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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 20/05389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/05389 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKFO
N° de MINUTE : 24/573
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75
DEMANDEURS
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [M] a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3] dans les suites d’un accident de la voie publique le 28 août 1980.
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 06 janvier 1998, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise.
L’expert M. [K] a déposé son rapport le 23 mars 2009.
Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a notamment mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») la somme de 25 000 euros à payer à M. [M], les frais d’expertise pour un montant de 4 201,63 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») d'[Localité 3] et du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui auraient fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [M], un avis des sommes à payer n°2693 émis le 29 octobre 2019 pour un montant de 30 701,63 euros.
Le 25 juin 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 31 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 5].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES demandent au tribunal :
— Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant l’ordre à recouvrer exécutoire n°2693 émis le 29 octobre 2019 par l’ONIAM :
— de dire et juger que l’ONIAM fonde sa démarche sur l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ès qualité de subrogé dans les droits et obligations de l’établissement français du sang (« EFS ») ;
— en conséquence, de dire et juger acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
A défaut,
— de dire et juger acquise la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;
A défaut encore,
— constatant que la consolidation de M. [M] a été fixée au 02 octobre 2003, de dire et juger acquise la prescription décennale tirée de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ;
— Subsidiairement :
— constatant que le CTS d'[Localité 3] ne disposait d’aucune garantie d’assurance auprès d’elles au titre de l’année 1980 au cours de laquelle serait intervenue la contamination ;
— constatant l’extinction de la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS ;
— constatant l’incohérence des sommes sollicitées avec celle figurant sur le titre ;
— constatant que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement ;
— constatant que l’implication du CNTS dans la fourniture des produits susceptibles d’avoir été contaminant n’est pas suffisamment établie ;
— d’annuler le titre exécutoire n°2693 émis le 29 octobre 2019 par l’ONIAM, le déclarer nul et sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
— Plus subsidiairement, constatant que le CNTS n’ayant, tout au plus, fourni que deux culots parmi les treize litigieux, de dire et juger que la garantie des MMA ne saurait excéder 2/13 de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM ;
— « Infiniment subsidiairement », de :
— dire et juger que les sociétés MMA seront tenues dans la limite de la garantie disponible au titre de l’année 1980 ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité.
Au soutien de leurs prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES font valoir que le titre n’indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret du 07 novembre 2012 auquel renvoie l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, et se prévaut de l’insuffisance d’éléments probatoires apportés.
A titre subsidiaire, les sociétés demanderesses se prévalent de la prescription, relevant que le litige était initié avant le 1er juin 2010 et que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique. Elles ajoutent que l’ONIAM ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation imposant un « formalisme informatif ». Elles soutiennent également que l’assiette est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle est, en l’espèce acquise. Elles affirment qu’en tout état de cause la prescription décennale est acquise.
Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES soutiennent qu’elles ne garantissaient pas le CTS d'[Localité 3] au moment de la contamination.
Elles ajoutent qu’il appartient à l’ONIAM de démontrer que M. [M] a reçu les produits sanguins provenant du CNTS durant la période de garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que, par suite, la responsabilité du CNTS ne peut pas être retenue.
A titre subsidiaire, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES considèrent que l’extinction de la garantie est acquise car antérieure à l’action en justice de M. [M].
Au soutien de leurs prétentions subsidiaires de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES font valoir que leur part de responsabilité en tant qu’assureur du CNTS ne saurait excéder 2/13 de l’indemnisation. Elles se prévalent également d’un plafond de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De constater le bien fondé du titre exécutoire n°2693 qu’il a émis ;
— De constater la régularité de ce titre exécutoire ;
— De dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 30 701,63 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [M] ;
— De rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire précité ;
— En conséquence, de :
— débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de leurs demandes d’annulation du titre exécutoire précité ;
— débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;
— Subsidiairement, de condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à lui payer la somme de 30 701,63 euros ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 30 701,63 euros à compter du 25 juin 2020, avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 26 juin 2021 ;
— condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. Il indique que lorsqu’il intervient au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il ajoute que la prescription d’assiette ne lui est pas plus applicable, seule la prescription de la créance pouvant être invoquée.
Il considère également qu’eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’assureur n’est pas fondé à opposer la prescription biennale lorsque les documents contractuels ne mentionnent pas les causes ordinaires d’interruption de prescription.
L’office allègue qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’en l’espèce il apporte des éléments permettant d’apporter la preuve d’existence du contrat conclu avec le CTS d'[Localité 3]. Il ajoute qu’en tout état de cause il justifie de la couverture assurantielle du CNTS par les MMA.
L’ONIAM fait également valoir que le CTS d'[Localité 3] et le CNTS sont responsables de la contamination par le VHC de M. [M] dès lors que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination ont été reconnues par la juridiction administrative. Il précise que l’origine des produits administrés est établie s’agissant du CTS d'[Localité 3]. Il ajoute qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CTS d'[Localité 3] et le CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’office affirme que l’extinction de la garantie n’est pas acquise, ainsi que l’ont jugé le conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
L’office soutient démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA, l’office se prévaut de la solidarité légale entre assureurs.
Il ajoute que la clause de garantie subséquente a été jugée illicite par le conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Il fait également valoir que les sociétés demanderesses ne démontrent pas que les plafonds de garantie ont été atteints et que ces plafonds ne peuvent pas lui être opposés.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 30 701,63 euros.
Il demande également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et leur capitalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses.
1.3. Sur le moyen tiré du défaut de précision des titres quant aux bases de liquidation de la créance
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°2693 émis le 29 octobre 2019 pour un montant total de 30 701,63 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier : [M] [R] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / indemnisation / frais d’expertise contentieux / frais irrépétibles » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable / Recouvrement créance » ; et dans la colonne « somme due » : « 25 000 euros / 4 201,63 euros / 1 500 euros ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, et précise l’objet de chacun des montants réclamés.
Il est par ailleurs indiqué dans ce titre qu’une pièce était jointe et les sociétés demanderesses ne contestent pas qu’il s’agissait du jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que l’allègue l’ONIAM.
A l’instar du rapport d’expertise de M. [K], ce jugement retient que M. [M] a reçu en août et septembre 1980 seize culots globulaires au centre hospitalier d'[Localité 3] et que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de l’innocuité de ces produits sanguins. Il met à la charge de cet office la somme totale de 25 000 euros au titre des préjudices subis par M. [M] ainsi que les sommes de 4 201,63 euros et 1 500 euros, respectivement pour les frais d’expertise et les frais irrépétibles.
Dans ces conditions, la circonstance que le titre en litige ne précise pas les numéros des contrats de police d’assurance et le fait qu’il n’était pas accompagné de ces contrats, ni de la preuve du règlement effectif à la victime et de l’enquête transfusionnelle, ne permettent pas d’en déduire que ce titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit, par suite, être écarté.
1.4. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
D’autre part et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit notamment deux attestations de paiement de son agent comptable, la première du 26 avril 2021 indiquant que M. [M] a été payé le 23 mai 2011 d’une somme de 32 941,05 euros comprenant 4 201,63 euros de frais d’expertise et 1 500 euros de frais irrépétibles, la seconde du 17 mai 2023 précisant que, dans le cadre du dossier de M. [M], une indemnisation globale de 30 701,63 euros a été payée par l’ONIAM et qui comprend 25 000 euros d’indemnisation, 4 201,63 euros de frais d’expertise et 1 500 euros de frais irrépétibles.
Il convient de préciser que si le montant 32 941,05 euros indiqué dans la première attestation de paiement diverge du montant total du titre exécutoire de 30 701,63 euros, ainsi que le relèvent les sociétés demanderesses, cela s’explique par les intérêts mis à la charge de l’ONIAM par le jugement précité du tribunal administratif de Paris et qui ne sont pas compris dans le titre exécutoire.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
1.5. Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. L’article R. 112-1 du même code précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d’une part, selon l’article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l’ONIAM est substitué à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu’il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS ; / (…) d’autre part, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu’il résulte de ces dispositions que, si l’ONIAM bénéficie ainsi d’une action directe contre les assureurs, celle-ci s’exerce en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu’il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu’aux termes de ce texte, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le conseil d’Etat a précisé que lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010.
La créance est ainsi soumise à la seule prescription biennale, les sociétés demanderesses n’étant pas fondées à se prévaloir d’une prescription quinquennale et décennale.
Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par les sociétés demanderesses, lesquelles ne sauraient sérieusement faire valoir que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, rendue dans un litige similaire relatif à une contamination d’une victime par le VHC, n’est pas applicable. Ainsi, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.6. Sur le moyen tiré de l’absence de garantie du CTS d'[Localité 3]
La preuve d’un contrat, notamment d’assurance, par un tiers est libre (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 1997, n°95-16.980).
En l’espèce, il ressort de la sixième page du rapport d’expertise de M. [K] que le conseil de CTS d'[Localité 3] était celui de la compagnie Axa France Iard.
Si, dans ces conditions, l’ONIAM produit un courrier du 7 août 1981 du groupe des mutuelles du mans à l’attention du centre hospitalier d'[Localité 3], qui a pour objet la « refonte » du contrat « assurance centre de transfusion sanguine MGFA 5 874 141 » afin de répondre aux exigences de l’arrêté ministériel du 27 juin 1980, les mentions portées sur ce courrier ne suffisent pas à apporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance entre le CTS d'[Localité 3] et les MMA au titre de la période des mois d’août et septembre 1980.
Par suite, les MMA sont fondées à se prévaloir de l’absence de garantie assurantielle du CTS d'[Localité 3].
Toutefois, elles ne contestent pas l’existence de la garantie assurantielle du CNTS de sorte que la circonstance que ce moyen est fondé n’a, à ce stade du raisonnement, aucune incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté.
1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
La preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255).
En outre et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.1, la Cour de cassation a posé comme condition à la garantie assurantielle notamment que l’établissement de transfusion sanguine assuré ait fourni au moins un produit administré à la victime.
En l’espèce et eu égard à ce qui a été précédemment indiqué s’agissant du CTS d'[Localité 3], à l’égard duquel les MMA sont fondées à se prévaloir de l’absence de garantie assurantielle, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par ce centre de produits sanguins administrés à la victime.
S’agissant du CNTS, il ressort de l’enquête transfusionnelle du 28 novembre 2007 que M. [M] a reçu des produits sanguins provenant notamment du CNTS qui ont été transfusés le 11 septembre 1980.
L’expertise de M. [K] relève que M. [M] a été transfusé de trois culots globulaires à l’hôpital [4] et que la date de transfusion est connue au 11 septembre 1980.
Ces éléments suffisent à apporter la preuve que les produits sanguins ont été effectivement administrés à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre n° 2693 émis le 29 octobre 2019 pour un montant de 30 701,63 euros et de décharge de cette somme doivent être rejetées.
2. Sur les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES tendant à limiter leur garantie
2.1. Sur la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusion assuré
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Toutefois, cette solidarité entre assureurs a été introduite par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui, dans son article 39, a prévu qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions engagées à compter du 1er juin 2010. Il s’en déduit que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, le législateur n’a pas entendu modifier le régime de responsabilité et que, par suite, il convient de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010.
En outre, il résulte de l’enquête transfusionnelle du 28 novembre 2007 que deux des treize produits sanguins administrés à M. [M] non innocentés proviennent du CNTS.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des produits sanguins non innocentés fournis par le CTS d'[Localité 3], à l’égard duquel les MMA sont fondées à se prévaloir de l’absence de garantie assurantielle.
Ainsi que le demandent les MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, elles sont fondées à obtenir la limitation de leur garantie à hauteur des deux produits sanguins fournis, soit :
(30 701,63 euros / 13) x 2 = 4 723,33 euros (somme arrondie au centième)
Par suite, elles sont fondées à demander l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de 25 978,30 euros (30 701,63 euros – 4 723,33 euros) et la décharge de cette somme.
2.2. Sur la clause de garantie subséquente
La Cour de cassation a jugé qu'« en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période?; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 02 juin 2004, n°01-02.619).
En outre, le conseil d’Etat a jugé que : « (…) Considérant qu’aux termes de l’article 1131 du code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code des assurances : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé » ; / Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l’article 4 de l’annexe à l’arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l’arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n’est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l’assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d’expiration du contrat, aboutit à priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable ; qu’une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. [G] X… et autres et l’ASSOCIATION POUR L’ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l’arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d’illégalité en tant qu’il comporte, à l’article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; / (…) » (conseil d’Etat, 29 décembre 2000, nos 212338 et 215243).
Il en résulte que les sociétés demanderesses ne sauraient se prévaloir de la clause de garantie subséquente accordée pour une durée de cinq ans après la résiliation du dernier contrat, à la date alléguée du 31 décembre 1988.
Le moyen doit être écarté.
2.3. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient aux sociétés demanderesses de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1980 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Dans ces conditions, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leur demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les sociétés demanderesses sont fondées à obtenir l’annulation du titre n° 2693 émis le 29 octobre 2019 à hauteur de 25 978,30 euros et la décharge de cette somme.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
3.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de la société MMA à lui payer la somme de 30 701,63 euros
Le motif d’annulation du titre en litige à hauteur de la somme de 25 978,30 euros étant relatif à son bien-fondé, il convient de rejeter la prétention subsidiaire de condamnation de la société MMA à payer à l’ONIAM la somme précitée.
S’agissant du surplus de la somme restant à la charge de la société MMA, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de condamnation.
3.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la société MMA ayant été déchargée du paiement de la somme de 25 978,30 euros, l’ONIAM n’est pas fondé à demander le paiement des intérêts sur cette somme.
S’agissant de la somme de 4 723,33 euros restant à la charge de la société MMA, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, non contestée, de fixation du point de départ à la date de l’assignation au 25 juin 2020.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 18 juin 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 4 723,33 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 26 juin 2021.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à la MMA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Annule le titre exécutoire n°2693 émis le 29 octobre 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de la somme de 25 978,30 euros.
Rejette la prétention d’annulation pour le surplus.
Décharge la société MMA de la somme de 25 978,30 euros.
Rejette la prétention de décharge pour le surplus.
Rejette la prétention subsidiaire de condamnation de la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 30 701,63 euros.
Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 4 723,33 euros à compter du 25 juin 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 juin 2021.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Maryse BOYER Céline CARON-LECOQ
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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