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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 24 avr. 2025, n° 22/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/01653 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LO55
[Z] [J]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 22-26
24.04.2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (x 3)
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 28 mars 2022, [Z] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2021 refusant, pour défaut de production d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 1er octobre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, [Z] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 21-12, 1° du code civil, de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [Z] [J] ;
En conséquence,
— dire que [Z] [J], né le 10 novembre 2003 est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur affirme notamment que les pièces d’état civils qu’il produit sont opposable en France s’agissant de l’original du jugement supplétif de naissance qui a été valablement légalisé.
Il ajoute que le jugement supplétif est motivé et que l’audience s’est déroulée en présence du ministère public sans qu’il soit besoin de nommer le représentant du ministère public.
Il ajoute que les dispositions de l’article 145 du code civil guinéen qui prévoit que les date et lieux de naissance des parents doivent apparaître sur les actes de naissance, ne s’applique qu’aux actes d’état civil et non aux jugements supplétifs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
— débouter [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que [Z] [J] se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 1] (Guinée) n’est pas français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public soutient que [Z] [J] ne justifie pas de son état civil et donc de sa minorité par des pièces probantes en relevant qu’il produit une copie simple et non une expédition conforme à l’original d’un jugement supplétif n°2396 tenant lieu d’acte de naissance, ce qui ne permet pas d’en vérifier l’authenticité.
Il estime que la légalisation des copies de l’acte de naissance et du jugement produites portent mention d’une légalisation effectuée le 7 janvier 2021 par le ministère des affaires étrangère de Guinée qui n’est pas une autorité compétence pour légaliser. Il relève que la mention de légalisation porte sur la signature du président du tribunal et non sur celle du greffier ayant délivré l’expédition conforme du jugement. Seule l’expédition d’une décision peut être dûment légalisée puisque c’est la signature de l’autorité qui a délivré la copie certifiée conforme de l’acte public qui doit être authentifiée.
Il remet en cause par ailleurs la régularité internationale du jugement en raison d’une motivation défaillante et de non respect du principe du contradictoire. Il relève des anomalies qui font douter de l’authenticité du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 17 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du même jour.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, [Z] [J] produit :
— la photocopie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 2396 en date du 26 novembre 2020
— une copie certifiée conforme délivrée le 28 décembre 2020 par l’officier de l’état civil d’un acte de naissance n° 3097 dressé suivant le jugement supplétif n°2396 du 26 novembre 2020.
Contrairement aux affirmations de [Z] [J], la copie du jugement “original” n’est pas opposable en France dès lors que cette copie ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du jugement.
Seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
De manière superfétatoire, il y a lieu d’observer que les deux pièces produites ne sont pas valablement légalisée dans la mesure où le consulat de Guinée en France n’a pas légalisé la signature du juriste du ministère des affaires étrangères qui authentifiait la signature des autorités locales apposées sur celles-ci.
Il s’en déduit que les actes produits par [Z] [J] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [Z] [J] de ses demandes ;
— DIT que [Z] [J], se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNE [Z] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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