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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2WQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2025
Société ADOMA rep/assistant : Maître Nelly MACHADO
C /
Monsieur [L] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Nelly MACHADO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nelly MACHADO
Monsieur [L] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [R] [V], auditrice de justice et de [M] [D], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, sise 33 avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS
représentée par Maître Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H], demeurant 67 rue du Cheval, Résidence ADOMA, Logement B426, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 mars 2023, Monsieur [L] [H] a souscrit un contrat de résidence avec la Société ADOMA d’une durée de un mois renouvelable par tacite reconduction, et ce en contrepartie d’une redevance mensuelle de 453,85 € pour un logement situé “Résidence ADOMA”, logement B426, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Monsieur [L] [H] règle les redevances mensuelles de manière très irrégulière et la Société ADOMA lui propose de signer un plan d’apurement le 8 janvier 2024, mais Monsieur [H] ne donne pas suite à cette proposition.
Le 7 octobre 2024, la Société ADOMA fait notifier par Commissaire de Justice à Monsieur [L] [H] une mise en demeure pour une somme de 2.727,74 € mais Monsieur [H] ne défère pas à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions, que, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la Société ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater que malgré la mise en demeure, Monsieur [L] [H] reste redevable de la somme de 3.201,20 € selon un décompte arrêté au 7 novembre 2024, à parfaire au jour de l’audience,
— constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,
— autoriser la Société ADOMA à expulser Monsieur [L] [H] ou tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 3.201,20 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident,
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.147,80 €.
Monsieur [L] [H] indique avoir des difficultés financières car sa mère est malade et il lui verse de l’argent en SIERRA LEONE. Il précise avoir fait une demande de renouvellement de titre de séjour en FRANCE et présente le récépissé de cette demande. Il se fait aider par le CCS pour trouver un nouveau logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] [H] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 11 du contrat de résidence signé le 30 mars 2023, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parmi les obligations du résident, celui-ci doit payer mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant, la redevance.
L’article 11 du règlement intérieur prévoit que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance. A défaut, et après constat d’une dette supérieure ou égale au seuil défini par les dispositions des articles R351-30 et R351-64 du Code de la construction et de l’habitation, le cas du résident bénéficiaire sera soumis à l’organisme payeur. Lorsque l’impayé défini par l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation sera constitué, ADOMA poursuivra par tous moyens le recouvrement de sa créance, en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de sa créance ainsi que les conditions de la résiliation du contrat de résidence et le risque de suspension du versement de l’A.P.L. ; la suspension ne pourra toutefois intervenir que sur décision de l’organisme payeur de l’aide. Dans le cas où le résident ne serait pas bénéficiaire de l’APL, ADOMA aura la faculté de poursuivre le recouvrement de toute créance constitutive d’un impayé selon la définition de l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation et de lui notifier la résiliation du contrat de résidence dans les conditions visées audit contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la Société ADOMA justifie avoir fait signifié à Monsieur [L] [H], le 7 octobre 2024, un courrier recommandé contenant le montant de la créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat, pour un montant de 2.727,74 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée infructueuse.
En conséquence la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 15 novembre 2024.
Monsieur [L] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat. Or, la Société ADOMA, propriétaire du logement ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il résulte des stipulations du contrat de résidence et notamment son article 5 mais également de l’article 11 du règlement intérieur que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance.
La Société ADOMA produit un décompte arrêté au 26 février 2025 à titre de justificatif de l’arriéré. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Société ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant, soit la somme de 3.147,80 €, que Monsieur [L] [H] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [L] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Société ADOMA qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat dans la limite de la demande formée par la Société ADOMA, soit la somme mensuelle de 488,90 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 mars 2023 entre la Société ADOMA et Monsieur [L] [H] à compter du 15 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence ADOMA, logement B426, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la Société ADOMA la somme de 3.147,80 € au titre de l’arriéré arrêté au 26 février 2025, comprenant les redevances et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [H] à la somme mensuelle de 488,90 €, à compter de la résiliation du contrat de résidence et au besoin le CONDAMNE à verser à la Société ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la Société ADOMA la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Société ADOMA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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