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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 23/13816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 10/02/2026
A Me HUPIN (G0625)
Me METAIS (R0030)
Me CARTIER-MARRAUD (E1874)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/13816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.A. ORANGE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-laure CARTIER-MARRAUD de la SELEURL CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1874
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2023, M. [G] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 9 130 euros au titre des sommes détournées, celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été victime d’une fraude au « faux conseiller », lui faisant croire qu’il était en ligne avec le service fraude de sa banque qui aurait détecté des opérations bancaires anormales, ce qui a eu pour conséquence une opération bancaire non autorisée d’un montant de 9 130 euros, qu’il indique ne pas avoir validée.
Par acte du 2 juillet 2024, la BNP PARIBAS a assigné en intervention forcée la société BOUYGUES TELECOM.
Cette instance a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 17 septembre 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024, il a été constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s’agissant de cette intervention forcée, à la suite du désistement d’instance et d’action de la BNP PARIBAS.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWB
Par acte du 19 décembre 2024, la BNP PARIBAS a assigné en intervention forcée la société ORANGE.
Cette instance a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 21 janvier 2025.
Par conclusions du 7 juillet 2025, M. [G] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant que la somme de 9 130 euros mise à la charge de la BNP PARIBAS soit assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 % à compter du 22 octobre 2023, ces intérêts étant capitalisés.
Par conclusions du 1er juillet 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal :
— Sur la demande principale formée par M. [G] :
* à titre principal, de le débouter de cette demande de remboursement de la somme de 9 130 euros et,
* à titre subsidiaire, s’il était fait droit à cette demande, de juger que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du jugement ;
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G], de le débouter de cette demande, du fait du caractère exclusif du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement défini aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et, en tout état de cause, du fait qu’elle n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
— Sur la responsabilité délictuelle de la société ORANGE, de condamner cette société à la garantir de toute somme à laquelle pourrait être tenue envers M. [G] ;
— En tout état de cause, de débouter les parties adverses de leurs demandes, de condamner M. [G] et la société ORANGE à lui payer, respectivement, les sommes de 2 500 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la société ORANGE demande au tribunal :
— à titre principal de débouter la BNP PARIBAS de son appel en garantie ;
— subsidiairement, de dire sans objet cet appel en garantie, en ce que M. [G] a commis des négligences graves de nature à exclure la responsabilité de la BNP PARIBAS et en ce que la banque a manqué à ses obligations ;
— de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale formée par M. [G] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
M. [G] relève que s’agissant de l’authentification forte, le seul document produit en pièce n° 2 par la BNP PARIBAS ne permet pas de vérifier que le code confidentiel a été composé lors de l’opération litigieuse.
Il conteste avoir commis des négligences graves, soulignant n’avoir transmis aucune information personnelle.
Il relève en outre que la BNP PARIBAS ne démontre pas comment le fraudeur a pu obtenir le code confidentiel lié à sa carte bancaire. Il estime que ce code peut avoir été dérobé par captage visuel ou avoir été consulté sur le site de la banque par le fraudeur puisque ce dernier disposait de toutes ses informations personnelles.
Sur le contexte de la fraude, il rappelle qu’il pensait être en contact avec sa banque, ce qui n’est pas contesté, et ce, par deux numéros successifs qui appartiennent à sa banque, le 01.57.08.22.01 et le 01.40.14.44.00.
Il se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267), qui a estimé que la banque devait rembourser les opérations litigieuses, du fait de la mise en confiance du client ayant diminué légitimement sa vigilance, en ce que d’une part, le numéro de téléphone du conseiller de l’établissement bancaire s’était affiché sur le téléphone du client et que, d’autre part, la prétendue salariée de la banque avait été en mesure de communiquer des informations sur les bénéficiaires seuls connus par lui.
Pour ce qui concerne la remise de sa carte bancaire à un coursier, M. [G] considère qu’il ne s’agit que d’un morceau de plastique, de sorte que cette remise ne saurait constituer à elle seule une négligence grave.
Ceci étant exposé.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce et à titre liminaire, sur les faits ayant conduit à l’opération litigieuse, il résulte des termes de la plainte déposée que le 22 septembre 2023, M. [G] a été contacté par une personne utilisant le numéro de sa banque pour lui signaler des opérations frauduleuses. Il précise avoir vérifié ce numéro tout en demandant à parler à sa conseillère, ce à quoi il lui a été répondu que cette dernière était en pause mais que s’il désirait, il pouvait être rappelé par un conseiller du service ebanque privée à [Localité 7], soulignant que cela a été le cas.
Il ajoute que par la suite son interlocuteur l’a mis en confiance « en se basant sur des informations précises sur la banque afin de paraitre crédible » et a eu ses identifiants bancaires pour payer avec sa carte.
Sur ce dernier point, la description des faits effectuée par le client auprès de sa banque dans son dossier de contestation (pièce n°3 de la banque) indique que son interlocuteur lui a demandé de fournir des informations personnelles et financières sensibles.
Par ailleurs, M. [G] souligne qu’un coursier s’est présenté devant chez lui le même jour vers 15h00, qui est resté dans son véhicule et à qui il a remis sa carte bancaire découpée.
S’agissant de l’authentification de l’opération, il découle du relevé informatique produit par la banque, en pièce n°2, que le paiement litigieux a été effectué en possession de la carte bancaire de M. [G], avec la validation par composition du code confidentiel.
Il est donc établi que l’opération frauduleuse a été authentifiée et n’a été affectée d’aucune déficience technique.
Sur la négligence grave, s’il peut être effectivement retenu que la vigilance du requérant a été diminuée alors qu’il a été contacté par sa banque puis par le service « ebanque » privée à [Localité 7], il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de ces conversations téléphoniques, M. [G] a précisé auprès de sa banque avoir divulgué au fraudeur « des informations personnelles et financières sensibles ».
En outre et surtout, le demandeur reconnaît avoir remis sa carte bancaire découpée à un coursier qui s’est déplacé devant son domicile, le même jour vers 15h00, sans avoir d’ailleurs vérifié l’identité de ce coursier qui est resté dans son véhicule.
Or, aucune banque et dans aucune circonstance ne procède de la sorte.
Il est rappelé à cet égard que, contrairement à ce que soutient curieusement M. [G], sa carte bancaire n’est pas un « morceau de plastique » mais un instrument de paiement qu’il ne doit en aucun cas confier à un inconnu.
Il est manifeste qu’en l’espèce, si la carte n’avait pas été remise, le fraudeur n’aurait pas pu procéder à l’opération litigieuse, qui a nécessité l’utilisation physique de cet instrument de paiement.
En effet, comme l’explique la banque, alors que M. [G] n’indique pas avoir, en découpant sa carte, détruit la puce, cette carte a pu être dupliquée et les fraudeurs, en utilisant les informations personnelles et financières sensibles précédemment communiquées par le requérant, ont pu consulter le code confidentiel et utiliser la carte bancaire.
Il convient par conséquent de débouter M. [G] de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Du fait de ce débouté, l’appel en garantie de la BNP PARIBAS à l’encontre de la société ORANGE est sans objet.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [G] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros et cette dernière à la société ORANGE la somme de 4 000 euros.
La BNP PARIBAS sera déboutée de cette demande formée à ce titre à l’encontre de la société ORANGE.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [I] [G] de ses demandes ;
DIT sans objet l’appel en garantie de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SA ORANGE ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à la SA ORANGE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la SA ORANGE.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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