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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 23 juil. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00639
N° RG 25/01557 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5CW
S.A. SERENIS ASSURANCES
C/
Mme [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO
Copie délivrée
le :
à : Madame [O] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2021, la Société civile immobilière DU [Adresse 1] a donné à bail à Madame [O] [E] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 674 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023 la Société civile immobilière DU [Adresse 1] a fait signifier à Madame [O] [E] un commandement de payer pour un montant de 3.762,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La Société civile immobilière DU [Adresse 1] a souscrit un contrat de garantie locative, auprès de la Société anonyme SERENIS ASSURANCES (la SA SERENIS ASSURANCES), laquelle a procédé à l’indemnisation de loyers impayés par Madame [O] [E], et en a reçu quittance subrogative.
Par lettre missive en date du 30 août 2023, la SA SERENIS ASSURANCES a mis en demeure Madame [O] [E] d’avoir à payer la somme de 5.192,81 euros en principal, au titre des impayés de loyers.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner Madame [O] [E] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la requérante, et en conséquence,
— Condamner Madame [O] [E] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5.192,81 euros, au titre des loyers impayés indemnisés par la SA SERENIS ASSURANCES, avec intérêts au taux légal,
— la somme de 199,94 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et intégralement pris en charge par la SA SERENIS ASSURANCES,
— la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens, comprenant le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
A l’audience du 21 mai 2025, la SA SERENIS ASSURANCES, représentée, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance, rappelle être subrogée dans les droits du bailleur, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances. Elle soutient sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [E] ne s’est pas acquittée de la totalité du paiement de ses loyers et charges, et qu’elle a quitté les lieux au mois de mai 2023, en laissant un arriéré locatif.
Madame [O] [E] régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [E] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SA SERENIS ASSURANCES
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est justifié de la souscription par la bailleresse la Société civile immobilière DU [Adresse 1] d’un contrat d’assurance pour les loyers impayés dans le cadre de l’exécution du contrat de bail conclu avec Madame [O] [E].
La SA SERENIS ASSURANCES justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir réglé les loyers et charges impayés dus par la locataire Madame [O] [E].
La SA SERENIS ASSURANCES est donc subrogée dans les droits de la bailleresse, pour agir en justice à l’encontre de la locataire Madame [O] [E].
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES produit un décompte de la dette locative actualisée au 31 mai 2023, et justifie avoir réglé la somme de 5.192,81 euros, pour les impayés locatifs du logement sis [Adresse 2] et en avoir reçu quittance subrogative.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 5.192,81 euros, au titre des sommes dues pour les impayés locatifs, pour lesquels quittance subrogative a été donnée à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [E] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
La SA SERENIS ASSURANCES ne justifiant pas de la prise en charge des frais de commandement de payer du 13 janvier 2023, et de sa notification à la CCAPEX, ou avoir reçu quittance subrogative des frais engagés, ils ne seront pas pris en compte dans le paiement des dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [O] [E] condamnée aux dépens, devra verser à la SA SERENIS ASSURANCES une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme SERENIS ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de la bailleresse ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à verser la Société anonyme SERENIS ASSURANCES la somme de 5.192,81 euros, au titre des sommes dues pour les impayés locatifs, pour lesquelles quittance subrogative a été donnée à la demanderesse ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la Société anonyme SERENIS ASSURANCES la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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