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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 3 avr. 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 3Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01303 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3UK
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 3 Avril 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [U]
né le 11 Avril 1981 à [Localité 1] (18), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDEUR
M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, M. [S] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé CN 170 AB, pour un prix de 4.999 euros TTC, auprès de M. [E] [G] exerçant sous l’enseigne Achat et Vente véhicule [F] [W].
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l’usage du véhicule.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2023, M. [U] a rapporté au vendeur diverses anomalies constatées sur le véhicule. Il a mis en demeure ce dernier d’annuler le contrat et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule.
Le 4 décembre 2023, l’assureur de M. [U] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025,M. [U] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [S] [U] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec M. [G];
— Condamner M. [G] à lui payer les sommes de 6.999 euros à titre de remboursement du prix du véhicule ;
— Condamner M. [G] exerçant sous l’enseigne [G] [A] à venir récupérer le véhicule à frais ;
— A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire
— En tout état de cause :
— Condamner M. [G] exerçant sous l’enseigne [G] [A] à verser la somme de 1.020,72 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre des frais d’assurance ;
— Condamner M. [G] exerçant sous l’enseigne [G] [A] à verser la somme de 209,10 euros par mois d’immobilisation de son véhicule au titre du préjudice financier subi soit 2.927,40 euros au titre du préjudice de jouissance de septembre 2023 à février 2025 à parfaire,
— Condamner M. [G] exerçant sous l’enseigne [G] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [U] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres qui ne pouvaient être décelés. Il indique que le véhicule est inutilisable et que le vice était présent au jour de la vente.
A titre subsidiaire, il sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, M. [U] fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance, car il n’avait pas la capacité d’acquérir un nouveau véhicule. Il fait encore valoir qu’il a dû supporter les frais d’assurance d’un véhicule qu’il ne pouvait pourtant utiliser.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure,M. [G] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de “constater” et “dire et juger”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 19 avril 2023, M. [U] et M. [G] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Opel.
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 5 décembre 2023 par le groupe [V] et associés. Cette expertise présente un caractère contradictoire, M. [G] ayant été convoqué aux opérations d’expertise mais ne s’y étant pas présenté. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de multiples défauts affectant le véhicule. Il ressort de ce rapport que :
— des dommages sont présents au niveau du moteur caractérisés par le mauvais montage d’un ensemble groupe moto-propulseur d’occasion
— le faisceau électrique d’origine du moteur a été coupé sans ternir compte des règles de sécurité et de l’art et un risque d’incendie est présent,
— le véhicule souffre d’un défaut de montage du catalyseur, de fuite moteur et d’une fuite importante du récepteur hydraulique de l’embrayage, cette fuite ne permettant pas le passage de vitesses,
— l’ensemble des supports moteurs supérieurs et inférieurs sont à remplacer du fait de déchirement des silentblocs,
— “la cause de l’avarie est consécutive à un défaut de montage et sur la présence de défauts non visibles sur un simple examen par un non initié”.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts.
S’agissant de l’antériorité des vices à la vente, il faut relever que M. [U] a, dès le 30 septembre 2023, adressé un premier courrier à M. [G] pour lui signaler diverses anomalies affectant le véhicule, à la suite d’un devis réalisé par le garage BF AUTOMOBILES faisant état d’un défaut de démarrage du véhicule, de problématiques de câblage et de pédale d’embrayage au plancher. En outre, le groupe [V] et associés conclut que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente. Il est donc retenu que l’antériorité du vice est établie.
Compte de la nature des défauts relevés, il n’est pas contestable que ceux-ci ne pouvaient être repérés par une acheteur profane comme M. [U]. Au surplus, il ressort de l’expertise amiable un lien de causalité entre l’intervention du vendeur professionnel M. [G] et les dommages relevés.. Au regard de ces différents éléments, il faut retenir que les défauts affectant le véhicule étaient bien cachés pour M. [U] lorsqu’il en a fait l’acquisition.
Le groupe [V] et associés estime dans son rapport que le désordre du moteur a entraîné la panne, l’immobilisation et la perte d’usage total du véhicule. Aucun élément ne permet d’écarter cette opinion, dès lors que les défauts relevés, situés notamment au niveau du moteur, du catalyseur et du récepteur hydraulique de l’embrayage, affectent l’intégrité structurelle du véhicule. Il doit ainsi être retenu que les problématiques de sécurité liées aux défauts du véhicule rendent celui-ci impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminuent tellement cet usage que M. [U] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Dans ces conditions, M. [U] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclu avec M. [G], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement à la résolution de la vente, M. [U] demande la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6.999 euros, indiquant qu’il s’agit à la fois de la restitution du prix d’achat du véhicule Opel Vivaro et d’un apport de 2.000 euros. Il n’est toutefois produit aucun élément démontrant le versement de cet apport de 2.000 euros.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, M. [G] sera condamné à payer à M. [U] la somme de 4.999 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, compte tenu de la reprise intervenue.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [U] à M. [G], laquelle sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l’annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n’y a pas lieu d’assortir les conséquences de cette restitution d’une astreinte.
II- Sur les demandes indemnitaires
1- Sur l’engagement de la responsabilité de M. [G]
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat du véhicule et du certificat de cession produit par le demandeur que M. [G] a déclaré exercer une activité d’achat-vente de véhicules.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [G] exerce, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules d’occasion.
En tant que vendeur professionnel, M. [G] est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à M. [U], de sorte qu’il sera tenu de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
1- Sur les frais d’assurance.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas.
Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l’espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
Si le demandeur ne produit, en particulier, ni certificat d’assurance, ni contrat d’assurance, il produit des relevés d’opération entre le mois de mai 2023 au mois d’avril 2025 faisant état d’un contrat d’assurance AUTO PASS pour un véhicule [Immatriculation 1].
Dans ces conditions, le demandeur justifie de l’ampleur du préjudice qu’il indique avoir subi et dont il sollicite la réparation au titre des frais d’assurance engagés pour le véhicule litigieux.
Après analyse des relevés d’opérations, il sera retenu à compter de l’immobilisation du véhicule de la somme de 27,49*5 pour les mois d’octobre 2023 à février 2024, de la somme de 38,86 pour le mois de mars 2024, de la somme de 38,83 pour le mois d’avril 2024, de la somme de 40,24*3 pour les mois de mai à juillet 2024 et de la somme de 27,59*19 du mois d’août 2024 au mois de mars 2026, soit la somme de 860,07 euros.
En conséquence, M. [G] sera condamné à la somme de 860,07 euros au titre des frais d’assurance.
2- Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par le demandeur présentait des défauts qui rendaient son utilisation impossible. Une telle situation ne pouvait qu’empêcher M. [U] d’utiliser son véhicule. Il ressort du rapport d’expertise que le demandeur a parcouru 8.092 km entre l’achat du véhicule et l’immobilisation du véhicule fin septembre 2023 démontrant une utilisation quotidienne du véhicule. Le relevé d’opérations bancaires démontre que M. [U] a acheté un nouveau véhicule à compter du mois de septembre 2024.
Ces éléments suffisent à constater l’existence d’un trouble de jouissance. Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de M. [G] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, M. [G], condamné aux dépens, verser à M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque, Opel, modèle Vivaro, immatriculé CN 170 AB, conclu le 19 avril 2023 entre M. [S] [U] et M. [E] [G] exerçant sous l’enseigne Achat et Vente véhicule [F] [W] ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [S] [U] la somme de 4.999 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à M. [E] [G] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [S] [U] ;
PRECISE que M. [E] [G] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [S] [U] la somme de 860,07 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [E] [G] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [S] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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