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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 avr. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAMA
MINUTE : 25/00201
ORDONNANCE
rendue le 11 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [T]
née le 16 Août 2008 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître Mathilde BOFFETY, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Ayant pour représentante légale :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [F] a été entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [S] [T] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [S] [T] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 08 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 07/04/2025 qu’il a constaté que: “ rappel des faits: la patiente étant rentrée le 27 mars 2025 en hospitalisation libre pour des difficultés relationnelles importantes au domicile.
Suite à une tentative d’autolyse par strangulation, la patiente a dû être transférée en secteur fermé afin de pouvoir renforcer la surveillance et limiter l’accès aux objets dangereux. Depuis avril 2024, les gestes autolytiques se repètent, sans qu’il soit encore possible d’en obtenir une réelle critique ni que la patiente accède à un autre moyen de surmonter l’épreuve de la frustration ou de l’angoisse.
Evolution clinique: suite à la réitération des mises en danger: deux tentatives de suicide par strangulation samedi puis une nouvelle dimanche matin (patiente retrouvée cyanosée par les soignants alors qu’elle se strangulait avec son drap). Une mise en chambre de soins intensifs fut nécessaire à partir de dimanche 06/04/2025. La patiente a pu s’apaiser grâce à la limitation des stimulations et a pu sortir de la CSI ce matin. Ce jour, elle verbalise toujours des idées suicidaires et ne parvient pas à nous expliquer ce qui génère les passages à l’acte. Elle exprime avoir plus de ruminations autour de l’agression sexuelle qu’elle verbalise et pour laquelle une plainte est en cours. La pauvreté de l’élaboration et de la capacité d’insight avec les mises en danger sévères et répétées ne nous permettent pas à ce jour d’envisager une sortie du secteur fermé.
Projet thérapeutique: poursuite du soin sous contrainte. Maintien du lien avec l’équipe de pédopsychiatrie du C.H.U afin que la patiente puisse intégrer le plus rapidement possible une unité adaptée. Poursuite de l’adaptation du traitement psychotrope.
Madame [T] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par le juge des libertés et de la détention: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus. Il y a lieu de prolonger la procédure de soin psychiatriques sur décisions du représentant de l’Etat, en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé publique”
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [S] [T] a déclaré : ” je n’allais pas bien, plein de choses n’allait pas bien, mon moral. Je me suis faite agresser sexuellement et j’ai été harcelée pendant ma scolarité. Le harcèlement ça a été classé sans suite et l’agression c’est en cours.
C’est compliqué avec ma mère et mon beau père. On s’entend pas trop. Elle a du mal à comprendre pourquoi je vais mal. J’ai tout le temps des envie suicidaire, j’ai décidé de passer à l’acte. Aujourd’hui ça ne va pas mieux. J’ai toujours des envies suicidaires. Je suis allée voir un psychiatre, j’arrive pas trop à m’exprimer. J’ai été hospitalisée à la Chaumière avant. Je pense que l’hospitalisation est toujours nécessaire. Je suis encore en soins intensifs. C’est difficile. J’ai le droit aux visites mais ma mère ne peut pas me rendre visite. Je n’ai pas assez de concentration pour lire. La télé ne m’intéresse pas”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle renonce à ses conclusions de nullité.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [T] compte tenu de la fragilité de son état psychique qui a conduit cette mineure à trois tentatives de suicide alors qu’elle était hospitalisée en soins libres au 27 mars 2025 ; que la patiente manifeste toujours de vélléités suicidaires de son propre aveu dans un contexte dépressif et anxieux ; que dès lors les soins sous contrainte apparaissent toujours indispensable, ce d’autant qu’elle bénéficie toujours actuellement de soins intensifs ce pour endiguer toute nouvelle tentative de geste auto agressif ;
Attendu que Madame [S] [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [T] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 11 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie a dressée par courriel ce jour au RL
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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