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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00981 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEA5
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LA PREVOTE – 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 A THIAIS (94) C/ [P] [T], [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PREVOTE – 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 A THIAIS (94), agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, Siret 847545993, dont le siège social est sis 1 rue de Champagne – 78200 MANTES LA JOLIE
représenté par Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant 2 Bis avenue du 25 août 1944 – 94320 THIAIS
et Madame [M] [T], demeurant 2 Bis avenue du 25 août 1944 – 94320 THIAIS
ni comparants, ni représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prorogé au 02 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE- 2 bis avenue du 25 août 1944 THIAIS (94320) a fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T], copropriétaire des lots 264 et 131 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner au paiement de :
— 6 297,97 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE- 2 bis avenue du 25 août 1944 THIAIS (94320) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T], régulièrement assignés par actes déposés à étude, ne sont ni représentés, ni comparants.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (antérieure d’un mois à la délivrance de l’assignation) du 2 avril 2025 mettant en demeure Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] de régler la somme de 6 297,97 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] au 1 avril 2025, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêtée au 1 avril 2025.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir, sans toutefois les évaluer.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— un relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 mars 2023 et 21 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024, ainsi que les fonds travaux,
— les appels de fonds,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 20 octobre 2023,
Il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6 297,97 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE- 2 bis avenue du 25 août 1944 THIAIS (94320) la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE- 2 bis avenue du 25 août 1944 THIAIS (94320) la somme de 6 297,97 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2025, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1er avril 2025
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE- 2 bis avenue du 25 août 1944 THIAIS (94320), la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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