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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 25/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Hubert MAQUET…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04879 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63QH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Y] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2025 SA YOUNITED a assigné [Z] [I] et [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance
Selon offre de contrat signée le 28 avril 2022 SA YOUNITED aux droits de qui vient SA YOUNITED consentait à [Z] [I] et [H] [Y] un contrat de crédit d’un montant de 5000 € .
[Z] [I] et [H] [Y] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 23 juin 2023.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [Z] [I] et [H] [Y] à lui payer la somme de 5273,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 23 juin 2023-Condamner [Z] [I] et [H] [Y] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Z] [I] et [H] [Y] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude , [Z] [I] et [H] [Y] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED soutient que [Z] [I] et [H] [Y] lui doit la somme de :
la somme de 5273,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 23 juin 2023
SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED fournit au dossier le contrat souscrit par [Z] [I] et [H] [Y] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[Z] [I] et [H] [Y] , non comparants, ne fournissent aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED, de constater la résiliation du contrat et de condamner [Z] [I] et [H] [Y] à lui payer la somme de 5273,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 23 juin 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [I] et [H] [Y] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [Z] [I] et [H] [Y] à payer à SA YOUNITED venant aux droits de SA YOUNITED la somme de 5273,24 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,50 % à compter du 23 juin 2023;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne in solidum [Z] [I] et [H] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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