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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/242
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI,Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[20] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Maître [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Claire CONRAD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
[21] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2024, M. [G] [U] [T] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 27 août 2024, la [7] a imposé à l’égard de M. [G] [U] [T] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 35 mois au taux maximum de 4,92% sur la base d’une mensualité de remboursement de 547,94 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 septembre 2024, M. [G] [U] [T] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir qu’il est actuellement hébergé par l’AARS à [Localité 5] et qu’il verse à ce titre une contribution de 300 euros par mois. Il indique que son objectif est d’emménager dans un logement autonome et que, s’il réussit à se reloger, il ne pourra pas respecter la mensualité de remboursement fixée par la commission. Il ajoute qu’il verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles et demande à reconsidérer le plan de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [G] [U] [T] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [G] [U] [T] a comparu et a indiqué que sa situation financière s’était améliorée. Il a exposé sa nouvelle situation, a reconnu le montant des dettes arrêté par la [7] et a proposé un remboursement hauteur de 400 euros par mois.
Par courriers enregistrés au greffe :
le 17 novembre 2025, la [11] propose d’abandonner la dette de M. [G] [U] [T] ; le 20 novembre 2025, la SA [8] a déclaré sa créance à hauteur de 9.734,41 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [G] [U] [T]
Par application de l’article R.733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, M. [G] [U] [T] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 28 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
M. [G] [U] [T] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant des créances
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 3 octobre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes et les montants, tels que mentionnés par la commission de surendettement, seront retenus.
Sur le montant de la mensualité de remboursement
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
M. [G] [U] [T] est âgé de 53 ans, il exerce la profession d’opérateur revêtement en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2008. Il est célibataire et a deux enfants. Il dispose d’un droit de visite et d’hébergement de ses enfants à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et verse une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, s’agissant de ses ressources, il ressort du bulletin de paie du mois d’octobre 2025 de M. [G] [U] [T] que son salaire annuel net imposable s’élevait à la somme de 26.858 euros ; le montant des ressources nettes imposables de M. [G] [U] [T] sera dès lors retenu par le tribunal à hauteur de 2.658 euros.
Parmi les charges qu’il déclare, la charge des enfants en droits de visite et d’hébergement est prise en compte par le forfait de la commission de surendettement, selon lequel l’enfant n’est pas compté à charge mais une somme égale à 30 % du montant d’une personne à charge supplémentaire correspondant dans le barème est prise en compte dans les charges.
Les charges mensuelles de M. [G] [U] [T] s’élèvent à la somme de 1.581 euros, dont :
300 euros au titre des frais d’hébergement ; 632 euros au titre du minimum vital ; 158 euros au titre de l’impôt sur les revenus ; 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 132 euros au titre du forfait enfant en droit de visite ; 59 euros au titre des frais de téléphonie.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1.077 euros.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de M. [G] [U] [T] à la somme de 400 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…)
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose des mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglés prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
M. [G] [U] [T] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement ; 84 mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
L’endettement total s’élève à 18.129,77 euros.
En l’espèce, M. [G] [U] [T] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [G] [U] [T] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [G] [U] [T] recevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à modification de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement le 3 octobre 2024 ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de M. [G] [U] [T] sur 46 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois la part des ressources de M. [G] [U] [T] disponible au remboursement de ses dettes ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 février 2026 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à M. [G] [U] [T], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par M. [G] [U] [T] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de M. [G] [U] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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