Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [E]
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09336 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EIR
DEMANDEUR
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Localité 5] PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566, Me Marin JACQUARD – 1549
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 23 septembre 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Monsieur [O] [E] le paiement de la somme de 19 534 €.
La contrainte a été notifiée le 3 octobre 2024 à Monsieur [O] [E].
Le 31 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE RHÔNE ALPES AG LYON à l’encontre de Monsieur [O] [E] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 20 148,53 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [E] le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [O] [E] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 novembre 2024 pratiquée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
en tout état de cause,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la contrainte émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE fondant la mesure d’exécution forcée est en contrariété avec le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 26 mars 2024 et alors même qu’il a réglé le montant de la condamnation fixée par cette décision.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [E] pour défaut de respect du délai de contestation de la contrainte émise le 23 septembre 2024 et notifiée le 3 octobre 2024, en tout état de cause, de débouter Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses moyens et prétentions comme étant mal fondés et de le condamner à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les contestations de Monsieur [O] [E] à l’encontre de la contrainte sont irrecevables alors même qu’il n’a pas contesté cette dernière dans le délai. Elle ajoute que la décision rendue par le pôle social fait l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel de LYON et alors même qu’elle n’est pas revêtue de l’exécution provisoire, suspendant donc son exécution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 14 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 a été dénoncée le 5 novembre 2024 à Monsieur [O] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [O] [E] est donc recevable en sa contestation.
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [O] [E] conteste la mesure de saisie-attribution et non pas la contrainte émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, étant observé que seul le pôle social est compétent pour connaître de la régularité et de la validité d’une contrainte, au contraire de l’argumentation de cette dernière, la demande de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 est bien recevable et la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [E] pour défaut du respect du délai de contestation de la contrainte émise le 23 octobre 2024 et notifiée le 3 octobre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires : 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est constant que si la décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée, elle continue à avoir autorité de chose jugée, puisque si l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspend pas l’autorité de chose jugée entre les parties (Civ. 1re, 11 juin 1991, no 88-18.130, Com. 5 oct. 2010, no 09-70.218).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a rendu un jugement le 26 mars 2024 condamnant Monsieur [O] [E] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 1 000 € au titre de la répétition des prestations indues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ainsi qu’à une pénalité financière d’un montant de 1 000 € et que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [E] sur le même fondement le 23 septembre 2024 à hauteur de 19 134 € alors même qu’il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] [E] a réglé à ce titre la somme de 2 200 € à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE.
Dans cette optique, force est de constater que les causes du jugement, frappé d’appel, ont été réglées. Les causes de la contrainte étant identiques, seul l’arrêt à venir de la cour d’appel pourra déterminer si la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE peut encore se prévaloir d’une créance à l’encontre du demandeur.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 dans ce contexte apparaît abusive. Il convient dès lors d’en ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sera condamnée à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de sa demande de déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [E] pour défaut du respect du délai de contestation de la contrainte émise le 23 septembre 2024 et notifiée le 3 octobre 2024 ;
Déclare recevable Monsieur [O] [E] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 31 octobre 2024 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 4] à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 20 148,53 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [E] le 31 octobre 2024 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 4] à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 20 148,53 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à payer Monsieur [O] [E] la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Responsabilité parentale ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Copie
- Ags ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Société par actions ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Expert judiciaire ·
- État ·
- Sapiteur ·
- Trouble neurologique ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
- Divorce ·
- Sarre ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Concept ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Siège ·
- Développement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Dire ·
- Réponse ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.