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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. WAKAM, CPAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE MEDICAL 13 SITE PATIO, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDX3
du rôle général
[H] [L]
[G] [S]
c/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE MEDICAL 13 SITE PATIO
S.A. WAKAM
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Me Caroline CARRE- PAUPART
GROSSES le
— la SCP VILLATTE-DESSERT
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copies électroniques :
— la SCP VILLATTE-DESSERT
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copies :
— Expert (2)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CPAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE MEDICAL 13 SITE PATIO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 7] – sonnette huissier
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (courrier du 25/06/2025)
— La S.A. WAKAM, ès qualités d’assureur de M. [P] [X], prise en la personne de son représentant légal
LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 2]
ayant pour conseils Me Caroline CARRE- PAUPART, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, madame [H] [L] et monsieur [G] [S] ont été percutés par le véhicule de monsieur [P] [X], assuré auprès de la S.A. WAKAM.
Le 6 mars 2024, madame [L] a effectué un bodyscanner qui a révélé une fracture avec minime perte de hauteur sans signe de complication ou instabilité pour laquelle le port d’un corset, de l’opium ainsi qu’une aide à domicile lui ont été prescrits.
Le 11 mars 2024, monsieur [S] a consulté le Docteur [A] [J], médecin urgentiste, qui a conclu à des douleurs rachidiennes D3 irradiant.
Madame [L] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 8 mars jusqu’au 23 avril 2024.
Monsieur [S] a bénéficié d’un arrêt de travail du 14 au 21 mars 2024.
Madame [L] a déploré l’aggravation de douleurs.
Elle s’est vue prescrire des séances de kinésithérapie et prolonger son arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2024, puis jusqu’au 9 septembre 2024.
Madame [L] a déploré l’apparition de nouvelles douleurs.
Elle s’est vue prescrire plusieurs séances d’ostéopathie et une ceinture lombaire ainsi que prolonger son arrêt de travail au 25 novembre 2024.
Le 17 janvier 2025, madame [L] a réalisé une IRM du rachis dorso-lombaire qui a révélé de nouvelles douleurs.
Madame [L] a vu ses douleurs être prise en charge sur le fondement du régime de l’affection longue durée.
Elle a consulté le Docteur [Y] [M] qui a constaté l’existence d’acouphènes post-traumatiques.
Madame [L] et monsieur [S] se sont rapprochés de l’assureur de monsieur [X], la S.A. WAKAM, qui a mandaté le Docteur [K] [D] afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le Docteur [K] [D] a établi deux rapports d’expertise amiable le 16 janvier 2025.
Madame [L] et monsieur [S] contestent les conclusions de ce rapport.
Par actes des 23 et 24 juin 2025, monsieur [G] [S] et madame [H] [L] ont assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE SERVICE MEDICAL 13 SITE PATIO et la S.A. WAKAM, ès qualités d’assureur de monsieur [P] [X], aux fins suivantes :
— sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission proposée,
— sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner la S.A. WAKAM à payer à madame [H] [L] la somme de 6.000 euros à titre provisionnelle pour l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner la S.A. WAKAM à payer à monsieur [G] [S] la somme de 1.000 euros à titre provisionnelle pour l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la S.A. WAKAM à payer à madame [H] [L], la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la S.A. WAKAM à payer à monsieur [G] [S], la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la S.A. WAKAM à payer à monsieur [G] [S] et madame [H] [L] la somme de 1.500 euros, ainsi que les dépens.
Appelée à l’audience des référés du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [S] et madame [L] ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A. WAKAM a formé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire et conclu au rejet de toutes les autres demandes formulées par les demandeurs.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE SERVICE MEDICAL 13 SITE PATIO n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 25 juin 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande d’expertise, madame [L] et monsieur [S] versent notamment aux débats :
— un bodyscanner en date du 6 mars 2024,
— un certificat descriptif établi par le Docteur [A] [J] le 11 mars 2024,
— deux rapports d’expertise amiable rédigés par le Docteur [K] [D] en date du 16 janvier 2025,
— un compte-rendu d’examen établi par le Docteur [Y] [M] en date du 27 mai 2025,
— des comptes-rendus d’examen,
— des ordonnances,
— des avis d’arrêt de travail.
Sur la demande d’expertise de madame [H] [L]
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [H] [L] a souffert à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 mars 2024.
En effet, il ressort notamment du certificat descriptif établi par le Docteur [R] le 20 mars 2024 que madame [L] a souffert d’une fracture en compression du plateau supérieur du corps vertébral de T4, avec minime perte de hauteur, sans signe de complication ou d’instabilité, de type A1. Madame [L] s’est vue prescrire un corset, des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, une aide à domicile et de l’opium afin de soulager ses douleurs. Elle a également bénéficié de nombreux arrêts de travail portant la période totale d’arrêt du 8 mars 2024 au 30 juin 2025. Le régime d’affection longue durée lui a également été reconnu.
Dans son rapport d’expertise amiable, le Docteur [D] relève que madame [L] souffre également de douleurs rachidiennes lombaires mais considère qu’elles sont sans lien avec l’accident survenu le 4 mars 2024, ce qui est contesté par madame [L].
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [L], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [L] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise de monsieur [G] [S]
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [S] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 mars 2024.
En effet, il ressort notamment du certificat descriptif établi par le Docteur [J] que monsieur [S] a souffert d’une « douleur rachidienne D3 irradiant sur omoplate g et vers L1 ». Le Docteur [J] fixe une ITT de 3 jours, sous réserve de complications. A ce titre, monsieur [S] a bénéficié d’un arrêt de travail pour une période allant du 14 au 21 mars 2024.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [S], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Dans son rapport d’expertise amiable, le Docteur [D] considère que les douleurs rachidiennes de monsieur [S] ne proviennent pas de l’accident mais de l’état antérieur de ce dernier. Il conclut à des algies rachidiennes temporaires.
Monsieur [S] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [L] et monsieur [S], sollicitent la condamnation de la S.A. WAKAM au paiement des sommes de 6.000 et 1.000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
La S.A. WAKAM sollicite le rejet de ces demandes au motif qu’il n’est pas certain que l’expert judiciaire réévalue le montant d’ores et déjà perçu par les demandeurs à la hausse.
En l’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté que monsieur [S] et madame [L] ont été victimes d’un accident de quad provoqué par monsieur [X], assuré auprès de la S.A. WAKAM, ce qui a généré des douleurs pour lesquelles monsieur [S] et madame [L] ont été contraints d’engager des frais médicaux.
Cependant, il résulte du courrier de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE SERVICE MEDICAL 13 SITE PATIO et des écrits des parties que madame [L] et monsieur [S] ont déjà perçu une indemnisation partielle pour les frais médicaux déboursés à la suite de l’accident.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire va être ordonnée afin d’apprécier contradictoirement l’existence des préjudices allégués par les consorts [C].
En conséquence, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, d’ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle supplémentaire alors qu’une contestation sérieuse portant sur la nature des préjudices subis persiste.
Les demandes seront rejetées.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Madame [L] et monsieur [S] sollicitent la condamnation de la S.A. WAKAM à leur payer, respectivement, la somme de 3.000 euros au titre de provision ad litem afin de leur permettre de faire face aux frais d’assistance à expertise.
La S.A. WAKAM s’oppose à ces demandes au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur impécuniosité.
Le juge des référés a la possibilité de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, pour lui permettre de rémunérer un assistant technique, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas appliqué les mêmes conditions restrictives que pour le référé-provision.
En l’espèce, la S.A. WAKAM n’a versé aucune provision à madame [L] et monsieur [S] mais elle ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie. Si la question du montant des préjudices subis par les demandeurs demeure en suspens, l’indemnisation a bel et bien conduit ces derniers à engager la présente instance à l’encontre de la S.A. WAKAM, dont ils n’ont pas à supporter les frais.
Afin qu’ils soient en mesure de faire valoir leurs droits dans l’éventualité d’une instance au fond en vue de chiffrer l’indemnisation mise à la charge de l’assureur, il convient de faire droit à leurs demandes de provision ad litem.
En conséquence, la S.A. WAKAM sera condamnée à verser à madame [H] [L] et monsieur [G] [S], chacun, la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [H] [L] et monsieur [G] [S], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE deux mesures d’expertise, concernant madame [H] [L] et monsieur [G] [S] d’autre part, et commet pour y procéder :
Le Docteur [N] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 1]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1°) Convoquer madame [H] [L] et monsieur [G] [S] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [H] [L] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 31 décembre 2025,
DIT que monsieur [G] [S] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert devra rédiger deux rapports distincts, un pour madame [H] [L] et un pour monsieur [G] [S],
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de ses deux rapports avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif deux pré-rapports distincts contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. WAKAM à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision ad litem à madame [H] [L],
CONDAMNE la S.A. WAKAM à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision ad litem à monsieur [G] [S],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [L] et monsieur [G] [S],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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