de « Last Minute.com ».
— qu’une intrusion sur l’espace bancaire en ligne du couple a été détectée le 17 Juillet 2022, laquelle a abouti à leur insu, à une augmentation du plafond de paiement d’une des cartes bancaires des requérants et à l’enregistrement d’un bénéficiaire de virement non connu de ceux-ci.
Ainsi, les fraudeurs, par la « main » prise sur l’espace bancaire en ligne des requérants puis par un coup de téléphone à Monsieur [I], aux termes duquel l’interlocuteur a usurpé l’identité d’un préposé de la société BNP PARIBAS et communiqué au demandeur des informations d’identité et bancaire connus d’eux seuls et de leur banque, ont pu obtenir la validation des six opérations de paiement sus -listées à l’insu du requérant, dont la vigilance a été diminuée par cette mise en confiance dans le cadre de ces techniques élaborées de ruse.
Cette mise en confiance du demandeur doublée de l’accès frauduleux à ses informations bancaires et à celles de son épouse, démontrant ainsi que le contrôle de leurs données bancaires avait été pris par un ou des tiers mal intentionnés, ne permet pas de considérer que les époux [I] ont fait preuve de négligence grave, certaines des opérations fussent-elles autorisées par SMS renforcés ou par clef digitale.
La société BNP PARIBAS devra donc payer aux époux [I], les sommes de 1372,41 euros, 1405,09 euros, de deux fois 2859,69 euros, de 2614,22 euros et de
14 980,36 euros résultant des opérations frauduleuses sus-évoquées, soit un total de
26 091,46 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 Décembre 2023, date de l’assignation.
Elle sera condamnée à ce titre dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
S’agissant du surplus des sommes invoquées, il apparaît de la procédure les éléments suivants :
— que le 18 Juillet 2025, un individu se présentant comme le coursier de la société BNP PARIBAS, s’est rendu au domicile des époux [I] et leur a demandé de lui remettre leurs 5 cartes bancaires dans l’optique de leur fournir une nouvelle carte,
— que les époux [I] se sont exécutés en procédant préalablement au découpage des cartes,
— que plusieurs opérations ont été effectuées dans la même journée à l’insu des époux [I] pour des montants de 1500 euros, 20 euros, 980 euros, 2000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 2000 euros (retraits) et de 4636 euros et 6,10 euros (achats).
Il échet de ces derniers éléments, que même si les époux [I] ont pris soin de couper en deux les cartes bancaires remises à ce faux coursier de la BNP PARIBAS et disent avoir été trompés par ce dernier, cette remise spontanée desdites cartes à ce tiers sans détruire les puces, ce qui laissait les cartes pleinement opérationnelles et sans effectuer les vérifications élémentaires de nature à s’assurer que cet individu était bien missionné par la banque (appel à la banque, présentation d’attestation ou de tous autres justificatifs émanant de la banque..), caractérise une négligence grave de la part des requérants, excluant la prise en charge par la banque des opérations réalisées postérieurement avec leurs cartes bancaires. Leur demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Si les époux [I] démontrent avoir été privés de la somme sus- allouée par l’effet de l’escroquerie dont ils ont été victimes et du défaut de remboursement consécutif de cette somme par leur établissement bancaire, ils n’établissent cependant pas avoir été placés dans des difficultés financières telles qu’elles caractérisent un préjudice consécutif, de sorte que leur demande de dommages et intérêts compensatoire, sera rejetée.
La société BNP PARIBAS succombant principalement, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [I] unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La défenderesse succombant, il ne saurait être fait application de ce texte à son profit.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente procédure, sans qu’aucune disposition particulière ne permette de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [U] [I] et à Madame [J] [I], unis d’intérêts, la somme de 26 091,46 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 Décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [U] [I] et à Madame [J] [I], unis d’intérêts, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Vie professionnelle ·
- Faculté ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Santé ·
- Adresses ·
- État antérieur
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Habitat ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Débiteur ·
- Caution ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Activité ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Plan ·
- Demande ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Crédit renouvelable ·
- Ordre public ·
- Action ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.