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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55X
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55X
N° de minute : 25/00437
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Valérie DELATOUCHE + dossier
Me Paul NGELEKA + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
S.C.P. [15] – [L] [Z] – [17] représentée par Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [H] [P]
Chez Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. [11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 14]
Bureau des Taxis et transports publics
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [P] qui exerçait l’activité de chauffeur de taxi indépendant, a fait l’objet le 6 octobre 2012 d’un accident dans le prolongement duquel il s’est trouvé en arrêt de travail, puis en invalidité permanente partielle puis reconnu en incapacité permanente totale catégorie 2 par le régime social des indépendant.
Faisant valoir cette situation personnelle, la société [13], auprès de laquelle il avait souscrit le 31 janvier 2012 un contrat d’assurance garantissant le versement d’un capital en cas de décès et d’invalidité permanente totale, a versé à la [11] qui lui avait accordé deux prêts professionnels d’un montant respectif de 28.459 euros et 191.260,44 euros les sommes de 40.991,60 euros et 91.953 euros.
La [11] a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt d’un montant de 191.260,44 euros et mis en demeure Monsieur [F] [P] de lui régler le solde restant dû, puis l’a assigné en paiement.
Par jugement en date du 14 janvier 2021 rendu au contradictoire de Monsieur [F] [P], la Société [13] venant aux droits de la société [13] et la S.N.C [11], le tribunal judiciaire de Meaux a :
— CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société [11] la somme de 54 945,88 euros, outre intérêts au taux fixe de 3,99 % sur la somme de 52 737,38 euros à compter du 9 juin 2017 et jusqu’à complet règlement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2017 ;
— DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société [13] ;
— DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société [13] ;
— DEBOUTE Monsieur [F] [P], la société [11] et la société [13] de leurs demandes de condamnation formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Sophie CARTEROT de la SCP FRANCHON-BECK-CARTEROT-MOULY ;
— DEBOUTE la société [11] et Monsieur [F] [P] de leurs demandes d’exécution provisoire.
Saisie d’un acte d’appel interjeté le 15 février 2021 par Monsieur [F] [P], par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a notamment constaté qu’elle n’était pas saisie du chef du jugement par lequel le tribunal a débouté Monsieur [F] [P] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société [13], dit en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [F] [P] tendant à dire nul et non avenu l’avenant du 3 mai 2016 et confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
— N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55X
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 février 2023, la [11] et la société [13] ont chacune fait signifier l’arrêt susvisé à Monsieur [F] [P] domicilié [Adresse 16] à [Localité 12], correspondant à l’adresse déclarée par le précité lors de la procédure d’appel, l’ate de signification ayant été délivré :
— à la requête de la [11], dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile (acte de commissaire de justice du 2 février 2023),
— à la requête de la société [13] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile (acte de commissaire de justice du 1er février 2023), l’huissier ayant constaté sur place, à l’adresse indiquée, qu’il s’agissait d’un immeuble en construction.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2024, Monsieur [F] [P] a attrait la Société [13] venant aux droits de la société [13] et la S.N.C [11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la saisie de sa licence de taxi en date du 19 septembre 2017 et l’adjudication de la vente forcée intervenue à l’audience du 6 septembre 2023.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Meaux à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 et 27 mai 2025, Monsieur [F] [P] et la S.C.P [15] – [L] [Z] – [17], représentée par Maître [Z], es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [P], ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.N.C [11] et à la société [13] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [P] et Maître [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [P] ;
— DÉSIGNER tel Commissaire de Justice avec pour mission de :
◦ Se rendre à l’adresse susmentionnée,
◦ Constater la démolition de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
◦ Vérifier l’absence de résidence de Monsieur [P] à ladite adresse à la date de signification des actes ;
◦ Et établir un procès-verbal de constat de ces faits.
— CONDAMNER in solidum la [11] et [13] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.N.C [11], valablement représentée, demande au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse
— Débouter Monsieur [F] [P] et la SCP Phillipe ANGEL Denis HAZANE Sylvie DUVAL de l’ensemble de leurs demandes ,
— A titre subsidiaire et s’il devait être fait droit à la demande de désignation d’un Commissaire de Justice, voir compléter sa mission par la recherche de l’adresse effective de Monsieur [F] [P] à la date des 2 actes contestés à savoir la signification de l’arrêt et l’information relative à la vente aux enchères avec notamment la production des contrats de location et préciser les diligences réalisées pour justifier du changement d’ adresse
— Le condamner en tout état de cause solidairement avec la SCP Phillipe ANGEL Denis HAZANE Sylvie DUVAL au paiement de la somme de 1.500 euros par l’application de l’article 700 et les condamner aux entiers dépens.
La S.N.C [11] soulève, à titre principal, l’incompétence de la juridiction de céans faisant valoir, au visa des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, qu’aucun des défendeurs n’a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux. Elle oppose ensuite l’absence de démonstration d’un motif légitime tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, motif pris que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux est d’ores et déjà saisi dans le cadre d’une instance actuellement pendante, qu’il appartient au demandeur à la présente instance de justifier des diligences qu’il a pu accomplir vis-à-vis de ses créanciers de son changement d’adresse alors qu’il s’est toujours domicilié dans le cadre de la procédure au fond [Adresse 16] à Meaux et enfin qu’il n’appartient pas au juge des référés de suppléer le demandeur dans ses carences à rapporter la preuve de son domicile.
La société [13], demande au juge des référés, par voie de conclusions régularisées par voie électronique le 13 juin 2025, de :
— DECLARER Monsieur [F] [P] et la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL IRRECEVABLES et en toute hypothèse MAL FONDES en leur demande de mesure d’instruction in futurum et en conséquence les en DEBOUTER,
— DEBOUTER Monsieur [F] [P] et la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [13] y compris de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions non soutenues oralement à l’audience de référé à laquelle elle n’était pas représentée, la société [13] plaide l’irrecevabilité de la demande de mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où une instance au fond ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties est d’ores et déjà pendante devant le juge de l’exécution. Elle fait également valoir l’absence de motif légitime de recourir à une telle mesure motif pris que le demandeur à la présente instance n’a pas contesté la régularité de l’avenant du contrat d’assurance auprès de la cour d’appel et que par conséquent aucun élément ne reste à contester.
Par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [F] [P] et la S.C.P [15] – [L] [Z] – [17] , ès qualités, maintiennent leurs demandes, sauf à voir désigner un expert et non plus un commissaire de justice. Ils sollicitent également du juge des référés, motif pris d’un trouble manifestement illicite, de dire que la signification des actes de procédure est nulle pour violation des articles 655 à 659 du code de procédure civile, de constater la nullité de la vente aux enchères consécutive et la démolition antérieure de l’immeuble. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée en défense, ils soutiennent que seul le tribunal judiciaire de Meaux est compétent, car il s’agit du lieu d’exécution des mesures sollicitées concernant l’immeuble. Ils font valoir que la vente aux enchères de la licence de taxi a été effectuée sans que Monsieur [P] n’en soit informé valablement. Par ailleurs, ils font valoir que la finalité de la demande, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, est indépendante de l’existence d’une procédure d’exécution et que l’expertise sollicitée a pour objet d’établir la matérialité d’un fait, à savoir que les significations ont été faites à une adresse inexistante, ce qui n’entre pas dans les compétences du juge de l’exécution. Ils rappellent que leurs demandent s’inscrivent dans un objectif probatoire distinct ou préparatoire et tendent à démontrer que les actes de procédure ont été délivrés à une adresse inexistante en raison de la démolition de l’immeuble. Ils soutiennent enfin que seule la désignation d’un expert qualifié, architecte ou ingénieur, permettra de dater techniquement et contradictoirement la démolition de l’immeuble.
Bien que régulièrement assignée, la Préfecture de Police de [Localité 14] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – A titre liminaire, sur les moyens et prétentions de la société [13]
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il est admis que le simple dépôt de conclusions à l’audience par une partie comparante, satisfait aux exigences découlant de la procédure orale.
En l’espèce, il est constant que la société [13], a régularisé des conclusions par voie électronique le 13 juin 2023 sous la constitution de son avocat, lequel n’a toutefois pas soutenu les moyens et prétentions exposés dans ses écritures en ne se présentant pas à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, mais a adressé son dossier de plaidoirie au juge des référés par courrier du 16 juin 2025, réceptionné le 23 juin 2025, en précisant qu’il ne se présenterait par à l’audience.
N’étant pas comparante à l’audience de référé, sans en être dispensée, la présente juridiction n’est pas valablement saisie des moyens et prétentions de la société [13] qui sera par voie de conséquence déclarée irrecevable en ses fins de non-recevoir et demandes.
2 – Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [11]
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Cela étant, le demandeur peut toujours saisir le juge dans le ressort duquel est né l’incident ou encore celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises et exécutées ( Cass. civ., 4 mai 1910, Cass. 2e civ., 10 juill. 1991 : Bull. civ. II, n° 223, Cass. 2e civ., 17 juin 1998 : Bull. civ. II, n° 200 ). De même, l’action tendant à la prise de mesures conservatoires peut être portée à la connaissance du juge des référés du lieu où elles doivent être effectuées ( Cass. 2e civ., 9 déc. 1976 : Bull. civ. II, n° 330; Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-17.564). Aussi, l’action intentée sur le fondement de l’article 145 du CPC peut être notamment portée devant le juge dans le ressort duquel la mesure doit être, au moins partiellement, exécutée ( Cass. com., 1er juill. 1980 : Bull. civ. IV, n° 284 . – Cass. 2e civ., 17 juin 1998 : Bull. civ. II, n° 200 . – Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08-15.421; Cass. com., 14 févr. 2012, n° 10-25.665; Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-17.564 et 14-25.654).
En l’espèce, observation étant faite que le demandeur à la présente instance sollicite, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure in futurum et de constat factuel à exécuter sur le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, les vérifications réclamées se trouvant à Meaux, la compétence de la juridiction meldoise est opportune et il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [11].
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la demande d’expertise de Monsieur [F] [P] est en lien avec la procédure d’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14] rendu le 14 décembre 2022 et signifié par acte de commissaire de justice du 2 février 2023 à la requête de la [11], dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, alors que, la veille, cette même décision était signifiée à la requête de la compagnie d’assurance dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il se déduit de ce constat que l’un des actes de signification revêt potentiellement la qualité de faux en écriture publique.
Cela étant, il résulte des dispositions générales de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Observation étant faite que le juge de l’exécution, pourvu d’une compétence exclusive pour statuer sur la validité des actes de signification querellés et ordonner la mesure d’instruction sollicitée, a été saisi au fond antérieurement à la saisine du juge des référés, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et/ou de constat de Monsieur [F] [P] ; les demandes tendant à voir dire que la signification des actes de procédure est nulle par violation des article 655 à 659 du code de procédure civile sera également rejetée, ainsi que celle tendant à voir constater la nullité de la vente aux enchères consécutive en ce qu’elles échappent à la compétence du juge des référés en se heurtant à une contestation sérieuse.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] et à la S.C.P PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la société [13] en ses moyens et prétentions,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la [11],
Rejetons la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes tendant à voir dire que la signification des actes de procédure est nulle et à voir constater la nullité de la vente aux enchères consécutive,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [P] et à la S.C.P [15] – [L] [Z] – [17] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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