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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 22/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00599 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WCDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 22/00599 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WCDE
DEMANDEUR :
M. [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2020, M. [U] [I] a été victime d’un accident vasculaire cérébral au temps et au lieu du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 mars 2020, M. [U] [I] a été considéré comme guéri après avis du médecin-conseil de la [7] du 14 mai 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, la [9] a notifié à M. [U] [I] sa décision de guérison.
Par courrier du 13 juin 2021, M. [U] [I] a contesté cette décision suite à un nouvel envoi de la notification de guérison par la caisse et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique au visa de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 15 octobre 2021, la [7] a refusé la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale au motif que cette demande aurait été présentée hors délai.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [U] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 février 2022.
Par courrier expédié le 31 mars 2022, M. [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 mai 2022, a été entendue à l’audience de renvoi du 13 juin 2022.
Par jugement du 5 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Renvoyé les parties à la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue aux articles R.141-1 à R.141 10 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si M. [U] [I] peut être considéré comme guéri ou consolidé des lésions consécutives à son accident du travail du 17 mars 2020,
— Réserve les demandes au titre de l’article 700 et des dépens dans l’attente de la réception de l’expertise,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2023.
L’expert désigné, le Docteur [R], a déposé son rapport daté du 22 mars 2023, lequel a été notifié aux parties le 29 mars 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 23 mai 2023.
****
Par jugement en date du 27 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une nouvelle expertise médicale de l’assuré qui devra être diligentée conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale,
— Nommé pour y procéder le Docteur [W] [X] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [U] [I] détenu par l’assuré lui-même, la [5] [Localité 12] [Localité 11] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [U] [I] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 17 mars 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 18 mars 2020,
5) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [U] [I] par suite de l’accident du 17 mars 2020 était consolidé ou guéri,
6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
7) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise et renvoyé à l’audience du 30 janvier 2024.
L’expert, le Docteur [X] a établi son rapport d’expertise en date du 20 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 7 février 2025.
Après plusieurs renvois dans l’attente du retour de l’expertise, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2025.
****
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de la [7] fixant la date de guérison au 18 mars 2020
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux dépens.
La [5] LILLE DOUAI demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, son médecin conseil confirmant dans une note la date de guérison au 18 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison de l’accident du travail
Monsieur [U] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 17 mars 2020 dans les circonstances suivantes : « en préparation de dossiers en télé-travail à domicile suite confinement, AVC ».
Le certificat médical initial des urgences du [6] [Localité 12] du 17 mars 2020 mentionne : « hémiplégie gauche révélant une hémorragie intra parenchymateuse profonde gauche ».
La [7] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 mai 2020, la [7], sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de guérison des lésions Monsieur [U] [I] au 18 mars 2020 des suites de l’accident du travail du 17 mars 2020.
Sur contestation de Monsieur [U] [I], la procédure de l’expertise technique sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le Docteur [R], médecin expert désigné, a conclu dans son rapport du 22 mars 2023 en substance que :
« Mr [I] a été victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique lenticulaire droit le 17 mars 2020. Cet AVC a été responsable d’une origine gauche dont il garde d’importantes séquelles avec hémiplégie gauche spastique quasi-complète, dysarthrie, troubles cognitifs (…) L’origine de l’AVC a été attribué à une maladie des petites artères conséquence de la microangiopathie diabétique (…). "
l’accident du travail du 17 mars 2020 était effectivement guéri le 18 mars 2020. "
Sur contestation de Monsieur [U] [I], une seconde expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 27 juin 2023 confiée au Docteur [X].
Aux termes du rapport d’expertise établi le 20 janvier 2025, le médecin expert, le Docteur [X], a conclu en ces termes :
« Après avoir convoqué les parties et réceptionné les pièces médicales communiquées par les parties, il est possible de dire que :
— L’état de santé de Mr [I], victime d’un accident vasculaire cérébral le 17/03/2020, reconnu par la [7] en accident du travail, ne peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 18 mars 2020 ;
— L’état de santé de Mr [I] par suite de l’accident du 17 mars 2020 peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 05/02/2021, date de fin de sa prise en charge hospitalière,
— Les prises en charge de la néphropathie diabétique au-delà du 05/02/2021 ne peuvent être considérées comme en relation avec son accident mais correspondent à l’évolution d’un état antérieur préexistant. "
Monsieur [U] [I] rappelle qu’il a été hospitalisé du 17 mars 2020 au 30 avril 2020 puis placé en centre de rééducation à l’hôpital Swynghedauw à [Localité 12] jusqu’en février 2021, date à laquelle il a pu regagner son domicile ; qu’il a ensuite été réhospitalisé à plusieurs reprises et qu’il garde des pathologies lourdes avec des séquelles importantes.
Il estime qu’il était dès lors totalement incompréhensible d’être considéré comme guéri dès le lendemain de son AVC et qu’en réalité, le médecin conseil de la [7] ne s’est pas prononcé sur la date de guérison de l’accident du travail mais a remis en cause la nature même de l’accident du travail alors que la décision de la [7] de reconnaitre l’accident du travail au titre de la législation professionnelle ne pouvait pas être remise en cause.
Il demande d’entériner les conclusions de l’expertise médicale qui confortent cette analyse avec toutes conséquences de droit.
La guérison correspond à la rémission de l’état de santé de la victime avec disparition apparente des lésions occasionnées par l’accident, sans séquelles indemnisables ni incapacité permanente.
Une victime ne peut dès lors être déclarée guérie dès que les lésions dues à l’accident du travail ont disparu.
L’expert désigné, le Docteur [X], a clairement indiqué que l’état de santé de Monsieur [I], victime d’un accident du travail le 17 mars 2020, ne pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 18 mars 2020 mais qu’il pouvait l’être le 5 février 2021, date de sa fin d’hospitalisation.
L’expert a rappelé dans son rapport le positionnement du médecin conseil de la [7] et l’analyse du premier expert désigné le Docteur [R].
Ces derniers se sont positionnés sur la cause médicale de l’AVC pour considérer que l’AVC qui a eu lieu au domicile en télé-travail n’a pas une origine professionnelle mais serait la conséquence de pathologies personnelles antérieures et en déduire une guérison le 18 mars 2020, clôturer le dossier accident du travail et passer sur le risque maladie.
Par ailleurs, le Docteur [R] a constaté que les lésions n’avaient pas totalement disparues et qu’il subsistait d’importantes séquelles postérieurement au 18 mars 2020.
Ce faisant le médecin conseil de la [7] et le Docteur [R] ne sont prononcés sur l’origine professionnelle de l’accident du travail pour la remettre en cause alors que l’accident a bien été reconnu par la [7] comme un accident du travail au sens de la législation professionnelle, reconnaissance qui était definitive.
La [7] maintient sa position initiale à l’issue de l’expertise médicale et demande de voir fixer la guérison à la date du 18 mars 2020 en s’appuyant sur une nouvelle note médicale de son médecin conseil, le w14 février 2025 qui conclut : " La guérison porte sur l’absence d’imputabilité médicale de la réalisation du travail avec la survenue de l’accident vasculaire cérébral (…) tous ces éléments ne peuvent être imputés à l’employeur dans le cadre administratif d’un accident du travail, ce pourquoi il a été décidé médicalement de guérir l’accident de travail et de poursuive l’indemnisation sur le risque maladie. "
Le tribunal relève que la note médicale du médecin conseil de la [7] datée du 14 février 2025 communiquée par la [7] reprend les mêmes éléments déjà analysés par l’expert dans le cadre de son expertise et ne comporte pas d’éléments objectifs probants de nature à infirmer l’expertise.
L’origine professionnelle de l’accident du travail, reconnue par la [7], ne pouvait pas être remise en cause et une guérison ne pouvait être actée le lendemain de l’accident à l’effet d’annuler ladite reconnaissance
Il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert et de dire que l’état de santé de Monsieur [U] [I], victime d’un accident du travail du 17 mars 2020 n’était pas consolidé ou guéri à la date du 18 mars 2020 et qu’il pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à date du 5 février 2021.
Dans ces conditions, l’assuré sera renvoyé devant la [5] [Localité 12] [Localité 11] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période postérieure au 18 mars 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [I] les frais irrépétibles exposés de sorte que la [7] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en présence d’un seul assesseur, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 27 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [X] du 20 janvier 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur [U] [I], suite à l’accident du travail du 17 mars 2020, n’était pas consolidé ni guéri à la date du 18 mars 2020,
ANNULE en conséquence la décision de la [5] [Localité 12] [Localité 11] du 18 mai 2020 fixant la guérisson à la date du 18 mars 2020,
DIT que l’état de santé de Monsieur [U] [I], suite à l’accident du travail du 17 mars 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 5 février 2021,
RENVOIE Monsieur [U] [I] devant la [5] [Localité 12] [Localité 11] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle postérieurement au 18 mars 2020,
CONDAMNE la [5] [Localité 12] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la [5] [Localité 12] [Localité 11] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [5] [Localité 12] [Localité 11],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DERRIEN
— 1 CCC à M. [I] et à la [8] [Localité 12] [Localité 11]
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