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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5E
du rôle général
[K] [V] [U]
c/
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
la SCP BORIE & ASSOCIES
Me Karine ENGEL
la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE
la SELARL RACINE
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— Me Karine ENGEL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [K] [V] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseils la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant et la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant et Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 18 juin 2021, monsieur [K] [V] [U] a acquis auprès de la S.A.S. CARTEN AUVERGNE BY AUTOSPHERE, désormais dénommée ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, un véhicule de marque CITROEN modèle SUV C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 11] moyennant la somme de 25 990 euros TTC.
Monsieur [U] a subi une panne de son véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 3 janvier 2025.
La S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a refusé de prendre en charge les travaux de reprise.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 2 juin 2025, monsieur [K] [V] [U] a assigné la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 juillet pour appel en cause.
Par acte en date du 3 juillet 2025, la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a assigné la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN en intervention forcée en tant que constructeur et vendeur originel du véhicule.
A l’audience des référés du 29 juillet 2025, la Présidente du tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Monsieur [U], représenté par son conseil, a déposé son dossier et demande ainsi, aux termes de son assignation, de voir ordonner une expertise de son véhicule.
La S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, représentée par son conseil, a également déposé son dossier et demande de rendre commune et opposable l’expertise qui sera ordonnée à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, tout en sollicitant qu’il soit constaté ses protestations et réserves sur cette demande de mesure d’instruction.
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son conseil, a déposé son dossier et ainsi formé des protestations et réserves et proposé des compléments à la mission de l’expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, monsieur [U] verse notamment aux débats :
— une facture établie par la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE en date du 18 juin 2021,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 3 janvier 2025.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que des désordres affectent le véhicule, objet du litige. En effet, l’expert amiable constate que « la chaine de distribution est rompue au niveau d’un maillon » et que le patin « porte des traces d’usure » (p. 6). Il conclut que l’entretien régulier effectué par monsieur [U] ne peut être à l’origine des désordres.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
Les compléments de mission proposés seront repris dans les conditions décrites dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a attrait la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN ès qualités de constructeur et vendeur originel du véhicule litigieux.
En défense, la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN ne s’oppose pas à la demande mais forme toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité.
Il apparait utile et indispensable d’appeler en cause le constructeur et vendeur originel du véhicule dès lors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les compléments de mission proposés par la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN sollicite que la mission de l’expert soit complétée des points suivants :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
— dans les cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. »
Ces compléments de mission n’étant pas contestés, ils seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception du complément imposant à l’expert de proposer puis de fixer des dates de réunion selon la convenance des parties.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [K] [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant Evol’YSS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle SUV C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à monsieur [K] [V] [U],
4°) Déterminer les conditions d’utilisation du véhicule, les modalités d’entretien ainsi que l’existence, ou non, de tout aménagement ou transformation depuis la mise en circulation du véhicule et dire s’ils présentent des non-conformités,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 3 janvier 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher leur date d’apparition, origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, en tenant compte, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [K] [V] [U],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [K] [V] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 octobre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [D] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, les opérations d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [V] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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