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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SELARL [ 9 ] prise en la personne de Me [ H ] [ M ] en sa qualité de mandataire liquidateur, La S.A.S.U [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ES2H
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [12]
— 1 ccc à Me Depreux
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [R] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEURS:
La S.A.S.U [8] représentée par la SELARL [9] prise en la personne de Me [H] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur, [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 13 novembre 2023, la SASU [8] a formé opposition à la contrainte du 06 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 à la demande de l'[11] (ci-après l’URSSAF) du Nord-Pas-de-[Localité 6] lui réclamant la somme de 7 571 € au titre des cotisations obligatoires, des majorations de redressement et des majorations de retard dues pour le mois d’octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l'[14] demande au tribunal de :
dire et juger que l’opposition formée par la SASU [8] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée,
débouter la SASU [8] de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le redressement opéré ainsi que la mise en demeure qui en découle datée du 27 janvier 2023, tenant compte de la décision rendue par la commission de recours amiable,
valider la contrainte n°0044620801 émise le 06 novembre 2023 et signifiée le 08 novembre 2023 pour son entier montant soit, 7 571 €, se décomposant ainsi : 5 942 € de cotisations, 1 297 € de majorations de redressement, 332 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir, ainsi que les frais de signification de la contrainte déférée,
fixer la créance de l'[14] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8],
condamner la SASU [8] aux dépens.
La SELARL [9], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [7], régulièrement convoquée pour l’audience par citation délivrée le 16 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision rendue sera donc réputée contradictoire suivant l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass.Ass.Pl. 04-30353 7 avril 2006, Cass.Civ n°08-21852 17.12.2009, Cass.Civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 Cass. Civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
* * *
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
L'[14] quant à elle rapporte la preuve de l’envoi à la SASU [8] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 31 janvier 2023, d’une mise en demeure datée du 27 janvier 2023 portant sur les cotisations et contributions réclamées au titre du mois d’octobre 2022. Cette mise en demeure précise le détail et la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, les majorations de redressement et les majorations de retard) pour la période concernée.
Ainsi, la SASU [8] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 27 janvier 2023 doit être tenue pour régulière.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-19796), et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2e, 3 novembre 2016, n°15-20433).
* * *
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la contrainte émise le 06 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] fait notamment référence à la « mise en demeure n°0044620801 en date du 27/01/23 », ce qui a permis à la SASU [8] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte susvisée a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023 qui précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par conséquent, la contrainte doit être tenue pour régulière.
Enfin sur le fond, l'[14] a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par la SASU [8], représentée par la SELARL [9], ès liquidateur judiciaire, sera rejetée et la contrainte litigieuse validée pour un montant de 7 571 €.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à l’URSSAF de déclarer sa créance au passif de la SASU [8].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [8], représentée par la SELARL [9], ès liquidateur judiciaire succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas de [Localité 6] du 06 novembre 2023 pour la somme de 7 571 € au titre des cotisations obligatoires, des majorations de redressement et des majorations de retard dues pour le mois d’octobre 2022 ;
CONDAMNE la SASU [8], représentée par la SELARL [9], ès liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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