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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EM
Minute : n° 25/273
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (13)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
S.C.I. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025
exécutoire & expédition
à :Me HILAIRE LAFON
expédition à :Me GAULT-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [13] a été créée le 13/07/10 entre [G] [E] et [C] [B] -[F], détenteurs respectivement de 800 et 200 parts sociales.
Le 30/01/13, M [B]-[F] a cédé ses parts à son associée qui détient ensuite 99% des parts sociales (1% restant à une dame [H]).
M [B]-[F] prétend qu’au titre de son compte courant d’associé, abondé dans la période où il était associé avec Mme [E], il est créancier d’une somme de 100 250, 09 €.
Mme [E] le conteste, et résiste à lui verser quelque somme que ce soit.
*
M [B]-[F] a fait assigner la SCI [13] en référé et, par conclusions notifiées par RPVA le 16/06/25, demande à voir :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
— juger que Monsieur [C] [B] [F] est recevable en paiement de son compte courant d’associé nonobstant le fait qu’il ne soit plus associé de la SCI [13] dans la mesure où la prescription ne commence à courir qu’à la clôture du compte au jour de la demande en paiement.
— juger que la preuve de la créance de compte courant de Monsieur [C] [B] [F] est établie par les pièces versées aux débats, plus particulièrement la comptabilité de la SCI [13].
— juger qu 'il n’existe aucune difficulté sérieuse sauf la félonie de la SCI [13].
— condamner la SCI [13] à porter payer à Monsieur [C] [B] [F] la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur son compte courant d’associé dans ladite SCI.
Subsidiairement, vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— nommer tel homme de l’art qu’il plaira au Juge des référés aux fins de procéder à l’examen de la comptabilité de la SCI [13] et chiffrer le compte courant d’associé que détient Monsieur [C] [B] [F] dans les livres de ladite SCI.
— condamner la SCI [13] à porter payer à Monsieur [C] [B] [F] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SCI [13] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code
de procédure civile.
— condamner la SCI [13] aux entiers dépens.
M [B]-[F] prétend disposer d’une créance certaine, liquide et exigible au titre de son compte courant dans la SCI [13] et, visant l‘article 1869 du code civil, soutient qu’en tant qu’associé qui se retire, il a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
*
Par conclusions notifiées le 12/06/25, la SCI [13] demandait au juge des référés de :
— rejeter la demande de provision comme se heurtant à d’importantes contestations sérieuses,
— rejeter comme infondée la demande d’expertise subsidiairement sollicitée par M [B] -[F],
— condamner le demandeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Selon la SCI [13] dans la courte période où M [B]-[F] était associé, il n’y aurait pas eu de recette, ni aucun apport en compte courant – et ainsi aucune trace comptable de mouvement bancaire créditeur.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire était successivement renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16/06/25, et la décision alors mise en délibéré au 07/07/25.
MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du code de procédure civile).
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (article 145 du code de procédure civile).
En l’espèce, la prétention de M [B]-[F] se fonde principalement sur un bilan et compte de résultat de l’exercice 2021-2022 dressé, certes, par un expert-comptable, mais celui-ci mandaté par le seul M [B]-[F].
Il est vrai qu’apparaît au compte de résultat de 2023 de la SCI [13], quant au passif, une ligne “autres dettes …[B] [C] 100 250 €”, mais la question se pose alors, faute d’autres éléments (relevé bancaire, journal de banque, PV d’AG), de l’origine d’une telle créance en l’absence (alléguée et non discutée) de tout revenu locatif encaissé par la SCI [13] dans la période 2010-2013 à l’issue de laquelle M [B]-[F] n’était plus associé ; de l’existence d’un apport en capital par M [B]-[F].
Dans le doute à cet égard, il ne peut être considéré qu’existe, sans contestation sérieuse, une créance de M [B] -[F] justifiant la provision réclamée; M [B]-[F] ne peut, en l’état, qu’être débouté de sa demande de provision.
Une expertise comptable sera donc ordonnée, étant souligné à l’intention de la SCI [13] qui s’oppose à cette mesure d’instruction en invoquant la carence probatoire M [B]-[F] qu’en réalité, il n’est pas sans commencements de preuve, même s’ils sont insuffisants – ce qui, précisément, justifie l’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile; les demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
REJETTE la demande de provision,
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT, une expertise confiée à :
Monsieur [D] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de NIMES,
[Adresse 5] [Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles, tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants.
Procéder à l’examen de la comptabilité de la SCI [13] et chiffrer le compte courant d’associé que détient M [B] -[F],
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original papier, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M [B]-[F] qui devra consigner avant le 1er septembre 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 12]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
CONDAMNE M [B]-[F] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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