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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07018 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 4 septembre 2025
à Me GISBERT
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROUSSEL
Copie aux parties délivrée le 4 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme SPONTI, Juge juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] [M]
né le 06 Juillet 1971 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-009490 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.C.I. SNS,
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 913 875 365
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité C/ SOCIETE SAINT CHARLES IMMOBILIER – [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 10 avril 2025 le pôle de proximité de [Localité 7] a
— constaté la résiliation du bail conclu entre [N] [S] [M] et la SCI SNS concernant le logement situé [Adresse 5] à effet au 12 novembre 2024;
— ordonné l’expulsion des lieux de Monsieur [M] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin concours de la force publique passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [M] au paiement de:
* 2133 euros à titre provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux
— débouté la SCI SNS du surplus de ses demandes ,
— condamné [N] [S] [M] à payer à la SCI SNS la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Cette décision a été signifiée le 2 mai 2025.
La SCI SNS a fait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux le 13 mai 2025.
Par requête en date du 10 juillet 2025, [N] [S] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de conclusions signifiées le 4 août 2025, [N] [S] [M] sollicite l’octroi d’un délai de six mois supplémentaires afin de quitter son logement. Il soutient en effet percevoir uniquement le RSA soit un montant de 562,59 euros, outre une allocation logement d’un montant de 301 euros et avoir effectué des recherches de logement sans aucun succès à ce jour, outre une demande de reconnaissance du droit au logement opposable qui est en attente de décision. Il expose par ailleurs avoir saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 6 juin 2025, ainsi qu’avoir entrepris diverses démarches, notamment une formation, afin de réaccéder à l’emploi.
Aux termes de ses conclusions, la SCI SNS conclut au débouté et sollicite la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [M] ne justifie d’aucune démarche accomplie pour se reloger et que la dette locative a continué de s’aggraver ce qui ne lui permet pas de bénéficier d’un sursis à l’application de la clause résolutoire conformément à l’article 118 de la loi du 23 novembre 2018. En outre, la saisine de la commission de surendettement est postérieure à l’assignation qui lui a été délivrée en vue de la résiliation du bail et la décision de la commission est postérieure à celle du juge de proximité prononçant la résiliation.
À l’audience, les parties se sont référés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [N] [S] [M], dont la dette locative qui s’élèvait à plus de 2000 euros suivant l’ordonnance de référé a continué de s’aggraver, verse aux débats, les justificatifs de ses modestes revenus ainsi qu’une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social en date de 4 août 2025. Il convient de relever le caractère particulièrement tardif de cette demande et l’absence de toute autre justificatif des demarches entreprises en vue de se reloger.
[N] [S] [M] produit également un justificatif de son inscription à une formation professionelle, de même que la décision de la commission de surendettement des particuliers lui accordant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 6 juin 2025. S’il convient de souligner les efforts entrepris par [N] [S] [M], force est de constater que la mesure de rétablissement personnel ne l’exonère nullement du paiement des loyers et charges, or il ne justifie d’aucun versement effectué en vue d’apurer sa dette ou reprendre le paiement des loyers.
En conséquence, il convient de débouter [N] [S] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[N] [S] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[N] [S] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI SNS une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [N] [S] [M] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne [N] [S] [M] à payer à la SCI SNS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [S] [M] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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