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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZQO
S.A. BAIL ACTEA
C/
M. [G] [R]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BAIL ACTEA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT & ADOUI, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 12 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, M. [G] [R], exerçant la profession libérale de chrirugien-dentiste, a conclu avec la société BAIL ACTEA, par l’intermédiaire de la société HENRY SCHEIN FRANCE, un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois portant sur du matériel médical (un matériel d’aero-polissage AIR FLOW numéro de série KU18050 ), moyennant un loyer mensuel de 176,024 euros HT.
Les loyers n’étant plus réglés à compter du15 août 2023, la société BAIL ACTEA a, par lettre recommandée du 27 mai 2024, dont l’avis de réception est daté du 7 juin 2024, mis en demeure M. [G] [R] de lui payer la somme de 2112,50 euros, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de 7 jours, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024 dont l’avis de réception a été distribué le 17 septembre 2024, la société BAIL ACTEA s’est prévalue de la clause résolutoire, la mise en demeure étant restée infructueuse. Elle a également mis en demeure M. [G] [R] de lui restituer le matériel et de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société BAIL ACTEA a assigné M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°183451-CB-0 aux torts de M. [G] [R],
— condamner M. [G] [R] à lui restituer le matériel dénommé AIR FLOW PROFHYLAXIS MASTER FT-229-1B, n° de série KU18050, équipé d’un CART ARIS, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— autoriser la société BAIL ACTEA à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— condamner M. [G] [R] a lui payer les sommes de :
— 2.112,50 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 15 août 2023 au 15 mai 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance impayée
— 5466,93 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 15 juin 2024, date de résiliation.
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner M. [G] [R] à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, la société BAIL ACTEA maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9.1 du contrat de crédit-bail énonce que “ sans qu’il y ait besoin de formalités judiciaire, le présent contrat peut être résilié de plein droit si bon semble au bailleur,dans les cas suivants:
— non respect de l’un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de huits jours calendaires ; (…)”
L’article 9.2 stipule que “la résiliation entraîne de plein droit , au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, augmentés du montant de l’option d’achat.
Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.”
L’article 12.4 ajoute que toute somme due par le locataire produira intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [G] [R] n’a pas honoré le paiement des loyers depuis l’échéance du 15 août 2023 jusqu’à la date de résiliation du contrat le 4 juin 2024 de sorte que la résiliation du contrat est acquise et que le défendeur est redevable de la somme de 2112,50 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation de 4969,93 euros TTC (loyers restant à échoir du 15 juin 2024 au 15 avril 2026 soit 4858,75 euros outre option d’achat soit 111,18 euros).
La pénalité que réclame le bailleur, ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice qu’il a subi, de sorte que les sommes exigées à ce titre ne peuvent faire l’objet d’une réduction. La somme due de 497 euros au titre de la clause pénale de 10% est donc justifiées dans leur principe et leur quantum.
Les intérêts de retard prévus à l’article 12.4 des conditions générales du contrat s’analysent comme une clause pénale qui a un caractère excessif dès lors que les modalités de calcul de cette indemnité permettent de considérer qu’elle fait double emploi avec la pénalité de 10% du montant de l’indemnité prévue en cas de résiliation . Ainsi, il y a lieu de réduire les intérêts de retard au taux légal.
M. [G] [R] sera en conséquence condamné à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 2112,50 euros au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 15 août 2023 au 15 mai 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les sommes en lien avec l’option d’achat, l’indemnité de résiliation et la pénalité soit 5.466,93 euros que M. [G] [R] sera condamné à payer à la société BAIL ACTEA porteront intérêts à compter du présent jugement compte tenu de leur caractère indemnitaire.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en restitution
L’article 10.4 du crédit-bail stipule qu’en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général de fonctionnement et d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire.
La société BAIL ACTEA est également bien fondée à obtenir la restitution du matériel dénommé AIR FLOW PROFHYLAXIS MASTER FT-229-1B, n° de série KU18050, équipé d’un CART ARIS, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois au regard de la carence répétée de M. [G] [R].
Il sera également dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit matériel entre les mains des débiteurs de tout tiers détenteur, en tout lieu et au besoin avec le concours de la force publique. Il s’agit d’une voie d’exécution forcée nécessitant au préalable un titre exécutoire et la requête relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il conviendra toutefois de préciser que le calcul de l’indemnité de résiliation n’a pas tenu compte de la valeur vénale hors taxes du bien restitué puisque le matériel litigieux n’a pas encore été restitué.
Ainsi, la société BAIL ACTEA devra déduire de sa créance le produit de la revente du matérial dès qu’elle pourra le saisir ou qu’il lui sera restitué par le débiteur.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [G] [R] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BAIL ACTEA au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 2112,50 euros au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 15 août 2023 au 15 mai 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 5.466,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à M. [G] [R] de restituer à la société BAIL ACTEA le matériel dénommé AIR FLOW PROFHYLAXIS MASTER FT-229-1B, n° de série KU18050, équipé d’un CART ARIS sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit matériel entre les mains des débiteurs de tout tiers détenteur, en tout lieu et au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que la société BAIL ACTEA devra déduire de sa créance au titre de l’indemnité de résiliation et de la TVA appliquée sur cette indemnité le produit de la revente du matériel dès qu’elle pourra le saisir ou qu’ il lui sera restitué par le débiteur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société BAIL ACTEA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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