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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01764
N° Portalis DB2W-W-B7J-NLG4
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Q] [I]
12 Allée Paul Gauguin
Appt 109
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, la SA LOGIREP a donné à bail à M. [Q] [I] un logement situé 12, allée Paul Gauguin-Apt 109 à LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel de 287,19 euros, outre une provision sur charges de 113,21 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 113, 83 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 12 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 17 septembre 2025, la SA LOGIREP a fait assigner M. [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Q] [I] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 juin 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Q] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [Q] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner M. [Q] [I] au paiement de la somme principale de 1 701,13 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 18 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner M. [Q] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [Q] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
À l’audience du 02 février 2026, la SA LOGIREP était représentée par Maître [X] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 3 252,25 euros en date du 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse et a précisé que le dernier paiement datait de décembre 2024. Elle s’est également opposée à tout délai de paiement.
M. [Q] [I], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGIREP justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 mai 2025.
M. [Q] [I] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [Q] [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGIREP ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGIREP verse aux débats un décompte arrêté au 28 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 3 252,25 euros, dont il convient de déduire la somme de 392,33 euros correspondant à des frais de rejet et des frais de recouvrement non justifiés. La dette est donc de 2 859,92 euros.
M. [Q] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGIREP la somme de 2 859,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 1 113,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [I] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q] [I] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGIREP recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 septembre 2023 concernant le logement situé 12, allée Paul Gauguin-Apt 109 à LE PETIT QUEVILLY (76140), donné en location à M. [Q] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 juin 2025 ;
DIT que M. [Q] [I] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Q] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 12, allée Paul Gauguin-Apt 109 à LE PETIT QUEVILLY (76140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Q] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 471,63 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à la SA LOGIREP la somme de 2 859,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 1 113,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 17 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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