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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNQ
MINUTE : 25/00579
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [W]
né le 02 Septembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, régulièrement avisée par courriel le 28/10/20205
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [O] [W] et son conseil ont été entendus.
Madame [P] [J] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Monsieur [O] [W] a été admis depuis le 20/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [P] [J], sa mère.
Par requête reçue le 27 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 27/10/2025 ceci : “Présente les signes cliniques suivants : Première hospitalisation en psychiatrie dans un contexte de décompensation thymique avec idées délirantes mégalomaniaques. Anosognosie complète de ses troubles. L’hospitalisation reste nécessaire pour stabiliser l’état clinique du patient et travailler à l’acceptation de sa pathologie et des traitements indiqués.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 10h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Au cours de l’audience, Monsieur [O] [W] a déclaré : “au début c’était rude, j’ai été mis aux urgences contre mon gré 24h, puis on m’a mis à Chopin, j’ai fugué puis j’ai été réhospitalisé. Je n’ai pas besoin d’un soin sous contrainte, peut-être un suivi psychiatrique mais pas sous contrainte.”
Madame [P] [J] a déclaré : “je le trouve bien mieux mais je ne sais pas s’il n’a pas encore besoin de rester encore un petit peu pour bénéficier de soins.”
Le conseil Monsieur [O] [W] a soulevé la nullité de la procédure et sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que le certificat médical initial rédigé par le docteur [E] n’est pas circonstancié car il ne caractérise ni le risque d’atteinte à l’intégrité du patient, ni l’urgence au moment de l’admission. Il rappelle que la demande du tiers est du 19 octobre et que l’admission est du 20 octobre, ce qui atteste de l’absence d’urgence.
Sur quoi :
1/ Sur la demande de nullité
En application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement. Pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, le directeur du CHU de [Localité 5] a prononcé l’admission de Monsieur [O] [W] le 20 octobre 2025 à la demande de sa mère en urgence au visa du certificat médical du Docteur [E] en date du 20 octobre 2025.
Ce certificat, dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes, fait état des éléments suivants : “troubles délirants à thème de persécution envahissant ; adhésion totale aux idées délirantes et sthénicité ; altération du rapport à la réalité sévère avec impossibilité de maintenir un consentement aux soins plusieurs heures ; délire centré sur les proches avec risque de passage à l’acte majeur”. Ce certificat médical fait ainsi clairement référence à un risque de passage à l’acte dont peuvent être victimes des tiers mais également lui-même ce qui suffit à caractériser d’une part l’urgence et d’autre part le risque d’atteinte à l’intégrité du malade.
La demande de nullité sera donc rejetée.
2/ Sur le fond
Il résulte du certificat médical du docteur [D] du 27 octobre 2025 que Monsieur [O] [W] n’accepte pas sa pathologie, étant dans l’ignorance de ses troubles. Il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [W] .
Monsieur [O] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité et déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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