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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ La société CREDIT LOGEMENT s' est portée caution auprès du prêteur du remboursement des prêts consentis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04266 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQXJ
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [O], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable du 20 juin 2016, la société CREDIT LYONNAIS a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur, [S], [O], le premier prêt d’un montant de 54.000 euros était remboursable en 264 mois et au taux de 0% l’an et le deuxième d’un montant de 130.700 euros était remboursable en 324 mois au taux de 2% l’an.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution auprès du prêteur du remboursement des prêts consentis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 14 février 2025, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur, [S], [O] de payer les échéances impayées des prêts et l’informait qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la résolution unilatérale du contrat serait poursuivie.
Elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 31 mars 2025.
La société CREDIT LOGEMENT mettait en demeure Monsieur, [S], [O] de lui payer les sommes acquittées auprès du prêteur au titre de l’engagement de caution par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur, [S], [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble et sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 2308 du code civil de :
— Condamner Monsieur, [S], [O] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 53.407,15 euros outre intérêts au taux légal postérieurs au 24 juin 2025, date du décompte de créance, au titre du prêt d’un montant initial de 54.000 euros,
— 99.343,54 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 24 juin 2025 date du décompte de créance, au titre du prêt d’un montant initial de 130.700 euros,
— Condamner le même au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a procédé au règlement des sommes dues par l’emprunteur à l’organisme prêteur comme le démontrent les quittances de règlement.
Monsieur, [S], [O], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ".
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie s’être portée caution de Monsieur, [S], [O] auprès de la société CREDIT LYONNAIS au titre des deux prêts consentis à Monsieur, [S], [O].
Elle justifie avoir réglé en cette qualité la somme de 53 208,60 euros au titre du prêt de 54.000 euros, soit :
— 2.185 euros correspondant aux échéances du mois d’août 2023 au mois de février 2024,
— 51.023,60 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2024 à février 2025 et au capital restant dû.
Elle justifie également avoir réglé en cette qualité la somme de 99 134,76 euros au titre du prêt de 130.700 euros, soit :
— 2.980 euros correspondant aux échéances des mois d’avril au mois d’octobre 2024,
— 96.154,76 euros correspondant à l’échéance du mois de février 2025 et au capital restant dû.
Il résulte du décompte qu’elle produit que les sommes qu’elle réclame en plus de ces montants correspondent à des intérêts calculés à compter du versement des fonds au prêteur.
Cependant, les mises en demeure de payer ont été présentées le 6 juin 2025, et c’est cette date qui est donc seule susceptible de faire partir les intérêts qui lui sont dus.
Les sommes qu’elle réclame au titre des intérêts n’apparaissent pas suffisamment justifiées.
En conséquence, Monsieur, [S], [O] sera condamné à lui payer la somme de de 53 208,60 euros au titre du prêt d’un montant de 54.000 euros et à la somme de 99 134,76 euros au titre du prêt d’un montant de 130.700 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2026.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [S], [O], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [S], [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [S], [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de de 53 208,60 euros au titre du prêt d’un montant de 54.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT et à la somme de 99 134,76 euros au titre du prêt d’un montant de 130.700 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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