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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAUS – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 26/191
AFFAIRE N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAUS
AFFAIRE :
S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Mme Laureen MALNOUE,
Assesseur non salarié : M. Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : M. Jérôme PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
Route de Tonnerre
Germigny
89600 SAINT- FLORENTIN
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [R] [W], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [Y] [C], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Mai 2025
Date de convocation : 15 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 13 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, [P] [A], salarié de la SAS ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION en qualité d’outilleur-conducteur, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 7 novembre 2023 lequel a constaté : « G # tendinopathie du supra épineux épaule gauche ».
Par décision en date du 18 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 17 septembre 2024.
Le 14 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [P] [A], précisant qu’une rente lui était versée à compter du 15 octobre 2024. Cette décision a été prise au vu des conclusions médicales suivantes : « Il persiste une raideur légère de l’épaule gauche chez un droitier ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par requête du 12 mai 2025, la SAS ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [C], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la SAS ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que les séquelles de Monsieur [A] en lien avec la maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche) justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM de l’Yonne aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert en lui confiant la mission ci-après définie :
Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [C],Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] constitué par la CPAM de l’Yonne,Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [A] a été correctement évalué,Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [A]- surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur s’en réfère aux conclusions du Docteur [C], son médecin consultant, lequel indique à l’audience que le salarié présente une tendinopathie ancienne, dans un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire ayant justifié une prise en charge chirurgicale, sans geste opératoire au niveau tendineux. Il précise qu’il existe par ailleurs des lésions dégénératives évoluées au niveau du rachis cervical, avec irradiation vers le membre inférieur gauche.
Concernant l’analyse des mouvements, il indique que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 130°, que la rétropulsion est symétrique au côté opposé et que la trophicité bicipitale est normale. Il précise qu’aucun test tendineux n’a été réalisé.
Il note que la CMRA a relevé l’existence d’un état interférent à type de cervicarthrose étagée à l’origine de l’étroitesse canalaire, sans pour autant évaluer son incidence sur l’épaule. Il ajoute que la commission retient une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule alors que le guide barème prévoit que tel est le cas lorsque les mouvements d’antépulsion ou d’abduction ne dépassent pas 110°, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Il confirme que la symptomatologie douloureuse est d’origine plurifactorielle et que le traitement est limité à un antalgique de pallier I.
Il en déduit qu’au regard du guide-barème et au vu des seules séquelles de la maladie en cause, le taux d’IPP doit être ramené à 8% pour limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante.
Par courrier du 3 mars 2026, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Elle a fourni des pièces médicales mais n’a pas conclu, précisant accepter le désistement d’instance du demandeur.
En raison de la nature du litige, le Tribunal a désigné le Docteur [R] [W], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Après la reprise des débats, le Docteur [W] a fourni ses conclusions au Tribunal et a estimé que le taux d’IPP pouvait être fixé à 9%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante n’a pas fait d’observation particulière, hormis le fait que le taux socio-professionnel n’était pas dans les débats.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 al.2 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il convient de rappeler que le guide-barème invite à distinguer le taux professionnel, construction jurisprudentielle, et l’aspect professionnel pris en compte dans la fixation du taux d’IPP médical. Le premier concerne, selon le guide, les cas de licenciement ou baisse de salaire dû à l’accident et/ou la maladie et le second les critères qui viennent moduler le taux d’IPP indicatif du barème qui lui ne vise que des taux « toutes professions confondues » et « tous âges confondus ».
Enfin, il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
****
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [A] conteste le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse, au motif qu’il a été surestimé dès lors que, notamment, le salarié présente un état antérieur.
Il doit être rappelé que le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants :
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [R] [W] indique que le salarié a présenté une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche associée à une tendance hypertrophique de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Il précise que les examens réalisés confirment la présence d’une tendinopathie a minima du tendon du sus épineux et que le compte rendu opératoire retient l’existence d’une tendinite du tendon du long biceps gauche. Il ajoute que sept mois après l’intervention chirurgicale, une IRM du rachis cervical a mis en évidence une discarthrose cervicale de C3 à C7, donc très étagée, avec une saillie intra canalaires, étroitesse canalaire significative et effets de masse sur les cordons C3C4 et C4C5.
S’agissant des doléances, il indique que le salarié se plaint de douleurs permanentes de l’épaule gauche ainsi que d’une douleur qui part de la phase latérale du rachis cervical et gagne tout le bras gauche avec engourdissement des trois derniers doigts, cette dernière étant vraisemblablement en lien avec la discarthrose cervicale.
A l’examen, il confirme qu’aucun test tendineux n’a été réalisé mais qu’il existe néanmoins des douleurs à la palpation antérieure et haute de la gléno-humérale gauche ce, sans amyotrophie comparative.
Il retient la même analyse des mouvements que celle du Docteur [C] (soit 130° en passif pour les mouvements d’antépulsion et d’abduction) mais précise que les mouvements complexes sont difficilement réalisables, notamment pour atteindre les vertèbres à droite et le sacrum à gauche ainsi que pour atteindre le haut de la tête.
Il confirme que le médecin conseil n’évoque absolument pas un examen clinique de la nuque au niveau des mouvements, ni des conséquences éventuelles neurologiques au niveau des doigts.
Il rappelle que le guide-barème propose pour un taux compris entre 8% et 10% pour limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. En l’occurrence, il estime que les seules séquelles de la maladie professionnelle en cause justifient d’un taux d’IPP de 6% mais que, compte tenu des douleurs, ce taux peut être porté à 8%.
Il ajoute que le taux médical fonctionnel doit être modulé en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles en sorte que l’IPP globale peut être fixée à 9% du fait de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation et des contraintes liées au poste (contraintes au niveau des épaules pour un travailleur manuel), précisant que le salarié a été licencié pour inaptitude le 19 août 2024.
Compte tenu de l’ensemble des constatations cliniques et notamment de la consultation à l’audience, dont le Tribunal entend adopter les termes, il apparaît qu’un taux médical de 9% indemnise justement les séquelles présentées par le salarié des seules suites de la maladie professionnelle en cause.
En effet, même si les douleurs résiduelles ressenties par le salarié et la gêne fonctionnelle sont persistantes, les éléments rappelés ci-dessus objectivent un état antérieur évoluant pour son propre compte (discarthrose cervicale très étagée) lequel est responsable pour partie de ces séquelles.
Tant le médecin conseil de l’employeur, que le médecin consultant sont en accord sur ce point.
Il y a également lieu de moduler le taux en fonction des aptitudes et de la qualification professionnelles de l’assuré qui exerçait la profession d’outilleur-conducteur entraînant des contraintes positionnelles et ayant, in fine, entraîné un licenciement pour inaptitude.
Il n’y a néanmoins pas lieu à statuer sur le taux socio-professionnel, s’agissant d’un litige s’inscrivant dans le cadre de la relation employeur-caisse.
Compte tenu de ces éléments et au regard du barème, il convient de fixer le taux d’IPP purement médical global à 9%.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [R] [W] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la décision au fond, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION à 9% le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [A] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 7 novembre 2023 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [R] [W] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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