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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 23/04844 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLJQ
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL ABOUDAHAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 25 Décembre 1963 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Zouhair ABOUDAHAB de la SELARL ABOUDAHAB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Etablissement BALEARIA, domiciliée : chez [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Entreprise ASFAR VOYAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Février 2025, prorogé au 23 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, Monsieur [C] [Z] a acheté sur internet auprès de la société DIRECT FERRIES, un billet familial de voyage aller-retour entre [Localité 4] et [Localité 7], réalisé par la société BALEARIA, pour les 17 juillet 2021 et 22 août 2021. Il a réglé la somme de 1.112,41 euros.
Par courrier du 22 juin 2021, il a alerté la société BALEARIA que le trajet avait été inversé.
Par SMS du 13 juillet 2021, la société BALEARIA a confirmé é à Monsieur [C] [Z] son voyage le 17 juillet 2021 au départ de [Localité 7].
Au moment de l’embarquement, l’employé de l’agence de [Localité 7] lui a demandé de régler une somme de 2.289 euros pour frais de modification de billets.
Monsieur [C] [Z] a payé la somme demandée pour pouvoir embarquer.
Il a ensuite vainement sollicité à plusieurs reprises à compter de mai 2023, de la société BALEARIA et de la société ASFAR VOYAGE, en sa qualité de bénéficiaire du règlement, le remboursement de ces frais supplémentaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Monsieur [C] [Z] a assigné la société BALEARIA et la société ASFAR VOYAGE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser la somme de 2.188 euros, outre 2.500 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance juridictionnelle du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré les conclusions d’incident au nom de la société BALEARIA irrecevables, et condamné Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’incident et à verser 300 euros à la société AFSAR VOYAGES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [C] [Z] demande au tribunal de constater son désistement d’instance et de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes de paiement pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu’il n’a compris qu’à la production de l’entretien téléphonique avec l’employée de la société BALEARIA qu’une amie avait appelé en son nom pour changer les billets sans qu’il en soit informé.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, les sociétés BALEARIA et AFSAR VOYAGES demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1112, 1217 et 1240 du code civil de :
— débouter Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [Z],
— condamner Monsieur [C] [Z] à leur verser chacune 1.000 euros en réparation du caractère purement abusif de la procédure,
— condamner Monsieur [C] [Z] à leur verser chacune 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens.
Les deux sociétés expliquent notamment être totalement étrangères au contrat conclu entre Monsieur [C] [Z] et la compagnie DIRECT FERRIES qui n’a pas été assignée. La société AFSAR VOYAGE indique avoir seulement encaissé pour compte le solde du prix. La société BALEARIA précise n’être que le transporteur. A ce titre, elles estiment qu’elles n’auraient pas dû être assignées. Elles prétendent que Monsieur [C] [Z] a commis une erreur en réservant son billet auprès de DIRECT FERRIES. Elles affirment que lorsque Monsieur [C] [Z] a contacté la société BALEARIA pour modifier son billet, il a été averti du coût supplémentaire. Elles rappellent que Monsieur [C] [Z] a attendu plus d’un an pour adresser une réclamation. Elles estiment que sa nouvelle argumentation pour expliquer son désistement est rocambolesque et établit sa mauvaise foi.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] indique se désister de l’instance. Les sociétés BALEARIA et AFSAR VOYAGE prennent acte de ce désistement mais maintiennent leurs demandes reconventionnelles.
Dès lors le désistement ne peut être considéré comme parfait. Il ne met pas fin à l’instance.
Il sera constaté le désistement de Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des deux sociétés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] n’a sollicité le remboursement des sommes versées que près de deux ans après le voyage au cours duquel il a dû payer des frais supplémentaires.
Il ne s’est par ailleurs désisté de ses demandes en paiement que suite à la production par les défenderesses de l’enregistrement démontrant que les informations concernant le surcoût du billet lui avaient été transmises.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [Z] a agi abusivement en justice. Il sera en conséquence condamné à verser à la société AFSAR VOYAGE et à la société BALEARIA la somme de 500 euros chacune.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [Z], qui succombe à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour se défendre. Monsieur [C] [Z] sera par conséquent condamné à verser à la société AFSAR VOYAGE et à la société BALEARIA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AFSAR VOYAGE et de la société BALEARIA ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la société AFSAR VOYAGE et à la société BALEARIA la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la société AFSAR VOYAGE et à la société BALEARIA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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