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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGYS
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Banque Coopérative LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[Y] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au Financier dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS Lucas, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [C] a conclu avec la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE le 6 juin 2012 un contrat de compte bancaire de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX02].
Par acte signifié le 27 juin 2024, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au titre du solde débiteur de ce compte la somme de 16 509,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[Y] [C] a soutenu avoir rencontré des soucis.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[Y] [C] ayant laissé pendant plusieurs mois le compte de dépôt litigieux en situation de débit sans y effectuer les versements permettant d’y remédier, manquant ainsi gravement à son obligation de l’alimenter, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a été fondée à la mettre en demeure à peine de résiliation de ce compte, les sommes en représentant le solde devenant exigibles et rendant cette société bien fondée à lui en réclamer paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a communiqué la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure envoyée le 21 mars 2024 et l’historique de compte.
Il en résulte qu'[Y] [C] doit être condamnée à lui payer la somme de 16 303,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code civil, [Y] [C] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [Y] [C] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 800 € à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02] la somme de 16 303,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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