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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 29 sept. 2025, n° 23/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/02530 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHK7
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 29 Septembre 2025
Réouverture des débats
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] divorcée [Z]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (38),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007266 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (38),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Chb1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02530 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHK7
A l’audience publique du 12 Mai 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’Etat Civil d'[Localité 7] (38) sans contrat préalable.
Selon jugement en date du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [Z] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [T] [P], selon acte du 12 mai 2023, a alors fait assigner Monsieur [M] [Z] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Madame [T] [P] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner l’ouverture dles opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties, dire que les opérations peuvent être jugées complexes et désigner en conséquence tel notaire qu’il plaira pour y procéder,rappeler que le divorce produit ses effets à la date du 28 juillet 2017,qualifier de propres les bijoux féminins déposés dans le coffre n°85047343467 au sein de l’agence du [10] [Localité 8] [10],autoriser la reprise desdits bijoux par ses soins,dire et juger que figure à l’actif indivis le bien immobilier dont la valeur sera fixée à la somme de 70.962,97 €,dire et juger que figurent au passif indivis le solde du prêt immobilier au 28 juillet 2017 et le solde déficitaire du compte commun au 28 juillet 2017,dire que devront également figurer au compte d’indivision l’indemnité d’occupation due par son ex-époux du 28 juillet 2017 jusqu’à la vente du bien, les taxes foncières réglées par elle du 28 juillet 2017 jusqu’à la vente du bien, les remboursements et paiements de frais payés par elle au titre du crédit immobilier depuis le 28 juillet 2017, le remboursement du découvert bancaire sur le compte commun depuis le 28 juillet 2017, les sommes remboursées par la communauté au titre du crédit personnel de son ex-époux,débouter son ex-époux de ses demandes,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause.
En réplique, selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [M] [Z] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, désigner tel notaire pour y procéder, débouter son ex-épouse de sa demande de qualification en biens propres des bijoux litigieux,ordonner que chaque partie récupère les bijoux offerts par sa famille respective tels que listés par ses soins,débouter son ex-épouse de sa demande d’indemnité d’occupation dans la mesure où elle a conservé les clés de l’ancien domicile conjugal dont il avait la jouissance,dire et juger que figure à l’actif indivis le bien immobilier dont la valeur sera fixée à la somme de 70.962,97 €,dire et juger que figurent au passif indivis le solde du prêt immobilier, le solde du crédit travaux, et les matériaux achetés pour les travaux de l’ancien domicile conjugal,dire que figurent dans les comptes d’indivision les remboursements effectués par ses soins depuis le 28 juillet 2018 pour les crédits et les apports de fonds propres effectués par ses soins à hauteur de 2.900 €,condamner enfin son ex-épouse aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, quatre ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [Z] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de désigner pour y procéder Me [R] [W], Notaire à [Localité 8] (38) ; qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur les opérations de partage
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial sera fixée au 28 juillet 2017, date retenue de ce chef par le jugement de divorce.
les reprises
Attendu qu’aux termes de l’article 1467 al 1er du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ;
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les bijoux litigieux contenus dans le coffre ouvert auprès de la CRCAM SUD RA sise [Adresse 2] à [Localité 8], ont été offerts à Madame [P] antérieurement au mariage, lors des fiançailles, conformément à la tradition turque ; que les factures produites aux débats démontrent qu’il ne s’agit pas de bijoux anciens appartenant à la famille de Monsieur [Z] ; qu’il en résulte que Madame [P] pourra utilement exercer une reprise sur ses biens propres.
l’actif indivis
Attendu qu’il est constant que le bien immobilier commun a été vendu aux enchères et que le produit de la vente n’a pas permis de solder le crédit immobilier afférent ; que le solde étant négatif, il n’y a par conséquent aucun actif de ce chef à retenir ;
Attendu que figure en revanche à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z], l’ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil ; qu’à cet égard, pour contester le caractère exclusif de sa jouissance, Monsieur [Z] soutient que son épouse se serait rendue au sein du domicile conjugal dont elle aurait conservé les clés ;
Attendu cependant qu’il est acquis que l’ordonnance de non conciliation, compte tenu du conflit existant entre les époux, a expressément organisé la visite de l’épouse en donnant acte aux époux de leur accord pour que Madame [P] se rende au domicile conjugal le premier samedi du mois de mars 2018 à 10 heures pour y récupérer un certain nombre de biens listés ; qu’il est constant que le premier samedi de mars 2018 était le 03 ; que la main courante alléguée par Monsieur [Z] du 04 mars 2018 pour un différend entre époux ne saurait en conséquence lui permettre de s’exonérer du paiement d’une indemnité d’occupation ; qu’il lui était ensuite loisible, étant attributaire de la jouissance exclusive du domicile conjugal, de changer les serrures s’il craignait d’autres visites de son épouse, ce qu’il n’a a priori pas fait ; qu’il en résulte qu’il est bien redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 27 février 2018, aucune rétroactivité n’étant applicable s’agissant d’une indemnité d’occupation à la date d’effets du divorce entre époux, jusqu’au 28 septembre 2020 ;
Attendu s’agissant enfin du montant de ladite indemnité d’occupation qu’en application de l’article 04 du Code civil, le juge ne saurait déléguer au notaire la charge de l’évaluer et doit lui-même procéder à cette évaluation, le cas échéant à dire d’expert ; qu’il conviendra en conséquence sur ce point d’ordonner la réouverture des débats à l’effet pour la partie la plus diligente de proposer une estimation locative du bien ou à défaut de faire toutes observations utiles sur la désignation éventuelle d’un expert, avec toutes conséquences sur le délai et le coût de la procédure ;
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que l’ensemble des échéances du crédit immobilier, taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurance habitation payées postérieurement à la date d’effets du divorce entre époux et jusqu’à la vente du bien indivis devront figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné ;
Chb1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02530 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHK7
Attendu que le capital restant dû au titre du crédit immobilier au jour de la vente après déduction du prix de vente devra également figurer au passif à partager ;
Attendu s’agissant ensuite du crédit travaux souscrit en 2017 que nonobstant les allégations contraires de Madame [P], celui-ci même passé par l’époux seul a été contracté pour les besoins du ménage et n’apparaît pas comme manifestement excessif au regard des situations des parties ; qu’il doit par conséquent figurer au passif à partager pour les échéances payées depuis la date d’effets du divorce entre époux ainsi que pour le capital le cas échéant restant dû au jour du partage ;
Attendu s’agissant encore des matériaux allégués pour les travaux réalisés au sein du domicile conjugal qu’outre que la corrélation entre les factures et le domicile conjugal n’est pas établie, en tout état de cause, les factures sont toutes antérieures à la date de séparation effective des époux en ce qui concerne leurs biens et entrent en conséquence dans le cadre de la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil ; qu’il n’y a par conséquent pas de comptes à faire de ce chef ;
Attendu s’agissant enfin des apports de fonds propres allégués par Monsieur [Z] à hauteur de 2.900 € que ni le versement ni en tout état de cause la provenance des fonds litigieux n’est justifiée ; que sa demande de créance de ce chef ne saurait en conséquence prospérer.
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les chefs de demande seront réservés compte tenu de la réouverture des débats ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et avant dire droit,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [R] [W], Notaire à [Localité 8] (38),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que Madame [T] [P] pourra exercer une reprise sur les bijoux propres situés dans un coffre ouvert auprès de la CRCAM SUD RA sise [Adresse 2] à [Localité 8],
DIT que l’actif indivis est composé :
— de l’indemnité due par Monsieur [Z] au titre de son occupation du bien indivis du 27 février 2018 jusqu’au 28 septembre 2020,
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DIT que le passif indivis est composé :
— des échéances du crédit immobilier, taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurance habitation payées postérieurement à la date d’effets du divorce entre époux et jusqu’à la vente du bien indivis, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné,
— du capital restant dû au titre du crédit immobilier au jour de la vente après déduction du prix de vente,
— des échéances du crédit travaux payées depuis la date d’effets du divorce entre époux ainsi que du capital le cas échéant restant dû au jour du partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
ORDONNE préalablement à la transmission du dossier à Me [R] [W] la réouverture des débats à l’effet pour la partie la plus diligente de produire une estimation de la valeur locative du bien indivis vendu,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne LAUVERGNIER Olivier SOULÉ
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