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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 21/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04717 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00405 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNN2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[10]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] [I] [O], salarié de la SAS [15] en qualité d’assistant chef de chantier, a été victime le 19 mai 2020 d’un accident du travail, déclaré le 25 mai 2020 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 19 mai 2020 à 15h30 ;
Lieu de l’accident : ligne 16 [Localité 3] [Localité 8] lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : notre salarié se déplaçait à pied sur le chantier ;
Nature de l’accident : En se déplaçant à pied sur le chantier, notre salarié aurait glissé et serait tombé au sol;
Siège des lésions : tronc, région lombaire ;
Nature des lésions : Douleur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ;
Accident connu le 19 mai 2020 à 16h30, par ses préposés, décrit par la victime ;
Première personne avisée : [F] [A] [S] ».
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves daté du 27 mai 2020 quant à la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2020 par le Docteur [U] [T] [J] mentionne une « lombo cruralgie droite ».
Après instruction, la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) a, par courrier du 31 août 2020, notifié à la SAS [15] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 février 2021, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie, par courrier du 30 octobre 2020, de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 19 mai 2020 déclaré par Monsieur [Y] [Z] [I] [O], la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
La [12], sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SAS [15] de son recours ;
— déclarer opposable à la SAS [15] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Y] [Z] [I] [O] survenu le 19 mai 2020 ;
– condamner la société [15] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cette disposition édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [Y] [Z] [I] [O] a ressenti le 19 mai 2020 à 15h30, soit au temps et au lieu du travail, une douleur « tronc région lombaire » suite à une chute au sol.
Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Dans son questionnaire, Monsieur [Y] [Z] [I] [O] indique qu’il était en train de se déplacer sur le chantier, qu’il a glissé et qu’il est tombé sur le dos.
Il précise avoir fini sa journée malgré des douleurs au dos, être retourné au travail le lendemain, 20 mai 2020, mais ne pas avoir réussi à finir sa journée, avoir tenté de consulter un médecin le jour même mais sans avoir réussi à obtenir un rendez-vous. Il indique que le 21 mai 2020 était un jour férié et qu’il a donc dû attendre le 22 mai 2020 pour pouvoir consulter son médecin.
Pour sa part, l’employeur indique dans son questionnaire que son « salarié a averti son chef le 19 mai 2020 ».
L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant qu’il n’y a pas de preuve du fait accidentel déclaré, aucun témoin ne pouvant corroborer les dires de Monsieur [Y] [Z] [I] [O] qui a continué à travailler et terminé sa journée de travail à 17 h.
Il fait valoir qu’aucune lésion n’a été constatée dans un temps voisin de l’accident invoqué, le certificat médical établi le 22 mai 2020 soit plus de deux jours après l’accident, mentionnant une rechute d’un accident du 30 janvier 2020, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge, dans lequel le salarié se plaignait de douleurs au dos.
Il ajoute que le certificat médical initial faisant référence à l’accident du 19 mai 2020 n’a été établi que le 29 mai 2020.
Le tribunal relève cependant qu’il ressort de la déclaration d’accident en date du 25 mai 2020 que:
— l’accident est survenu le 19 mai 2020 à 15h30 sur le lieu de travail habituel du salarié au cours d’un déplacement à pied de ce dernier sur le chantier,
— les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient 08h00-12h00 et 13h00-17h00,
— l’accident a été connu de l’employeur le jour même dès 16h30,
— la première personne avisée est désignée comme étant Monsieur [S] [F] [A].
Ces éléments sont confirmés par le questionnaire rempli par Monsieur [Y] [Z] [I] [O].
Quant au questionnaire employeur, il confirme également que le salarié a averti son chef le jour même de l’accident et désigne Monsieur [S] [F] [A] étant présent le jour de l’accident dans l’unité de travail du salarié.
Il convient de rappeler , par ailleurs, que la présence d’un témoin n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail et n’est nullement exigée par la loi.
Des lésions ont été constatées dès le 22 mai 2020 par le certificat médical établi par le Docteur [U] [T] : « cruralgie droite par hernie, qui s’est améliorée après l’infiltration, chute le 19 mai au lieu de travail responsable de rechute de la cruralgie droite, de la lombalgie et douleur épaule gauche ».
L’employeur fait valoir que ce certificat est un certificat médical de rechute en lien avec un accident du travail du 30 janvier 2020 qui aurait fait l’objet d’un refus de prise en charge, ce qui n’est attesté par aucun document de la procédure.
Le tribunal constate que le certificat initial en lien avec l’accident du 19 mai 2020 établi le 29 mai 2020 par le même médecin confirme une « lombo cruralgie droite ».
Ces constatations médicales sont parfaitement compatibles avec la description des circonstances de l’accident par Monsieur [Y] [Z] [I] [O] .
Il est ainsi établi par des éléments objectifs que Monsieur [Y] [Z] [I] [O] a été victime le 19 mai 2020 , au temps et au lieu du travail, d’une chute au sol dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le 22 mai 2020 et confirmée le 29 mai 2020.
La circonstance que le salarié ait travaillé jusqu’à 17h00, après l’événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l’espèce soudainement alors qu’il travaillait pour le compte de l’employeur lequel a été prévenu dans les suites immédiates de l’accident, importe peu dès lors que ce fait n’est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée .
Il se déduit des pièces de la procédure l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse, qui rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement deux jours après, justifie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
La SAS [15] ne justifie ou ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur [Y] [Z] [I] [O] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail et que le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.
En conséquence, la SAS [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [Z] [I] [O] le 19 mai 2020 .
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [15] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [15] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] ;
DEBOUTE la SAS [15] de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge par la [12] , au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [Z] [I] [O] le 19 mai 2020 ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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