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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02859 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DXW
N° de minute :
[G] [S]
c/
S.A.R.L. [N] & LAID,
S.A.S. COVEREX
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N] & LAID
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
S.A.S. COVEREX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 1996, Madame [Y] [V] et Monsieur [Q] [L] ont donné à bail commercial à Monsieur [P] [D] et Madame [O] [A] épouse [D] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de trois années à compter du 1er avril 1996, moyennant un loyer annuel de 25.000 francs hors taxes et hors charges, payable par trimestre à terme échu, aux fins d’exploitation d’une activité de café brasserie.
Le 30 avril 2002, Madame [Y] [V] et Monsieur [Q] [L] ont vendu à la société JAMIAL le bien immobilier située [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 335.387,84 euros.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2002, la société JAMIAL, représentée par son gérant Monsieur [I] [T] a vendu à Monsieur [G] [S] la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 472.591,95 euros.
Par acte du 9 mai 2014, Monsieur [P] [D] et Madame [O] [A] épouse [D] ont vendu leur fonds de commerce, incluant leur droit au bail, à la société OUJDA-BEJAÏA, renommée postérieurement [N] & LAID.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2017, la société [N] & LAID a sollicité le renouvellement du bail en se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2015 (non produite à la cause).
Par acte du 25 mars 2022, la société [N] & LAID a cédé son fonds de commerce à la société COVEREX.
Par courriers du 14 octobre 2024 et du 10 février 2025 à la société COVEREX, le conseil de Monsieur [G] [S] a demandé communication de la notification de l’acte de cession du fonds de commerce.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Monsieur [G] [S] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société COVEREX, pour une somme de 14.325 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025 (second trimestre 2025 inclus).
La société [N] & LAID et la société COVEREX ont fait l’objet d’une décision de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités économiques de Nanterre respectivement le 4 juillet 2025 et le 27 août 2025.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2025, Monsieur [G] [S] a fait assigner la société [N] & LAID et la société COVEREX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 18 juin 2025 ;Ordonner l’expulsion immédiate de la société COVEREX et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec l’assistance de la force publique si besoin ; Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux chez tout garde-meuble du choix du requérant aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;Condamner la société COVEREZ à lui payer la somme provisionnelle de 16.712,50 euros correspondant aux loyers entre le 2ème trimestre 2022 et l’année 2025 ;Dire que cette condamnation sera solidaire avec la société [N] & LAID sur la somme provisionnelle de 14.556 euros ;Condamner la société COVEREX au paiement par provision d’une indemnité mensuel d’occupation égale au montant du loyer mensuel, des charges et taxes qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés ; Condamner la société COVEREZ aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [G] [S] soutient oralement les termes de son assignation.
Assignées par procès-verbal de recherches infructueuses, la société [N] & LAID et la société COVEREX n’ont pas comparu ni ne se sont faites représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail du 7 juin 1996 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comprend dans son article « LOYER » une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 18 juin 2025 à l’adresse des lieux loués. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 14.325 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025 (second trimestre 2025 inclus).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Cependant, le décompte accompagnant le commandement de payer et celui arrêté au 1er octobre 2025 produit à la cause, s’ils mentionnent les sommes à payer par trimestre ainsi que la somme globale due, ne comprend aucune colonne « crédit » qui recenserait les éventuels paiements effectués par la société COVEREZ. Il ne permet donc pas de s’assurer du bien-fondé de la somme réclamée au regard des paiements déjà effectués ou de l’absence d’acquittement des causes du commandement de payer dans le mois suivant sa délivrance. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur les effets du commandement de payer du 18 juin 2025.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le décompte produit à la cause ne comprend pas le décompte des sommes qui auraient été versées par la société défenderesse. Il ne saurait donc suffire pour établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une dette de loyer de manière non sérieusement contestable.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [G] [S] conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, et de séquestration des objets mobiliers ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif ;
Condamnons Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [G] [S] au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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