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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 nov. 2025, n° 23/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01713 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OF7K
DATE : 25 Novembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 octobre 2025
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Novembre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le 12 Janvier 1943 à [Localité 12] TUNISIE ([Localité 6], demeurant [Adresse 17]
Madame [F] [Z] épouse [S]
née le 22 Mars 1945 à [Localité 13] MAROC ([Localité 4]), demeurant [Adresse 17]
représentés par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BEEF TOWN, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 917970678, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. KFB IMMOBILIER RCS [Localité 14] 828 963 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige :
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [Z] épouse [S] ont assigné la SCI KFB IMMOBILIER et la SAS BEEF TOWN devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Les voir condamner solidairement à démanteler la terrasse obstruant le passage par le porche donnant sur la [Adresse 16] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Les voir condamner solidairement à demander au gestionnaire du réseau d’électricité de déplacer à leurs frais le compteur électrique qui alimente le lot n°1 de l’immeuble en copropriété AI 62, dans les parties communes ou privatives de l’immeuble AI 62 dont dépend ledit lot dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d‘une astreinte de 100 euros par jour de retardLes voir condamner à verser solidairement à M. [J] [S] et à Mme [F] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les voir condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont exposé :
Qu’ils sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble d’habitation sis [Adresse 2], figurant à la section AI [Cadastre 11] au cadastre, que l’immeuble provient de la division d’un ensemble plus grand en deux immeubles AI [Cadastre 7] et AI 65Qu’ils résultent de l’acte notarié de vente du 23 décembre 1999 par lequel ils ont acquis leur bien qu’ils sont également propriétaires sur moitié indivise avec l’immeuble cadastré AI [Cadastre 7] des parcelles cadastrées AI [Cadastre 9] (cage d’escalier desservant des appartements des parcelles AI [Cadastre 7] et AI65) et AI [Cadastre 10] (cour intérieure et dépendances dont l’accès se fait par un porche sous l’immeuble de la parcelle AI [Cadastre 8] la société KFB IMMOBILIER est propriétaire du lot de copropriété n°1 dépendant de l’immeuble AI 62 constitué d’un local commercial loué par la SAS BEEF TOWNQu’une servitude de passage profite à l’immeuble situé sur la parcelle AI [Cadastre 11] et est inscrite sur l’acte de vente de la société KFB IMMOBILIERQue la société BEEF TOWN a installé une terrasse en bois sur l’assiette de la servitude de passageQu’un compteur électrique alimentant la société BEEF TOWN est installé dans l’entrée de l’immeuble AI [Cadastre 11].
L’ordonnance de clôture était fixée au 22 avril 2025 et l’audience au fond était fixée au 19 mai 2025.
Aux termes d’écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, les consorts [S] ont demandé au tribunal, outre la condamnation in solidum des défendeurs à la mesure relative au compteur électrique et aux frais irrépétibles, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 500 euros pour compenser leur préjudice découlant de l’atteinte au droit de passage dont elles se sont rendues responsables, la désignation d’un notaire-expert avec pour mission de proposer un état descriptif de division des parcelles AI [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et un partage des lots en découlant entre les 2 copropriétés AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 11] qui seront refondues.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mai 2025, la SCI KFB IMMOBILIER a demandé au juge de la mise en état de :
Juger que la SCI KFB IMMOBILIER n’a pas qualité à défendre sur la demande formulée par M. [J] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] de : « DESIGNER un notaire-expert avec pour mission de proposer un état descriptif de division des parcelles AI [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et un partage des lots en découlant entre les 2 copropriétés AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 11] » ; Juger que cette demande additionnelle n’est pas liée à la demande principale par un lien suffisant en ce qu’elle est distincte du litige principal et qu’elle ne concerne pas les mêmes parties à la procédure ; Par conséquent, déclarer irrecevable la demande suivant formulée par M. [J] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] : « DESIGNER un notaire-expert avec pour mission de proposer un état descriptif de division des parcelles AI [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et un partage des lots en découlant entre les 2 copropriétés AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 11] » ; Renvoyer M. [J] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] à mieux se pourvoir ; Condamner in solidum M. [J] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] à payer à la SCI KFB IMMOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Tenant ces conclusions d’incident, le rabat de l’ordonnance de clôture était prononcé et l’affaire était renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la SCI KFB IMMOBILIER a repris ses demandes auprès du juge de la mise en état, y ajoutant de :
Juger que la mesure d’instruction sollicitée aurait pour effet de modifier les faits du litige ;Débouter M. [J] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société KFB Immobilier de sa demande d’irrecevabilité de la demande de désignation d’un notaire-expert par les époux [S] ; Condamner la société KFB Immobilier à verser à M. [J] [S] et à Mme [F] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la SAS BEEF TOWN demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l’incident soulevée par la SCI KFB IMMOBILIER, Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de la demande de « désignation d’un notaire-expert avec pour mission de proposer un état descriptif de division des parcelles AI63 et AI64 et un partage des lots en découlant entre les 2 copropriétés AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 11] » par Monsieur [J] [S], Mettre hors de cause la société BEEF TOWN en ce que l’incident soulevé par la SCI KFB IMMOBILIER portant sur l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un notaire et partage des lots ne la concerne pas en sa qualité de preneur à bail commercial, Condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [F] [S] née [Z] à régler à la société BEEF TOWN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un notaire-expert :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 4 du même code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 65 du même code précise que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et l’article 70 ajoute que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 dispose enfin qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [S] ont sollicité en cours de procédure et de façon incidente la désignation d’un notaire-expert avec pour mission de proposer un état descriptif de division des parcelles AI [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et un partage des lots en découlant entre les 2 copropriétés AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 11] qui seront refondues.
La SCI KFB IMMOBILIER soutient que cette demande est irrecevable d’abord et inopportune ensuite.
Elle considère qu’elle est en premier lieu irrecevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre toutes les personnes concernées puisque seraient absents dans la cause, selon elle, la copropriété de la parcelle AI [Cadastre 7], la copropriété de la parcelle AI [Cadastre 11] et les propriétaires des lots de la parcelle AI [Cadastre 10] (et notamment des caves qui constituent des parties privatives de certains copropriétaires). Elle rappelle qu’elle n’est propriétaire que d’un local commercial privatif situé dans la parcelle AI [Cadastre 7] et qu’elle n’est donc pas concernée par un remaniement des droits indivis des copropriétés AI62 et AI65 sur les parcelles AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10].
En second lieu, la SCI KFB IMMOBILIER estime que la demande de désignation d’un notaire-expert ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes initiales formées par les consorts [S] qui consistaient au déplacement d’un compteur électrique et à la dépose d’une terrasse.
Par ailleurs, elle soutient que la demande est inopportune en ce que l’expertise n’aurait pas vocation à éclairer le tribunal dans l’appréciation des demandes principales et aurait pour objectif de modifier in fine la consistance et l’assiette des copropriétés AI 62 et AI 65.
En réplique, les consorts [S] affirment que leur demande de mesure d’instruction présente un lien suffisant avec les prétentions originaires et avec les demandes reconventionnelles présentées par la SCI KFB IMMOBILIER qui a également, élargi l’objet des demandes. Ils indiquent s’agissant des parties concernées, que la mise en cause d’autres parties pourra intervenir ultérieurement.
Enfin, la société BEEF TOWN expose, à l’image de la SCI KFB IMMOBILIER, que la demande de mesure d’instruction est irrecevable à son endroit en ce qu’étant preneuse à bail commercial, elle n’a pas qualité à défendre.
Il résulte de la lecture de l’acte d’assignation que les consorts [S] ont demandé la condamnation des défenderesses à déposer une terrasse qu’ils estimaient empiéter sur un passage qu’ils utilisaient (demande transformée ensuite en demande de condamnation en réparation d’un préjudice de jouissance suite à la dépose effective de la terrasse) et à déplacer un compteur électrique situé sur leur parcelle et utilisé par la société BEEF TOWN, preneur à bail de la SCI KFB IMMOBILIER.
La demande de mesure d’instruction visant à faire désigner un notaire-expert a ensuite été formée pour proposer un état descriptif de division des parcelles AI [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et un partage des lots en découlant entre les 2 copropriétés AI 62 et AI [Cadastre 11] qui seront refondues.
Si les consorts [S] se défendent d’avoir sollicité cette mesure en exposant qu’elle fait suite aux demandes reconventionnelles formées par la SCI KFB IMMOBILIER de remettre les clés d’accès aux parties indivises, il apparaît que l’expertise telle qu’elle est demandée n’a pour vocation que de proposer un état descriptif de division des lots AI 63 et AI64 et un nouveau partage des lots en résultant entre les copropriétés AI 62 et AI 65. La formulation de la demande évoque un partage des copropriétés qui seront « refondues » ce qui démontre la volonté d’envisager voire de solliciter un nouveau partage.
En outre, les consorts [S] ne démontrent pas que cette demande est rattachée à leurs prétentions originaires relatives à la terrasse et à l’utilisation du compteur électrique par un lien suffisant comme l’imposent les articles 4 et 70 du code de procédure civile. Le partage des lots tel qu’il est établi actuellement n’apparaît en effet pas contesté au terme des demandes originaires. Il est de plus indifférent que la demande soit rattachée aux demandes reconventionnelles de la SCI KFB IMMOBILIER par un lien suffisant ce qu’ils n’établissent pas davantage.
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit utile d’apprécier la qualité à défendre des défenderesses ni l’opportunité de la mesure d’expertise, il convient de considérer la demande d’expertise comme irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande aux fins de désignation d’un notaire-expert
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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