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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 27 févr. 2026, n° 25/06625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
N° RG 25/06625 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYIY
Jugement du 27 Février 2026
N°: 26/211
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [U] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [A]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Février 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 12 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [V] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2024, Monsieur [E] [K] a donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [V] [U] [Z] un logement (n°42) et une place de parking (n°19) situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 515 euros outre les charges locative provisionnelles de 65 euros, avec clause de révision du montant du loyer selon l’indexation en vigueur.
Un contrat de cautionnement a été conclu le 12 janvier 2024 entre Monsieur [K], bailleur et la SASU Action Logement Services ce contrat étant signé dans le cadre du dispositif de garantie Visale.
Dans le cadre de cette garantie Visale et aux termes de la convention Etat-UESL du 24 Décembre 2015, la caution qui désintéresse le bailleur recueille de celui-ci tous les droits que ce dernier possède à l’encontre de son locataire avant la mise en jeu de la caution. La subrogation permet d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
Suite à des impayés de loyers, Monsieur [K] a reçu paiement des sommes impayées par la SASU Action Logement Services, laquelle peut dès lors agir en son nom et pour son compte au titre du dispositif de cautionnement Visale Action Logement dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges du bailleur, afin que soient recouvrées les sommes dues au titre du dispositif de cautionnement Visale Action Logement.
Par courrier du 25 mars 2025, Action Logement Services a informé Madame [U] [Z] que son bailleur avait mis en jeu la garantie Visale et a déclaré les impayés de loyers à hauteur de 1160 euros auprès d’Action Logement Services.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2025, la SASU Action Logement Services, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [U] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2.599 euros correspondant aux loyers restés impayés par la locataire au jour du commandement de payer, échéance de mai 2025 incluse. Ce commandement, régulièrement dénoncé à la CCAPEX, visait la clause résolutoire pour le non-règlement des loyers et rappelait les textes applicables.
La SASU Action Logement Services, a, par acte d’huissier du 11 août 2025, régulièrement notifié à la Préfecture d’Ille et Vilaine, fait assigner Madame [V] [U] [Z] en constatation de la résiliation du bail les liant et à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges y afférents.
La SASU Action Logement Services sollicite également sa condamnation à lui payer:
— la somme de 3.157 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2025 sur la somme de 2.599 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— les indemnités d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces indemnités d’occupation seront justifiées par une quittance subrogative,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris les frais du commandement de payer.
La SASU Action Logement Services a demandé qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
La SASU Action Logement Services, représenté par Maître [A] substitué par Maître [P], a maintenu ses demandes, a actualisé sa créance à la somme de 4.270 euros, et déposé ses pièces.
Madame [U] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, s’agissant d’une affaire susceptible d’appel.
L’enquête sociale, selon rapport du 1er décembre 2025, n’a pas pu être réalisée, Madame [U] [Z] ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé par le service social.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.1 Sur la recevabilité de la demande :
La SASU Action Logement Services justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
1.2 Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces remises que les parties au contrat de bail sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers, provisions sur charges et charges et en cas de non justification d’un contrat d’assurance locative.
En application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil, de l’article 121-12 du code des assurances et de la convention Etat-UESL du 24 Décembre 2015, la SASU Action Logement Services se trouve subrogée dans les droits du bailleur, Monsieur [K], auquel la SASU Action Logement Services justifie avoir réglé une somme de 3.157 euros au titre du dispositif de cautionnement Visale, une quittance subrogative étant intervenue le 9 juillet 2025 entre Monsieur [K] et la SASU Action Logement Services, et ce au titre des loyers restés impayés au 9 juillet 2025 échéance de juillet 2025 non incluse.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 30 mai 2025, il n’a pas été procédé au règlement de la dette locative dans le délai de six semaines. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 15 juillet 2025.
En outre, il convient de constater que la locataire ne s’est acquittée d’aucune somme au titre de son loyer depuis le début de l’année 2025, seules les allocations de la CAF ayant été versées. La dette locative n’a donc cessé d’augmenter malgré la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SASU Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SASU Action Logement Services verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2025, Madame [V] [U] [Z] lui devait la somme de 4.270 euros au titre des loyers impayés et réglés au bailleur, échéance de décembre 2025 non incluse.
Madame [U] [Z] n’ayant pas comparu et n’ayant pas répondu aux propositions de rencontres du service social en charge d’évaluer sa situation, elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SASU Action Logement Services, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner Madame [U] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, révisable dans les mêmes termes que la révision du loyer prévue au contrat de bail
En cas de contestation, son montant, conforme aux modalités d’indexation du loyer, s’élève à la somme actualisée de 580 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisé à compter du 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 non incluse, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité.
Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Madame [V] [U] [Z], en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité et la situation économique de Madame [V] [U] [Z], qui ne parvient plus à s’acquitter de sa charge de loyer depuis de nombreux mois, justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de ce dossier, et notamment l’importance de la dette locative rapportée à la date de début du bail, justifient que ne soit pas écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par Ces Motifs :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 15 juillet 2025 la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2024 entre Monsieur [E] [K] et Madame [V] [U] [Z] concernant un logement (n°42) et une place de parking (n°19) situés [Adresse 3];
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [V] [U] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Madame [V] [U] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux soit un logement (n°42) et une place de parking (n°19) situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale ;
CONDAMNE Madame [V] [U] [Z] à payer à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 4.270 euros (quatre mille deux cent soixante-dix euros) au titre de sa dette locative arrêtée au 2 décembre 2025 échéance de décembre 2025 non incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [U] [Z] à payer à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, révisable dans les mêmes termes que la révision du loyer prévue au contrat de bail, soit la somme actualisée de 580 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer à compter du 2 décembre 2025, date du dernier décompte, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son représentant ;
DÉBOUTE la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, de ses plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [U] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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