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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02445
DOSSIER N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3PW
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [I] [E]
18 Clos des Maronniers
76480 ROUMARE
comparant
Mme [H] [M] épouse [E]
18 Clos des Maronniers
76480 ROUMARE
comparante
DEFENDEUR :
M. [S] [X]
480 Rue de la Prevotière
Appt 22 – 1er étage – Résidence les Camelias
76230 BOIS GUILLAUME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025
JUGE : J. FURET
GREFFIÈRE : M. POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 juin 2023, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] ont donné à bail à Monsieur [S] [X] un local à usage d’habitation situé 480, rue de la Prévotière, résidence Les Camélias, 1er étage, appartement 22 à BOIS-GUILLAUME (76230), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 350 €, outre une avance sur charges de 25 €.
Le 17 juillet 2024, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [S] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.177,74 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 6 janvier 2025, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;condamner Monsieur [S] [X] au paiement :de la somme de 2.725,48 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 5 novembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamner Monsieur [S] [X] au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 janvier 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M], comparants en personne, reprennent les termes de leur assignation et portent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.856,32 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Ils indiquent que le dernier paiement effectué Monsieur [S] [X] date du mois de juin 2024. Ils ajoutent que ce dernier n’a pas assuré le logement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été reçu au greffe avant l’audience, indiquant que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés par le CCAS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de Monsieur [S] [X], il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 17 juillet 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] ont fait commandement à Monsieur [S] [X] de s’acquitter de la somme de 1.177,74 € au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement lui a été signifié à étude.
Il ressort du décompte de la dette que les bailleurs réclament au locataire une somme de 42,74€ au titre d’une facture d’eau pour l’année 2023 de 42,74 €, dont ils ne justifient pas. Par conséquent, cette somme sera déduite de la dette. Il convient de rappeler qu’un commandement de payer, même délivré pour une somme erronée, demeure valide jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Monsieur [S] [X] ne s’est pas acquitté de la somme de 1.135 € au titre des loyers et charges impayés dans le délai de deux mois imparti.
Par conséquent, la clause résolutoire s’est trouvée acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 18 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [S] [X] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux, Monsieur [S] [X] cause un préjudice à Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] produisent le bail en date du 30 juin 2023 ainsi qu’un décompte de créance, faisant état à la date du 31 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, d’une dette de 2.856,32 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Comme rappelé précédemment, une facture d’eau réclamée par les bailleurs sera déduite des sommes dues cette dernière n’étant pas justifiée (42,74 €). Il ressort du décompte qu’ils réclament également le paiement d’une seconde facture d’eau d’un montant de 47,74 €, non justifiée. Cette somme sera donc déduite de la dette.
De même, ce décompte comprend des frais relatifs au coût du commandement de payer. Ces derniers, entrant dans les dépens de la présente instance, seront déduits de la dette.
Le montant de l’arriéré locatif s’élève donc à la somme de 2.635 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.635 €, arrêtée au 31 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] [X] sera condamné à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 18 septembre 2024, du contrat de bail conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] d’une part, et Monsieur [S] [X] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 480, rue de la Prévotière, 1er étage, appartement 22 à BOIS-GUILLAUME (76230) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux matérialisé par la remise des clés du logement entre les mains de Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M], l’expulsion de Monsieur [S] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M], à compter du 18 septembre 2024, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] la somme de 2.635 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] née [M] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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