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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV3M
du rôle général
[H] [S] veuve [F]
c/
S.E.L.A.R.L. [T] [Z]
la SELARL ACTIVE AVOCATS
la SCP COLLET DE
GROSSES le
— la SELARL ACTIVE AVOCATS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Christine PARET
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Christine PARET
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] veuve [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocats la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant, et Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [T] [Z] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] veuve [F] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
Suivant acte notarié en date du 28 mars 2024, reçu par la S.E.L.A.R.L. [T] [Z], madame [S] veuve [F] a vendu son appartement à madame [Y] [K] pour la somme de 73.927,95 €.
Il était convenu que le prix de vente de l’appartement serait reversé par la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] à madame [S] veuve [F] par virement bancaire.
Madame [S] veuve [F] expose que la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] a procédé au virement bancaire de ladite somme sur un compte dont elle n’est pas titulaire.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, madame [S] veuve [F] a mis en demeure la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] d’avoir à lui verser le prix de vente, sans résultat.
Par acte en date du 11 septembre 2024, madame [H] [S] veuve [F] a assigné la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer madame [H] [F] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— Condamner la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] à payer à madame [H] [F] la somme provisionnelle de 73.927,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de réception de l’acte authentique de vente,
— Condamner la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] à payer à madame [H] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 26 novembre 2024, puis à l’audience du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] a conclu aux fins suivantes :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Débouter madame [H] [F] de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la S.E.L.A.R.L. [T] [Z],
— Condamner madame [H] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, madame [H] [S] veuve [F] a conclu aux fins suivantes :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1342-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer madame [H] [F] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— Débouter la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
— Condamner la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] à payer à madame [H] [F] la somme provisionnelle de 73.927,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de réception de l’acte authentique de vente,
— Condamner la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] à payer à madame [H] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [S] veuve [F] a sollicité oralement que la pièce n°2 du défendeur soit écartée des débats en ce qu’elle a été communiquée tardivement. Elle a par ailleurs sollicité, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la passerelle prévue à l’article 811 du Code de procédure civile et le renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la pièce n°2 produite par la S.E.L.A.R.L. [T] [Z]
Madame [S] veuve [F] sollicite que soit écartée des débats la pièce n°2 de la S.E.L.A.R.L. [T] [Z], arguant que cette dernière a été communiquée tardivement.
La S.E.L.A.R.L. [T] [Z] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Par conséquent, la pièce n°2 de la S.E.L.A.R.L. [T] [Z], communiquée dans des conditions ne permettant pas une discussion contradictoire, sera écartée des débats.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [S] veuve [F] sollicite la condamnation de la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 73.927,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de réception de l’acte authentique de vente.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, que la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] a fait preuve d’une légèreté blâmable en ne vérifiant pas l’identité du titulaire du compte sur lequel elle a procédé au virement du prix de vente et que l’obligation à paiement à laquelle la S.E.L.A.R.L. [T] [Z] est tenue n’est pas sérieusement contestable.
La S.E.L.A.R.L. [T] [Z] soutient au contraire qu’elle ne peut être tenue responsable de la fraude qui a été commise à son insu et qu’elle n’a commis aucune faute, de sorte que l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse qui doit être tranchée au fond.
Effectivement, les questions soulevées par les parties, qui ne peuvent être tranchées qu’après avoir qualifié l’attitude des parties et la manière dont le contrat de vente a été exécuté, relèvent manifestement d’un débat au fond.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
3/ Sur la passerelle
Madame [S] veuve [F] sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre de la procédure de passerelle prévue à l’article 837 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
L’urgence est ainsi une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
En l’espèce, madame [S] veuve [F] ne produit aucun élément permettant de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] veuve [F], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce n°2 produite par la S.E.L.A.R.L. [T] [Z],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
DIT n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire au fond par le biais de la passerelle instaurée par l’article 837 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [S] veuve [F] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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