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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 21/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00767 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HYME
AFFAIRE : Monsieur [U] [J] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] né le 01 Février 2002 à [Localité 6], ALBANIE, domicilié : chez Monsieur [V] [R], [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Christophe GUITTON
Copie+retour dossier : MP + TJ [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2020, M. [U] [J], se disant né le 1er février 2002 à Tiranë (Albanie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision du 12 août 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 08 janvier 2020, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de condamner le Ministère Public aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 11 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2021, M. [U] [J] signifié au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy un jeu de conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 21-12 et 26-3 et suivants du code civil, d’annuler la décision du 12 août 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 08 janvier 2020 et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 08 janvier 2020.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2022, l’affaire étant appelée à l’audience du 28 mars 2023.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a enjoint à M. [U] [J] d’adresser au Ministère de la Justice la copie de l’assignation délivrée , conformément aux dispositions de l’article 1043 du Code de procédure civile, l’affaire étant renvoyée à la mise en état du 26 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 07 mars 2024, M. [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il justifie de son état civil par la production d’un certificat de naissance établi par les autorités de la République d’Albanie ainsi que d’un acte de naissance régulièrement apostillé.
M. [J] indique en outre qu’il produit désormais un exemplaire original de son certificat de naissance albanais, traduit en français, apostillé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’apostille portant sur la signature électronique de la Direction générale de l’état civil agissant en qualité de fonctionnaire.
M. [J] estime ainsi que ses documents d’état civil sont opposables en France et qu’il justifie d’un état civil certain.
Il considère dès lors qu’il doit être fait droit à sa demande.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [J] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’apostille ne porte pas sur la signature de l’officier de l’état civil qui a émis l’acte, mais sur celle de l’autorité intermédiaire qui l’a vérifié et n’est par conséquent pas conforme aux stipulations de la convention de la Haye du 05 octobre 1961. Le Ministère Public en déduit que l’acte de naissance produit par le demandeur, qui n’est pas valablement apostillé, est inopposable en France. Ainsi, selon le Ministère Public, M. [U] [J] ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut prétendre à l’acquisition de la nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’Albanie est devenue partie le 09 mai 2004 à la Convention de [Localité 3] du 05 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Selon l’article 3 de la convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l’auteur d’un acte, à apposer sur l’acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l’origine et la signature de l’acte mais ne confirme pas son contenu.
Selon l’article 5 de la convention, l’apostille dûment remplie atteste de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Il est également précisé que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
En l’espèce, il ressort du jugement en assistance éducative du 14 septembre 2016 que le mineur [U] [J] a été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance de Moselle. Puis, par jugement en assistance éducative du 09 mars 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Metz a confirmé le placement du mineur pour une durée de deux ans. Enfin, par arrêt du 29 avril 2019, la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel de [Localité 4] a ordonné le placement de M. [J] auprès de l’aide sociale à l’enfance de Moselle à compter du 30 avril 2019 et jusqu’à sa majorité(1er février 2020).
Ainsi, M. [J] justifie d’un placement ininterrompu de trois années aux services de l’aide sociale à l’enfance au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 08 janvier 2020.
Afin de justifier de son état civil M. [J] produit un certificat de naissance albanais multilingue délivré le 18 février 2020 par [F] [T], officier de l’état civil, selon laquelle il est né le 1er février 2002 à [Localité 6] (Albanie).
Le certificat de naissance multilingue porte à son verso une apostille émanant du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais qui mentionne que [S] [G], agissant en tant qu’agent de la préfecture de [Localité 7], a signé ce document public et a ainsi attesté de l’authenticité de la signature de [F] [T], officier d’état civil ayant délivré le certificat.
Le ministère public considère que cette apostille visant la signature d’un intermédiaire et non le signataire de l’acte lui-même n’est pas conforme aux règles prévues par la Convention de [Localité 3].
Le manuel sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, édité par la Conférence de [Localité 3] de droit international privé, précise cependant que si la plupart des États contractants ont mis en place une procédure d’apostille en une étape, d’autres États ont préféré une procédure en plusieurs étapes. Le manuel précise « que ceci est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller ».
Dès lors, la Convention Apostille n’interdit pas la possibilité pour les États parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes, bien qu’elle préconise la désignation d’Autorités compétentes décentralisées et plus nombreuses permettant une apostille en une étape.
En l’occurrence, l’Albanie n’a désigné qu’une Autorité compétente, au sens de la Convention, au niveau national, à savoir le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et procède en plusieurs étapes.
En l’espèce, le certificat de naissance produit par M. [J] a été signé par un officier de l’état civil et vérifié par la préfecture de [Localité 6]. L’apostille porte ainsi en réalité sur la signature de l’agent préfectoral intermédiaire qui garantit lui-même la signature de l’acte d’état civil selon les procédure internes de l’Albanie.
En outre, le Ministère Public ne rapporte pas la preuve que le certificat de naissance produit a été dressé irrégulièrement au regard du droit albanais, qu’il aurait été falsifié ou encore que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas à la réalité.
En conséquence, la procédure d’apostille ayant été respectée, le certificat de naissance produit apparaît probant et permet ainsi d’établir avec certitude l’identité de M. [J].
Il est dès lors permis d’en déduire que la déclaration de nationalité a été souscrite avant la majorité de M.[J]. Il sera ainsi dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 3/2020 de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 08 janvier 2020 par M. [U] [J],
DIT que M. [U] [J], né le 1er février 2002 à [Localité 6] (Albanie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 08 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 08 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par M. [U] [J], né le 1er février 2002 à Tiranë (Albanie), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [U] [J] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 08 janvier 2020,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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