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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 22/00259 -
N° Portalis DBYN-W-B7G-EGIY
______________________
AFFAIRE
[P] [U]
contre
Organisme CPAM
______________________
MINUTE N° 25/98
_____________________
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [U]
CPAM
[1]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
A l’audience publique du 15 Mai 2025 , le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
non comparante représentée par Mme [V] [W], de la [1], munie d’un pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [L], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme [P] [U] a été employée en qualité d’agent de production en interim.
Le 11 avril 2019 a été régularisée une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical en date du 10 avril 2019 mentionnant une entorse au poignet droit.
Suivant requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2023 , le Tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’instruction confiée au Dr [F], lequel a rendu son rapport le 2 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [U] demande au Tribunal de :
— DECLARER Madame [P] [U] recevable et bien fondée en son recours ;
— INFIRMER la décision de la CMRA de Val de Loire du 14 septembre 2022 fixant la consolidation de l’état de santé de Madame [U] au 8 octobre 2022 ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise médicale judiciaire définitif du docteur [F] ;
— RENVOYER Madame [U] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
— DEBOUTER La CPAM du Loir et Cher de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER La CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens de l’instance ;
La CPAM indique s’en rapporter à l’expertise et demande le renvoi du dossier à ses services pour poursuivre l’instruction.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des prétentions de Mme [U]
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile et l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] a saisi la Juridiction le 2 décembre 2022.
La Commission de Recours Amiable a rendu son avis de rejet du 14 septembre 2022 notifié le lendemain. Toutefois, aucun accusé de réception n’accompagne l’avis de rejet de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quel est le point de départ exact du délai de deux mois imparti à Mme [U] pour saisir la juridiction.
Les prétentions de Mme [U] seront donc déclarées recevables.
2. Sur la contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Selon l’article L433-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
La consolidation se définit classiquement comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en compte au titre de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle les lésions apparues pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cour de Cassation 16 novembre 2014 pourvoi n°13-23414) et l’éventuelle incapacité partielle permanente en découlant n’est fixée qu’au regard de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle considérée.
Si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé et aggravé un état antérieur jusque là muet, l’incapacité en résultant doit être totalement indemnisée au titre du risque professionnel (Cour de Cassation, 2e chambre civile 8 avril 2021 pourvoi n°2010621). En revanche, si l’état antérieur était connu, seule son aggravation est indemnisable.
Enfin, au delà de la consolidation, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque (Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-18587).
Au cas présent, le certificat médical initial du 10 avril 2019 porte sur une entorse au poignet droit.
La Caisse a considéré que l’état de Mme [U] est consolidé au 20 juin 2022. La CMRA a infirmé la décision initiale de la CPAM en fixant la date de consolidation au 8 octobre 2022.
Aux termes de son expertise, le Dr [F] indique quant à lui que l’état de Mme [U] ne pouvait être consolidé ni au 20 juin 2022, ni au 8 octobre 2022.
Il explique que la suite de l’intervention chirurgicale du 8 septembre 2022 est marquée par la persistance de douleurs au niveau du poignet droit. Lors de la consultation du 13 décembre 2022, le chirurgien constate la présence d’une algoneurodystrophie. Ce diagnostic est confirmé par une scintigraphie pratiquée le 27 décembre 2022.
L’expert explique que l’évolution de cette pathologie est généralement sur 24 mois, avec parfois des séquelles résiduelles ou des douleurs.
Le 21 février 2023, est constatée la persistance des signes d’algoneurodystrophie.
Selon l’expert, la pathologie post-traumatique peut encore évoluer jusqu’à la fin de l’année 2024.
La Caisse ne conteste pas les conclusions de l’expertise médicale.
Il conviendra de renvoyer le dossier devant la Caisse aux fins de poursuite de l’instruction du dossier et liquidation des droits de Mme [U].
3. Sur les mesures accessoires
Dès lors que les conclusions de l’expertise ne sont pas contestées par la CPAM, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que l’état de Mme [P] [U] n’est pas consolidé au ni au 20 juin 2022, ni au 8 octobre 2022,
Renvoie en conséquence à la CPAM du Loir et Cher aux fins de poursuite de l’instruction du dossier et de liquidation des droits de Mme [P] [U],
Condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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