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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01114 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZN
du rôle général
[J] [B]
c/
[Y] [M]
Maître [H] [G] de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY [G] BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Elodie DARDAT
Copies électroniques :
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Elodie DARDAT
Copies :
— Expert M. PA?THEON
— RG 24/1114
— RG 23/532 et Min 24/88
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Maître [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 janvier 2022, madame [J] [B] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (63) auprès de monsieur [X] [P] et madame [O] [P].
Cette vente s’est réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière CENTURY 21 et a été reçue en l’étude de Maître [Y] [M], notaire associé à [Localité 4].
Au mois de juin 2022, madame [B] a déploré des infiltrations par la couverture de la véranda qui sert de pièce de vie. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie PACIFICA.
Elle expose avoir découvert que les vendeurs n’avaient pas déposé de permis de construire pour l’édification de cette véranda réalisée en 2013.
Une employée de la mairie est venue sur place et a confirmé l’absence d’autorisation.
Par la suite, madame [B] a contacté le vendeur qui lui aurait proposé oralement de prendre en charge les travaux de remise aux normes de la véranda.
Elle a fait établir des devis qu’elle a communiqués au vendeur, sans résultat.
En outre, madame [B] expose avoir rencontré de nouvelles difficultés liées à d’autres désordres affectant le bien parmi lesquels une installation électrique non conforme, une isolation partielle ou inexistante ainsi qu’un manque d’étanchéité des murs.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 02 mai 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 26 et 27 juin 2023, madame [J] [B] a assigné monsieur [X] [T] [P], madame [O] [A] [U] épouse [P], la société MACIF et la SAS AUVERGNE ESPACE VERANDA devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et a également sollicité la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de la SAS AUVERGNE ESPACE VERANDA à lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Par acte en date du 03 octobre 2023, monsieur [X] [T] [P], madame [O] [A] [U] épouse [P] ont appelé en cause la SARL ICC TRANSACTIONS enseigne CENTURY 21 et maître [Y] [M], notaire associé de la SELARL [M] TEILLOT.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 24 octobre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré.
Suivant ordonnance de référé en date du 06 février 2024, le juge des référés a notamment :
prononcé la mise hors de cause de Maître [Y] [M], ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [D] [E]. Par acte en date du 10 décembre 2024, madame [J] [B] a assigné Maître [Y] [M], notaire associé de la SELARL [M] TEILLOT, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience de référé du 23 décembre 2024, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître [Y] [M] a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Selon ordonnance de référé en date du 06 février 2024, le juge des référés a notamment prononcé la mise hors de cause de Maître [Y] [M] aux motifs que :
le notaire est intervenu en seule qualité de rédacteur d’acte,le notaire rédacteur n’a aucune obligation de visiter le bien vendu, de sorte qu’il ne saurait être tenu de vérifier in situ sa conformité aux informations fournies oralement par les vendeurs, et qu’un manquement desdits vendeurs à leur obligation précontractuelle d’information ne saurait lui être reproché.Or, il est constant qu’une ordonnance de référé, non frappée d’appel, n’étant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge des référés peut être à nouveau saisi de la même demande en raison de circonstances nouvelles.
Le dépôt de conclusions d’une expertise peut consister une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il était dépourvu lorsqu’est intervenue la première décision de référé.
En l’espèce, madame [B] produit un courrier de l’expert judiciaire en date du 30 juillet 2024 dans lequel il exprime en ces termes : « À la lecture de cet acte (de vente) diverses erreurs et contradictions ne manquent pas d’interroger, notamment :
la vente d’une extension de plus de 30 m² illégalement construite et non régularisable comme l’atteste la ville de [Localité 3] (annexe 01),la présence d’un extrait cadastral non conforme à celui que délivre la Direction Générale des Finances Publiques (annexe 02). » L’expert judiciaire conclut qu’il serait opportun d’appeler dans la cause le rédacteur de l’acte de vente.
Dès lors, il existe des circonstances nouvelles depuis l’ordonnance de référé précitée et madame [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Maître [Y] [M].
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Madame [B], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Maître [Y] [M], notaire associé de la SELARL [M] TEILLOT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [E] par ordonnance de référé du 06 février 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [D] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [J] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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